Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/06995 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QGJO
Société [5]
C/
URSSAF [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 décembre 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
Références : 19/00436
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 9]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 9] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 pour ses trois établissements ([Localité 10], [Localité 6] et [Localité 7]), il a été notifié à la SAS [5] (la société) une lettre d'observations du 8 novembre 2013, portant pour l'établissement de [Localité 6], sur 18 chefs et un montant de redressement de :
- 4 894 euros pour le compte personnel permanent ;
- 154 412 euros pour le compte personnel intérimaire.
Le 11 décembre 2013, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
En réponse, le 20 décembre 2013, les inspecteurs ont confirmé le bien-fondé du redressement, à l'exception du chef n°3 'réduction Fillon : personnel permanent', ramenant ainsi le montant du redressement de l'établissement du personnel permanent à 2 644 euros.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 décembre 2013 tendant au paiement des cotisations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 180 696 euros.
La société a contesté le redressement notifié devant la commission de recours amiable le 22 janvier 2014, puis en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 14 avril suivant.
Lors de sa séance du 28 octobre 2014, la commission a confirmé le bien-fondé du redressement critiqué.
Par jugement du 13 septembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- reçu l'URSSAF en sa défense ;
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF au titre des sommes restant dues en application de la mise en demeure du 23 décembre 2013 la somme totale de 142 519 euros incluant 118 879 euros de cotisations des années 2010 à 2012 et 23 640 euros de majorations de retard ;
- dit que la société reste redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 15 octobre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er octobre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
' l'a déboutée de toutes ses demandes ;
' l'a condamnée à payer à l'URSSAF au titre des sommes restant dues en application de la mise en demeure du 23 décembre 2013 la somme totale de 142 519 euros incluant 118 879 euros de cotisations des années 2010 à 2012 et 23 640 euros de majorations de retard ;
' dit qu'elle reste redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ;
Et statuant à nouveau,
- d'annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement ;
- d'annuler les chefs de redressement n°1, 5, 8, 9, 12, 13 et 15 de la lettre d'observations du 8 novembre 2013 ;
- d'annuler la mise en demeure en date du 23 décembre 2013 notifiée par l'URSSAF en raison de son imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elle se réfère ;
- de juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 23 décembre 2013 ;
- de condamner l'URSSAF à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au titre de la mise en demeure annulée ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 septembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ensemble des chefs de redressements effectués ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 octobre 2014 ;
- condamner la société au paiement des sommes suivantes restant dues au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2013, à savoir 142 519 euros (118 879 euros de cotisations et 23 640 euros de majorations de retard), sous réserve des frais de justice et des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir rappelé que pour des raisons de sécurité, la cour ne peut ouvrir la clef USB supportant les pièces communiquées, il a été demandé à l'appelante de fournir ses pièces annexes 4 et 9 sur papier, ce qu'elle n'a pas fait.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur l'envoi de l'avis de contrôle
La société sollicite la nullité des opérations de contrôle au motif qu'aucun avis n'a été adressé à l'établissement de [Localité 6] et que cette absence est d'autant plus préjudiciable que la mise en demeure du 23 décembre 2013 relève d'une supposée défaillance du seul établissement de [Localité 6], lequel détermine lui-même les cotisations et charges sociales.
En réponse, l'URSSAF rappelle que l'avis de contrôle a bien été adressé à l'employeur, à savoir au siège social de la société situé [Adresse 1], dont le SIREN est le suivant : [N° SIREN/SIRET 2], que cette adresse correspond à celle déclarée au registre du commerce et des sociétés et figurant sur son papier en-tête, laquelle déclare et cotise pour ses salariés auprès de l'URSSAF.
Sur ce :
Comme l'établit l'extrait info greffe (pièce 9 des productions de l'intimée) le siège social de la société est bien situé [Adresse 1], adresse à laquelle a été envoyé l'avis de contrôle du 18 mars 2013 (pièce 1 des productions de la société qui rappelle ce numéro SIREN.
Elle possède un numéro SIREN unique ([N° SIREN/SIRET 2]) auquel est rattaché l'établissement faisant l'objet du redressement, sous les numéros SIRET respectifs de [N° SIREN/SIRET 4] pour le compte personnel intérimaire et de [N° SIREN/SIRET 3] pour le compte personnel permanent.
La mise en demeure du 23 décembre 2013 (pièce 5 des productions de l'intimée) qui fait référence au « redressement contrôle » a été adressée au siège social de la société et rappelle son numéro SIREN ([N° SIREN/SIRET 2]), le numéro SIRET de chacun des deux comptes concernés ([N° SIREN/SIRET 3] et [N° SIREN/SIRET 4]) pour chacune des périodes vérifiées, et par numéro SIRET, les montants réclamés en cotisations et majorations.
Peu importe que les redressements n'ayant été opérés que pour le seul établissement de [Localité 6], la mise en demeure ne concerne que ce seul établissement comme le fait justement observer la société.
Celle-ci rappelle exactement que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, par application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
Toutefois, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la Cour de cassation dont elle se prévaut n'est nullement transposable à la présente affaire dans la mesure où il concerne des entreprises en VLU (versement en lieu unique) auquel la société n'allègue pas avoir adhéré et dans une espèce où aucun avis de contrôle n'avait été adressé.
Contrairement à ce que prétend la société, le simple fait que l'établissement de [Localité 6] déterminerait lui-même les cotisations et charges sociales est insuffisant à induire que ledit établissement aurait la qualité d'employeur et ce alors qu'il n'est pas établi qu'il serait titulaire de la personnalité morale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur de la personne destinataire d'un tel avis, le fait qu'elle dispose d'un numéro de cotisant particulier et qu'elle règle en propre ses cotisations sociales (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.133, Bull. 2017, II, n° 47).
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté, pour ce motif, la société de sa demande de nullité des opérations de contrôle.
Sur la remise de la charte du cotisant contrôlé
Il est versé au dossier par l'URSSAF (pièce 11 de ses productions) l'accusé de réception de la charte du cotisant contrôlé établi pour la société [5] daté du 9 avril 2013 et signé par M. [E] [Y] qui a apposé, après « agissant en qualité de » la mention manuscrite « représentant de la société [11] » pour l'entreprise SAS [5] et qui « ['] déclare avoir reçu de [C] [P] et [R] [W], inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF des [Localité 9], la charte du cotisant contrôlé.
Ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale, m'a été remis, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, au cours de la première visite de l'inspecteur du recouvrement ».
Les inspecteurs ont donc respecté les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale conformément à ce qui était indiqué sur l'avis de contrôle du 18 mars 2013 :
« Dès le début du contrôle, nous vous remettrons la Charte du cotisant contrôlé, document vous présentant la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le Code de la sécurité sociale.
Cette Charte, dont le modèle a été fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. »
La société sera donc déboutée de sa demande de nullité des opérations de contrôle pour ce motif.
Sur les redressements opérés
Les contestations de la société seront examinées au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions d'exonération dont il se prévaut et qu'il est bien fondé à contester les redressements opérés à ce titre.
Sur les redressements concernant le compte personnel permanent
Titres restaurant - cumul du titre restaurant avec remboursement ou prise en charge directe de frais de repas (chef de redressement n°1) et Prévoyance supplémentaire : non-respect du caractère obligatoire (Chef de redressement n° 5)
L'appelante ne sollicite la nullité de ces redressements qu'en ce que les inspecteurs ont appliqué à l'assiette soumise à cotisations une contribution au versement transport.
Elle fait valoir qu'elle est exonérée du versement de cette contribution en raison d'un effectif de moins de neuf salariés au sein de certaines autorités organisatrices de transport et notamment celle de [Localité 6]. Elle motive sa contestation en s'appuyant sur la lettre d'observations, page 40, relative au chef de redressement numéro 18 dont il est résulté un crédit en sa faveur.
Au soutien de sa demande de confirmation de ce chef de redressement, l'URSSAF reprend la motivation des premiers juges et fait valoir que force est de constater à la lecture de la lettre d'observations que si un crédit a été calculé au bénéfice de la société pour l'année 2011 concernant les rémunérations versées aux salariés travaillant sur des zones où elle employait moins de 9 salariés, et pour lesquelles elle avait cotisé à tort (au taux applicable à l'agglomération de [Localité 6]) une régularisation au titre du versement transport a néanmoins été opérée en considération de l'ensemble des éléments de fait et de droit rappelés dans la lettre d'observations (pages 38, 29 et 40 ' point n°18), tous éléments que la société ne conteste nullement, et en réponse auxquels elle ne produit strictement aucun élément de nature à montrer que l'appréciation faite par les inspecteurs de l'affectation de ses salariés dans les différentes zones considérées serait erronée.
Sur ce :
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ont la possibilité de prévoir une participation des employeurs destinée au financement des transports en commun, le versement transport (devenu en 2019 le versement mobilité).
Ce versement a été institué en premier lieu en région parisienne par la loi n°71-559 du 1er juillet 1971 avant d'être étendu aux autres grandes villes et agglomérations de province par les lois n°73-640 du 11 juillet 1973 et n°82-684 du 4 août 1982.
Cette taxe à la charge des employeurs est régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui en confient le recouvrement notamment aux URSSAF et aux caisses générales de sécurité sociale selon les règles applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Elle est reversée par l'URSSAF aux autorités organisatrices de transport.
Le versement transport revêt le caractère non d'une cotisation de sécurité sociale mais d'une imposition de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution et est due par toute personne physique ou morale qui emploie plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de transport urbain.
Sont assujetties au versement transport les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de neuf salariés dans le périmètre des transports urbains d'une autorité organisatrice des transports (AOT) ayant institué le versement transport.
Le critère d'assujettissement audit versement n'est en effet pas le lieu d'implantation de l'entreprise mais le lieu effectif de travail des salariés (Soc., 3 juin 1993, pourvoi n° 90-16.142) conformément aux dispositions de l'article D.2333-87 (version antérieure au décret 2017-858) en sorte qu'un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement.
Il convient de se référer en l'espèce au point 18 de la lettre d'observations relatif au versement transport.
Après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs ont calculé pour les années 2010 et 2011 un crédit d'un montant de 2 972 euros pour l'année 2010 et de 3 683 euros pour l'année 2011, représentant des cotisations versées à tort pour des salariés travaillant dans des zones où elle emploie moins de neuf salariés.
Ce point 18 ne concerne que le compte du personnel intérimaire, seul concerné par tous les redressements opérés dans la lettre d'observations à compter du point n° 7.
Force est bien de relever qu'il n'a été calculé aucun crédit au titre de la contribution au versement transport pour le personnel permanent, ce compte n'étant concerné que par les redressements effectués du point 1 au point 6 inclusivement.
Il n'est ni établi ni même allégué par la société qu'elle emploie moins de neuf salariés permanents dans le ressort de [Localité 6], autorité organisatrice de transport ayant instauré cette contribution à son bénéfice.
Il s'en déduit que pour les cotisations dues au titre du compte personnel permanent de l'établissement de [Localité 6], les cotisations doivent être soumises à la contribution au versement transport, ce que les inspecteurs ont retenu pour les chefs de redressement n° 1 et n° 5 contestés par la société, mais également pour le chef de redressement n° 4 (avantage en nature véhicule) pour lequel la société ne formule aucune critique.
En tout état de cause, à supposer la société fondée en sa contestation, celle-ci n'aurait pas pour effet d'entraîner la nullité de ces deux chefs de redressement, mais seulement d'en diminuer le montant. Ne sont pas en cause les règles de détermination de l'assiette mais d'assujettissement de la dite assiette à la taxe incriminée.
L'application de la contribution au versement transport sur le chef de redressement n°1 est d'un montant d'un euro par année redressée, soit trois euros au total et d'un montant de respectivement six euros en 2010, de sept euros en 2011 et de neuf euros en 2012.
Le jugement entrepris qui a débouté la société de sa demande d'annulation de ces chefs de redressement sera confirmé.
Sur les redressements concernant le compte personnel intérimaire
Cadeaux en nature : challenges (chef de redressement n° 8)
Pour opérer ce redressement, les inspecteurs ont retenu qu'en 2009, le groupe avait organisé un concours de stimulation pour les salariés intérimaires « le challenge de la tribu » prévoyant selon le classement des récompenses sous la forme de cadeaux et de voyages pour deux personnes ou quatre personnes.
L'objectif défini dans le règlement était de : responsabiliser les intérimaires, les fidéliser, développer les actions de parrainage, la notoriété du groupe, assainir le système de gestion des intérimaires et avoir un suivi plus qualitatif.
Les gagnants désignés à l'issue du challenge se sont vus proposer : un voyage pour deux personnes d'une valeur de 2 000 euros minimum, en pension complète, un week-end à EuroDisney pour deux personnes, un séjour de quatre jours et trois nuits à Center Park, des consoles de jeux vidéo, des appareils photo, etc.
Le détail des bases de régularisation et du calcul des cotisations a été annexé à la lettre d'observations.
Pour l'année 2010, la régularisation est d'un montant de 266 euros et porte sur une assiette de 485 euros.
Au soutien de sa demande de nullité de ce chef de redressement, la société s'oppose à la réintégration du montant des cadeaux en nature dans l'assiette des cotisations en revendiquant une tolérance ministérielle aux termes de laquelle l'ACOSS a instauré une présomption de « non-assujettissement » si leur montant global n'excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié.
L'URSSAF pour sa part fait valoir que dans la mesure où ces récompenses ont été attribuées aux salariés de la société dans le cadre de leur participation à des concours de motivation, à l'occasion de leur travail et en raison de leur appartenance à l'entreprise, les inspecteurs ont à juste titre réintégré la valeur réelle des cadeaux qui leur ont été attribués.
Elle rappelle que selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation refuse d'appliquer la tolérance administrative invoquée.
Sur ce :
L'attribution du cadeau en nature doit être en relation directe avec l'un des événements visés par la tolérance ministérielle, au titre desquels figure de manière restrictive le mariage, la naissance, la retraite, la fête des mères et des pères, la Sainte-Catherine et la Saint-Nicolas, Noël et la rentrée scolaire, ce qui n'est pas allégué au cas particulier.
Renversant la présomption d'utilisation conforme à son objet, lequel n'est pas contesté, les inspecteurs étaient bien fondés à procéder au redressement.
S'agissant de la contribution au versement transport, si la société a bénéficié d'un crédit pour le personnel intérimaire, c'est pour les rémunérations versées à des salariés travaillant sur des zones où elle emploie moins de neuf salariés et pour lesquels elle a cotisé à tort (au taux applicable à l'agglomération de [Localité 6]). Il n'est pas allégué que le crédit déterminé par les inspecteurs est égal au montant de la totalité de la contribution versée ou qu'elle ne verse de rémunérations qu'à des intérimaires travaillant sur des zones où elle emploie moins de neuf salariés.
L'URSSAF est bien fondée à faire valoir que l'appelante n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce redressement englobe des indemnités versées à des salariés exclus de cette contribution, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
En tout état de cause, à supposer la société fondée en sa contestation, celle-ci n'aurait pas pour effet d'entraîner la nullité de ce chef de redressement, mais seulement d'en diminuer le montant. Ne sont pas en cause les règles de détermination de l'assiette mais d'assujettissement de la dite assiette à la taxe incriminée.
L'application de la contribution au versement transport sur ce chef de redressement est d'un montant de trois euros.
Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement.
Réductions Fillon : personnel intérimaire (chef de redressement n° 9)
Au soutien de sa demande de nullité de ce chef de redressement, la société rappelle que la lettre d'observations fait état d'un redressement au titre de la réduction Fillon d'un montant de 35 747 euros alors que la mise en demeure est totalement silencieuse sur la cause, le fondement juridique des sommes réclamées qui autorisent l'URSSAF à rattacher les sommes placées sur un compte épargne temps au dernier contrat de mission pour calculer la réduction Fillon.
Elle ajoute que c'est pourtant le calcul qui a été effectué par l'URSSAF dès lors qu'il est indiqué dans la lettre d'observations « il est admis que ces sommes soient rattachées au dernier contrat de mission effectué (...) ».
Elle analyse cette motivation comme la référence à une tolérance administrative au sujet de laquelle les inspecteurs ne se sont pas expliqués.
Au fond, elle reproche aux inspecteurs d'avoir recalculé la réduction en réintégrant les indemnités de fin de mission et de congés payés dans la rémunération brute du dernier contrat de mission.
Elle souligne que, par analogie avec le droit applicable au rappel de salaire, en aucun cas les inspecteurs du recouvrement n'étaient autorisés à réintégrer les éléments versés sur le compte épargne temps à la dernière mission exécutée par un salarié intérimaire, aucun texte de loi, aucun règlement ne l'autorisant.
Elle reconnaît qu'elle n'intègre l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de mission placées sur un compte épargne temps dans l'assiette des cotisations qu'au moment de leur versement (monétisation) et soutient que pour les rémunérations antérieures au 1er janvier 2018, c'est également à la date de leur versement qu'il convient de se placer pour appliquer une éventuelle exonération ou réduction des cotisations.
Elle reproche aux inspecteurs de les avoir réintégrées à la dernière mission effectuée.
Elle plaide en conclusion que la réduction suivant le même régime que les cotisations de sécurité sociale :
- une somme soumise à cotisations de sécurité sociale sera prise en compte dans le calcul de la réduction Fillon au même moment,
- une somme qui ne serait pas soumise à cotisations de sécurité sociale ne sera pas prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon,
et qu'il s'ensuit que d'une part les sommes placées par les salariés sur le compte épargne temps échappent aux cotisations de sécurité sociale et n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon dans la mesure où elles ne constituent pas encore une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et d'autre part, que les sommes issues du compte épargne temps (monétisation) sont soumises aux cotisations de sécurité sociale au moment de leur versement, aux taux et plafond applicables à ce moment précis.
Elle en déduit que pour le calcul de la réduction Fillon, ces sommes ne peuvent être réintégrées à la rémunération de la dernière mission d'un salarié intérimaire.
Au soutien de sa demande de confirmation de ce chef de redressement, l'URSSAF fait valoir que la lettre d'observations satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle précise la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires, invoqués ou la jurisprudence applicable (considérations de droit et de fait), les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisations appliqués. Elle ajoute qu'en droit positif, est admise la validité d'une mise en demeure qui renvoie pour l'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, aux données portées sur les documents qui lui ont été communiqués aux étapes antérieures du contrôle (Soc., 28 mars 2006, pourvoi n° 04-30.211, Bull. 2006, V, n° 125).
Au fond, elle relève que les inspecteurs ont dûment répondu à la société, par courrier du 20 décembre 2013, en lui rappelant que les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps entrent dans la rémunération brute soumise à cotisations sociales et doivent donc être intégrées dans la rémunération brute servant au calcul de la réduction Fillon.
Elle ajoute que dans la mesure où une mission d'intérim est en cours d'exécution lors du versement des sommes issues du CET au salarié, ces sommes doivent être ajoutées à la paie avec laquelle elles sont versées, sans qu'il soit tenu compte de la ou des missions à laquelle elles se rapportent ; que de la même façon, en l'absence de mission en cours lors du versement des sommes issues du CET au salarié, ces sommes sont rattachées à la dernière mission.
Elle souligne que les inspecteurs ont fait observer que ces sommes n'ont pas été prises en compte par la société dans le calcul de la réduction Fillon et que, faute pour la société d'avoir produit les informations nécessaires au rattachement de ces sommes aux périodes auxquelles elles se rapportent, ces dernières ont été rattachées au dernier contrat de mission effectué, au moment où le compte épargne temps a été versé.
En la forme
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne les textes législatifs et réglementaires applicables, la base de redressement, les périodes concernées et le détail des calculs a été fourni en annexe.
En l'état des mentions de cette lettre d'observations et de ses annexes, le cotisant a été suffisamment informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, et mis en mesure de répondre (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-10.860, 9 juillet 2015 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327), ce qu'il a fait le 11 décembre 2013.
Cette lettre d'observations répond donc aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations (Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n°97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372 ; 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n°06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278).
La mise en demeure ci-dessus analysée qui renvoie en outre expressément au contrôle, aux redressements notifiés par lettre recommandée le 12 novembre 2013 permet à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. Aucune irrégularité n'affectant la mise en demeure ou la lettre d'observations, la société est mal fondée à demander, pour ce motif, la nullité de ce chef de redressement.
Au fond
Ainsi que les inspecteurs l'ont rappelé en préambule de ce chef de redressement, la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié, multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.
En application de l'article L. 1251-32 du code du travail, «lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation ; cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié ; l'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié ; elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie.
Ce chef de redressement conduit donc à examiner les conditions d'intégration dans la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction sur les bas salaires de ces indemnités de fin de mission (IFM) et compensatrices de congés payés (ICP) dues à des travailleurs temporaires et affectées à un compte épargne temps.
S'agissant du redressement opéré au titre de l'année 2010, les inspecteurs ont relevé des anomalies concernant la prise en compte dans le calcul de la réduction des heures d'intempéries. Il leur est apparu également que des sommes versées en 2010 postérieurement à certaines missions (notamment IFM et ICCP) n'ont pas été rattachées à la mission à laquelle elles se rapportent afin de déterminer la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon. Le montant du redressement s'élève à la somme de 4 497 euros.
S'agissant du redressement opéré au titre de l'année 2012, ils ont constaté que des sommes versées dans le cadre de la monétarisation des comptes épargne temps n'ont pas été rattachées au dernier contrat de mission effectué afin de déterminer la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction et ont calculé un redressement de 31'250 euros.
Sur ce :
Le régime applicable résulte des dispositions de l'article L 241-13-III et de l'article D. 241-7, dans leurs versions en vigueur applicables à la date d'exigibilité des cotisations.
Jusqu'au 31 décembre 2010, la réduction des cotisations patronales codifiée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale était égale au produit de la rémunération brute mensuelle du salarié par un coefficient fonction de la rémunération mensuelle brute et du SMIC mensuel.
Depuis la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié, ce qui permet un lissage des cotisations dont l'objectif est d'assurer que pour un même niveau de rémunération versée, deux employeurs bénéficient du même montant d'exonération, quelle que soit la manière dont cette rémunération est versée au cours de l'année.
Quoiqu'il en soit, le coefficient de réduction prévu par l'article L 241-13 est fonction du rapport entre la rémunération du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale du travail.
Dans ses différentes versions, l'article D. 241-7 énonce que le coefficient de réduction applicable aux salariés en contrat de travail temporaire est déterminé pour chaque mission.
L'indemnité de fin de mission qui constitue un complément de salaire sans contrepartie de travail effectif et l'indemnité de congés payés entrent dans l'assiette des cotisations.
En admettant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations afférentes au salaire ou à un avantage soit la mise à disposition effective de ce salaire ou de cet avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci, il demeure qu'en l'espèce il n'a pas été procédé à un redressement relativement à l'assiette des cotisations mais relativement aux modalités de calcul du coefficient de l'allégement Fillon.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, il importe peu que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps. Elles doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale. (Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.794 et pourvoi n°19-20.789).
Ce principe vaut également pour le calcul de l'allégement sur une base mensuelle. (Au sens de 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-18.439).
Pour les salariés en contrat de travail temporaire, le coefficient de réduction
Fillon doit être calculé à l'issue de chaque mission en prenant en compte l'intégralité de leurs rémunérations afférentes à ces missions, y compris les
indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payés se rapportant
aux missions, peu important que ces indemnités n'aient pas été directement
versées aux salariés concernés mais placées sur leur compte épargne-temps.
A aucun moment les inspecteurs n'ont indiqué fonder ce redressement sur la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 préconisant, par analogie avec la réglementation applicable aux rappels de salaire, pour le calcul des allégements généraux, de rattacher la monétisation des droits au CET au dernier contrat de mission effectué, quelle que soit la mission dont ils sont issus ou quelle que soit l'époque où ils ont été versés.
Dans leur réponse aux observations, ils ont confirmé que les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps entrent dans la rémunération brute soumise à cotisations sociales et doivent, de ce fait, être intégrées dans la rémunération brute servant au calcul de l'allégement Fillon. Ces sommes n'ont pas été prises en compte par l'employeur.
Faute pour lui de fournir les informations nécessaires au rattachement des sommes aux périodes auxquelles elles se rapportent, ils ont opéré la régularisation en les rattachant au dernier contrat de mission effectué au moment où le compte épargne temps a été versé.
En ne prenant pas en compte à l'issue de chaque mission pour le calcul de la réduction Fillon, ces indemnités et primes, la société appelante a bénéficié d'une réduction plus importante que celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait respecté les modalités légales et réglementaires du calcul de la dite réduction.
Après avoir, dans sa lettre d'observations du 11 décembre 2013, s'appuyant sur les feuilles de calcul remises, reproché (page 4) aux inspecteurs d'avoir rattaché les sommes issues du compte épargne temps non pas au dernier contrat de mission effectué mais à la mission dont sont issues les sommes monétisées, citant en exemple le cas de deux salariés pour les mois d'octobre et novembre 2012, elle conteste dans ses écritures, le principe du rattachement de la rémunération à la dernière mission effectuée.
Il lui appartenait de fournir aux inspecteurs les informations nécessaires au rattachement de ces rémunérations aux périodes auxquelles elles se rapportent. Faute pour elle de l'avoir fait, les inspecteurs étaient fondés à rattacher ces éléments de rémunération au dernier contrat de mission effectué au moment où le compte épargne temps a été versé, sans qu'il puisse leur être reproché d'avoir dérogé aux règles d'ordre public qui régissent le calcul des cotisations de sécurité sociale ou au principe d'égalité devant les charges publiques.
Comme les inspecteurs, la cour l'admet, étant observé s'agissant de l'année 2012, qu'il n'est ni établi ni allégué que cette reconstitution de la base de calcul de l'allégement a faussé la régularisation annuelle.
Il est pris acte de ce qu'aucune critique ne soutient le redressement opéré pour le surplus au titre de l'année 2010 relativement aux heures d'intempéries.
Ce chef de redressement sera validé, la société étant déboutée de sa demande d'annulation.
Réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - Pour intérimaires avec demande de pièces justificatives (chef de redressement n° 12)
Après avoir rappelé le régime d'indemnisation des frais professionnels relativement à l'allocation forfaitaire de petit déplacement (indemnité de repas, indemnités de transport et le sort des indemnités globalisées), l'allocation forfaitaire de grand déplacement et les limites d'exonération (repas, logement et petit déjeuner), relativement aux indemnités kilométriques et aux frais réels, sur la base des justificatifs dont ils ont demandé la production, les inspecteurs ont procédé à un redressement s'élevant à 10'832 euros pour l'année 2010, 17'875 euros pour l'année 2011 et 13'920 euros pour l'année 2012.
La réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des sommes versées repose sur les constatations suivantes :
- Indemnités ou primes exclues à tort de l'assiette des cotisations, les justificatifs étant inexistants, insuffisants ou non probants ou les circonstances de fait n'étant pas établies, avec quelques exemples, précision étant donnée que plusieurs motifs impliquant la remise en cause des exonérations pratiquées ont été relevés (Ces motifs pouvant se cumuler pour un remboursement) :
- AD ABS : Il s'agit de justificatifs de domicile non fournis.
- AD REF : Il s'agit des justificatifs de domicile non probants (exemple : les justificatifs produits sont ceux d'une personne tierce);
- BS ERRONES : Il s'agit de cas où des bulletins de salaire ont été fournis sur lesquels figure une adresse qui correspond à la dernière adresse enregistrée en paie et non à l'adresse réelle du salarié au moment du remboursement des frais de l'établissement de la paie. Les informations contenues sur ses bulletins réédités sont différents des bulletins originaux et ne correspondent pas à la situation de fait au moment du déplacement. Nous n'avons du reste aucune certitude concernant la correspondance de l'ensemble des éléments figurant sur les bulletins réédités fournis avec les pièces originales.
- DOC ABS : Des documents nécessaires à la vérification du bien-fondé des exonérations pratiquées n'ont pas été fournis (exemple : relevé d'heures ou contrat de mission).
DOC REF : Il s'agit des contrats de mission qui nous ont été présentés comme des originaux signés par les parties alors qu'il s'agissait manifestement de rééditions. En effet, un certain nombre d'éléments montrent qu'il ne peut s'agir des documents originaux (aspect de la signature, adresse du salarié figurant sur le contrat, date de visite médicale incohérente...). Le fait que l'employeur ait fait apposer des signatures sur des rééditions montre sa volonté de nous tromper sur ces documents de manière intentionnelle. Nous n'avons du reste aucune certitude concernant la correspondance de l'ensemble des éléments figurants sur les contrats réédités fournis avec les pièces originales.
- GDPD, GDPD & DFS : notion de grand déplacement non justifiée compte tenu des circonstances de fait.
- INDEMNITE DE TRANSPORT NON JUSTIFIÉE : cas dans lesquels l'indemnité de transport versée ne peut être exonérée de cotisations sociales (exemples : utilisation d'un véhicule la société prévue au contrat, indemnité incompatible avec le versement d'allocation forfaitaire calendaire de grand déplacement).
- POSTE FIXE : prime de chantier versé en franchise de cotisations sociales pour des salariés travaillant en atelier.
- SITUATION/LIEU DE DÉPLACEMENT NON JUSTIFIE : il s'agit notamment des cas où les lieux de déplacement ne sont pas indiqués sur les états d'activité.
- PD & DFS : Petit déplacement exonéré de cotisations cumulé avec l'application de la DFS.
- Indemnités ou primes pour lesquelles un dépassement des limites d'exonération a été constaté et non soumis à cotisations sociales :
- LIM EXO PANIER : Il s'agit des indemnités de panier pour lesquels les dépassements des limites d'exonération n'ont pas été soumis à cotisations sociales.
- [8] : Il s'agit des indemnités de panier pour lesquels les dépassements des limites d'exonération n'ont pas été soumis à cotisations sociales. (L'erreur matérielle manifeste de copier/coller est celle des inspecteurs).
Le détail des régularisations a été joint en annexe.
Au soutien de sa contestation, la société reproche aux inspecteurs de ne pas avoir apporté de réponse aux justificatifs qu'elle a fournis et renvoie à sa lettre d'observations du 11 décembre 2013 (pièce 3 de ses productions) et aux pièces qui y sont annexées (pièce 4) ou aux pièces qu'elle a annexées à sa saisine de la commission de recours amiable (pièce 9).
Contestant les circonstances dans lesquelles ils ont procédé au contrôle, elle reproche aux inspecteurs de ne pas avoir communiqué au cours de celui-ci et au fur et à mesure leurs observations, en sorte qu'elle s'est trouvée contrainte de communiquer des pièces complémentaires et d'apporter des explications sur plusieurs centaines de dossiers dans un délai restreint de 30 jours à compter de la notification de la lettre d'observations.
Elle leur reproche également de ne pas avoir consulté les pièces qu'elle a fournies et de n'avoir pas pris la peine de commenter le bien-fondé ou non de ces pièces.
Elle soutient que cette absence de réponse doit être sanctionnée par la nullité des opérations de contrôle et de redressement, que le refus de prendre en compte certains des documents fournis constitue un abus de droit manifeste et doit être sanctionné par la nullité de la mise en demeure.
Elle ajoute que ce chef de redressement a été soumis à tort à la contribution versement transport.
Concluant à l'incohérence des constatations de l'URSSAF et au caractère nécessairement erroné du redressement, elle demande la nullité de ce chef de redressement.
En réponse, l'URSSAF rappelle que lors de leur contrôle et après refus de la société de recourir aux méthodes d'échantillonnage et d'extrapolation, les inspecteurs ont demandé à la société, pour parvenir à la vérification des remboursements de frais alloués aux intérimaires, de constituer des dossiers pour un certain nombre de salariés intérimaires ayant perçu des allocations forfaitaires ou des frais réels en exonération de cotisations sociales, de manière chronologique, comprenant toute pièce justificative d'activité et de frais, et notamment :
- un justificatif probant de domicile fiscal,
- les contrats de mission,
- les relevés d'heures, états de pointage'
- les justificatifs des frais réels remboursés,
- les bulletins de salaires par salarié et par année.
Face à la demande de la société portant sur la fourniture de documents réédités, notamment les contrats de missions, les inspecteurs ont confirmé leur position en sollicitant la mise à disposition des documents originaux et notamment les contrats de mission et avenants signés par les salariés, ces documents ayant valeur de contrat de travail.
Les dossiers constitués par la société ont été analysés de manière exhaustive afin de vérifier le bien-fondé des exonérations pratiquées.
Elle ajoute que comme l'ont relevé les premiers juges, force est de constater que la société ne produit au soutien de sa contestation aucune pièce supplémentaire par rapport à celles déjà produites aux inspecteurs lors du contrôle puis au soutien de ses observations postérieures auprès des inspecteurs, puis au soutien de sa saisine de la commission de recours amiable, alors en particulier qu'étaient déjà détaillés dans la lettre d'observations les justificatifs considérés comme manquants et insuffisants.
Sur ce :
Comme les inspecteurs dans leur lettre d'observations, l'URSSAF rappelle exactement les textes applicables à l'assujettissent de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et les conditions et limites fixées par arrêté interministériel aux dérogations qui peuvent y être appliquées s'agissant des frais professionnels.
La cour s'y réfère et adopte expressément le rappel fait par l'URSSAF du régime juridique et des modalités d'exonération applicables résultant de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les inspecteurs ont répondu à sa lettre d'observations du 11 décembre 2013 même s'ils ont refusé d'examiner les pièces annexées, pour les motifs qu'ils ont exposés.
La société admet qu'elle a fourni des bulletins de salaires réédités pour lesquels le logiciel ne prenait en compte que la dernière adresse saisie de sorte que les informations contenues sur ces bulletins ne correspondaient pas à la situation de fait au moment des versements de frais professionnels. Les inspecteurs ont donc refusé à bon droit de leur accorder une valeur probante.
Elle est mal fondée à faire valoir que cette situation aurait pu être évitée si les inspecteurs du recouvrement l'avaient interpellée lors des opérations de contrôle dans le respect du contradictoire.
Il convient de rappeler que selon l'article R. 243-59, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Figure en outre au rang des obligations de la société, celle de tenir une comptabilité sincère et véritable et qu'il lui incombe de conserver les justificatifs des écritures qu'elle enregistre.
Elle ne peut donc fonder ses griefs sur la difficulté qui a été la sienne de fournir les pièces demandées en original, au motif que celles-ci étaient introuvables ou qu'elle a manqué de temps (ses écritures page 30).
La société ne soutient d'aucune offre de preuve son affirmation selon laquelle elle n'aurait pas eu un délai suffisant pour fournir les pièces demandées alors qu'il résulte de la réponse des inspecteurs qu'ils se sont rendus dans les locaux de la société de fin août jusqu'à fin septembre pour l'étude des frais qui restait à réaliser et que ce n'est que fin septembre qu'ils ont pu avoir la certitude que les contrats de mission présentés avaient été reconstitués.
Dans leur réponse à ses observations, les inspecteurs ont rappelé qu'ils ont tenu compte des attestations de tiers lorsque la situation de concubinage était avérée ; qu'ils ont constaté que beaucoup d'intérimaires avaient changé plusieurs fois de domicile au cours de la période triennale, voire au cours de la même année, que la résidence habituelle du salarié doit être identifiée et ils ont justement indiqué que les indemnités de déplacement doivent être calculées en fonction de la situation réelle des intéressés.
La société a été avisée du contrôle et des pièces justificatives à tenir à la disposition des inspecteurs par l'avis qui lui a été adressé le 18 mars 2013 et annonçant le début des opérations le 9 avril 2013. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle a disposé d'un délai de plus de 30 jours pour réunir et tenir à la dispositions des inspecteurs les justificatifs qu'elle est censée conserver.
La société n'indique pas en quoi les pièces qu'elle entendait produire (son annexe 4 supportant les pièces annexées à sa lettre d'observations ou son annexe 9 supportant les pièces annexées à sa saisine de la commission de recours amiable) et qu'elle ne fait que viser, permettraient, sur leur seule consultation, de remettre en cause les constatations des inspecteurs et d'annuler la totalité de ce chef de redressement.
Au soutien de son appel, elle n'oppose aucun moyen aux constatations des premiers juges qui ont analysé les documents enregistrés sur sa clef USB supportant les pièces 4 et 9 de son bordereau dont ils ont retenu que le contenu est identique, qu'il s'agit de divers documents - tableaux récapitulatifs commentés, contrats de missions sous format PDF, factures à l'entreprise utilisatrice, attestations de salariés sur leur propre situation, relevés d'heure etc... - dont elle n'a fourni aucune liste détaillée, dont elle n'explique pas la pertinence et auxquels elle ne se réfère à aucun moment pour soutenir la démonstration de ses griefs.
S'agissant de la contribution au versement transport, la société a effectivement bénéficié d'un crédit (point 18 de la lettre d'observations) pour le personnel intérimaire travaillant au sein de certaines autorités organisatrices de transport, dans des zones où elle emploie moins de 9 salariés, il convient de se reporter aux motifs développés surpra.
L'URSSAF est bien fondée à faire valoir que l'appelante n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce redressement englobe des indemnités versées à des salariés exclus de cette contribution, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
En tout état de cause, à supposer la société fondée en sa contestation, celle-ci n'aurait pas pour effet d'entraîner la nullité de ce chef de redressement, mais seulement d'en diminuer le montant. Ne sont pas en cause les règles de détermination de l'assiette mais d'assujettissement de ladite assiette à la taxe incriminée.
L'application de la contribution au versement transport entraîne sur ce point un redressement d'un montant de 108 euros pour 2010, 194 euros pour 2011 et 150 euros pour 2012.
Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement.
En tout état de cause, l'annulation de ce chef de redressement ne pourrait avoir pour effet d'entraîner, comme demandé, l'annulation des opérations de contrôle et de redressement ou l'annulation de la mise en demeure.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n°20-16.846), il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la méconnaissance par l'organisme du recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.
Réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais pour intérimaires hors paie (chef de redressement n° 14) - Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique règle de non-cumul : petits déplacements (chef de redressement n° 15)
Ces deux chefs de redressement ne sont contestés qu'en ce que les inspecteurs ont calculé leur redressement en incluant une contribution au versement transport.
La société a effectivement bénéficié d'un crédit (point 18 de la lettre d'observations) pour le personnel intérimaire travaillant au sein de certaines autorités organisatrices de transport, dans des zones où elle emploie moins de 9 salariés. Il convient de se reporter aux motifs développés surpra.
L'URSSAF est bien fondée à faire valoir que l'appelante n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ces redressements englobe des indemnités versées à des salariés exclus de cette contribution, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
En tout état de cause, à supposer la société fondée en sa contestation, celle-ci n'aurait pas pour effet d'entraîner la nullité de ces deux chefs de redressement, mais seulement leur minoration. Ne sont pas en cause les règles de détermination de l'assiette mais d'assujettissement de ladite assiette à la taxe incriminée.
L'application de la contribution au versement transport entraîne sur ce point un redressement d'un montant de 57 euros pour 2010, 67 euros pour 2011 et 51 euros pour 2012 pour le redressement n°14 et d'un montant de un euro pour 2010 pour le redressement n°15.
Il s'ensuit que ces deux chefs de redressement seront validés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la SAS [5] de sa demande d'annulation de l'ensemble de la procédure de redressement ;
Déboute la SAS [5] de sa demande de nullité de la mise en demeure ;
Valide les chefs de redressement n° 1, 5, 8, 12, 14, 15 ;
Valide le chef de redressement n° 9 au titre de l'année 2010 ;
Valide le chef de redressement n° 9 au titre de l'année 2012 ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il condamne la SAS [5] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 9] la somme totale de 142 519 euros incluant 118 879 euros de cotisations au titre des années 2010 à 2012 et 23 640 euros de majorations de retard ;
Confirme le jugement en ce qu'il dit que la SAS [5] reste redevable des majorations de retard jusqu'à complet paiement des cotisations et la condamne aux dépens ;
Déboute la SAS [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT