Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06992 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ22
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01679
APPELANTE
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 4])
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] [D] d'un jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [E] [D], le 1er juillet 2018, a déclaré être atteinte d'une épicondylite du coude droit et d'une capsulite de l'épaule droite sur la base d'un certificat médical initial établi le 20 avril 2018.
Le 7 novembre 2018, la caisse a notifié à Mme [D] un refus de prise en charge de cette pathologie ne figurant pas dans les tableaux des maladies professionnelles en lui précisant que son dossier ne pouvait pas être soumis à l'examen d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le médecin conseil estimant que cette maladie entraînait un taux d'incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25%.
Mme [D] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny lequel par jugement du 27 janvier 2020 avant dire droit, a ordonné une expertise médicale technique et désigné à cet effet le docteur [N] [F] avec pour mission notamment de :
- décrire l'état de santé de Mme [D] [E] et fixer le taux d'incapacité permanente partielle,
- émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25% retenu par
le médecin conseil de la caisse;
- en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail
- Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s'agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de la maladie professionnelle eu égard à la profession de Mme [D],
- dire si la maladie précitée a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état
indépendant à décrire,
- dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l'incapacité de Mme [D] [E].
Le docteur [F] a déposé son rapport le 19 mars 2020.
Le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 1er septembre 2020 a :
vu le jugement du 27 janvier 2020,
vu le rapport d'expertise du docteur [N] [F] en date du 19 mars 2020,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [D], avec effet à la date du 18 mai 2018, date de consolidation, à 8 %,
en conséquence,
- confirmé la décision de la caisse en date du 7 novembre 2018 rejetant la demande en reconnaissance de maladie professionnelle de sa pathologie déclarée par Mme [D] le 20 avril 2018,
- condamné la caisse à payer les frais d'expertise au docteur [F] pour un montant de 100,51 euros,
- condamné Mme [D] aux dépens de l'instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 17 septembre 2020, Mme [D] en a interjeté appel le 14 octobre 2020.
Comparant en personne à l'audience, Mme [D] présente des observations orales tendant à ce que la cour infirme le jugement.
Elle produit des pièces dont il résulte, selon elle, que sa pathologie inscrite dans un tableau des maladies professionnelles est bien en rapport avec son travail et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique du 15 décembre 2023, elle avait demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, sollicitant une dispense de comparution à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
Si la maladie n'est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la caisse.
Au cas particulier, la capsulite de l'épaule droite n'est pas une maladie inscrite dans un tableau des maladies professionnelles, il appartenait au médecin-conseil de déterminer le point de savoir si elle était susceptible d'entraîner une incapacité partielle permanente partielle au moins égale à 25 %, condition nécessaire pour permettre la saisine d'un Crrmp. Dans la mesure où ce taux minimal n'a pas été retenu, l'assurée a formé un recours dans le cadre duquel un médecin consultant a été désigné.
Aux termes de son rapport, le docteur [F] indique que le taux d'incapacité partielle permanente s'évalue à 8% et le premier juge a constaté que ce taux ne permettait pas la saisine d'un CRRMP.
L'assurée produit une note médicale rédigée par le docteur [T] du 23 octobre 2020 qui indique que le taux d'incapacité partielle permanente peut être évalué à 15 %. Ce taux ne permet pas plus de constater que les conditions pour la saisine d'un CRRMP sont réunies.
La décision du premier juge doit donc être confirmée, sauf en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % attribué à Mme [E] [D] avec effet à la date du 18 mai 2018, date de consolidation puisque l'objet du litige n'était pas la fixation d'un tel taux, mais la détermination d'un taux d'incapacité partielle permanente provisoire pour déterminer le point de savoir si les conditions de saisine d'un CRRMP étaient remplies.
2. Sur les dépens
Mme [E] [D], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [E] [D],
CONFIRME le jugement RG n°19/01679 du tribunal judiciaire de Bobigny du 1er septembre 2020, sauf en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %, attribué à Mme [E] [D], avec effet à la date du 18 mai 2018, date de consolidation,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [D] aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée
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