Texte intégral
- N° RG 24/04963 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXEP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 01 Septembre 2025
Minute n°26/112
N° RG 24/04963 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXEP
le
CCC : dossier
FE :
-Me NORET
-Me AHMED-YAHIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [J] [D] épouse [U]
Monsieur [L] [S] [U]
[Adresse 2]
représentés par Me Sarah AHMED-YAHIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 09 Décembre 2025, en présence de M.[N] auditeur de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A l’effet de financer l’acquisition d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], la société Boursorama Banque (ci-après, la société Boursorama) a consenti à M. [L] [U] et Mme [J] [D] épouse [U] un prêt immobilier d’un montant de 411 500 euros, remboursable en 240 mensualités au taux fixe conventionnel de 1,03% suivant offre du 7 avril 2022, acceptée le 18 avril 2022.
Par accord de cautionnement du 7 avril 2022, la société Crédit Logement a intégralement garanti cet emprunt.
A la suite d’échéances non remboursées, la société Boursorama a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2024.
Par quittance subrogative du 29 juillet 2024, la société Boursorama a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 398 062,19 euros au titre des échéances impayées des mois de juillet 2023 à février 2024, outre les frais prêteurs, correspondant aux sommes dues par M. et Mme [U] dans le cadre de l’emprunt susmentionné.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2024, la société Crédit Logement a mis en demeure M. et Mme [U] de lui payer la somme de 398.062,19 euros.
Par ordonnance du 16 octobre 2024 du juge de l’exécution du tribunal de Meaux, la société Crédit Logement a été autorisée à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire à concurrence de la somme de 410 200 euros à l’encontre de M. et Mme [U], sur des biens et droits immobiliers situés [Adresse 1] à Dammartin-en-Goële (77230).
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement de la somme de 396 261,85 euros.
Le 30 avril 2025, M. et Mme [U] ont déposé chacun un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et ont ainsi saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 26 mai 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme principale de 396.261,85 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 395 515,46 euros à compter du 19 septembre 2024,
- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [U] aux dépens et aux frais d’inscription provisoire d’hypothèse judiciaire, avec recouvrement direct.
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement indique exercer à l’encontre de M. et Mme [U] son recours subrogatoire en application des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, reposant sur le paiement fait par elle, en lieu et place du débiteur, des sommes sollicitées par le créancier. Elle souligne que les défendeurs ont été informés des poursuites diligentées à leur encontre par la banque par lettre en date du 16 février 2024 puis des paiements effectués par elle en leurs lieu et place par lettres du 25 juillet 2024 valant mise en demeure de payer. Elle fait savoir être dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de M. et Mme [U] à lui régler la somme qu’elle établit au 19 septembre 2024 à 396 261,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette date. Au visa de l’article 1231-6 code civil, elle affirme que les sommes contestées par les défendeurs constituent des intérêts de retard qui lui sont dus depuis l’acquisition de la créance.
Concernant la procédure de surendettement, elle estime que celle-ci est sans incidence sur la présente instance, ne pouvant affecter que l’exécution du jugement à venir.
Par dernières écritures du 1er mai 2025, M. et Mme [U] demandent au tribunal de :
A titre liminaire
- juger irrecevable l’action de la société Crédit Logement faute de tentative préalable de règlement amiable du litige,
- condamner la société Crédit Logement à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal
- fixer le montant de la créance en principal de la société Crédit Logement à la somme de 393 422,85 euros,
- constater l’existence d’une procédure de surendettement au bénéfice de M. et Mme [U],
- juger que leur surendettement emporte suspension et interdiction des mesures d’exécution à l’égard des biens de M. et Mme [U],
A titre subsidiaire, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement
- ordonner la suspension de l’exigibilité de la créance détenue par la société Crédit Logement à l’encontre de M. et Mme [U] et ce pour une durée de vingt-quatre mois,
En tout état de cause
- débouter la société la société Crédit Logement de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
- débouter la société Crédit Logement de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, M. et Mme [U] soutiennent au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile et 1104 du code civil, que la demanderesse a engagé une action contentieuse de manière unilatérale, violant ainsi ses engagements contractuels et le principe de la bonne foi. Ils en déduisent que la demande est irrecevable faute de justifier de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige.
M. et Mme [U] contestent le montant de la créance de la société Crédit Logement, indiquant qu’elle comprend la somme de 2 839 euros de pénalités de retard qui n’est pas couverte par la garantie de la société Crédit Logement et souhaitent voir ainsi fixer le montant de celle-ci à la somme de 393 422,85 euros.
M. et Mme [U] font valoir au titre de l’article L.722-2 du code de la consommation, leurs difficultés financières, mettant en avant de graves problèmes de santé les ayant placés dans l’incapacité d’honorer leurs engagements. Ils indiquent avoir déposé chacun un dossier de surendettement et sollicitent à ce titre la suspension et l’interdiction de mesures d’exécution à leur égard, considérant que leurs dossiers de surendettement ont une forte probabilité d’être déclarés recevables. Subsidiairement, ils sollicitent, au visa de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi d’un délai de grâce et l’interdiction de mesures d’exécution pendant deux ans, faisant état de leur incapacité de verser la somme réclamée au vu de leurs situations personnelles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Les demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code civil mais de simples rappels de moyens ne saisissent pas la juridiction, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points (Cass. civ. 2ème, 9 janvier 2020, n°00-12.482).
Sur la fin de non-recevoir formulée par M. et Mme [U]
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la demande tendant à ce que l’action soit déclarée irrecevable faute de tentative amiable préalable du litige constitue une fin de non-recevoir, dont la cause était connue dès la délivrance de l’assignation le 5 novembre 2024, soit antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, par ordonnance de clôture du 1er septembre 2025.
Or, cette fin de non-recevoir n’a pas été valablement soulevée devant le juge de la mise en état.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [U] est irrecevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, ses dispositions sont applicables aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022.
La société Crédit Logement s’étant portée caution le 7 avril 2022, les dispositions du code civil telles que modifiées par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 lui sont applicables.
En application de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Conformément à l’article 2310 du code civil, lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution dispose contre chacun d'eux des recours personnel et subrogatoire.
Par ailleurs, l’article L733-16 du code de la consommation prévoit que les créanciers auxquels sont opposables soit les mesures imposées par la commission de surendettement soit celles prises par le juge saisi de la contestation de ces mesures, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. En outre, l’article L733-16 du code de la consommation prévoit que les créanciers auxquels sont opposables soit les mesures imposées par la commission de surendettement soit celles prises par le juge saisi de la contestation de ces mesures, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. Toutefois, cette règle ne fait obstacle ni à l’action d’un créancier, pendant le cours d’une procédure de traitement de surendettement, aux fins d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant durée du plan (Cass. civ. 2ème, 22 mars 2006, n°04-15.814), ni au recouvrement forcé d’une créance née postérieurement aux mesures recommandées homologuées par décision du juge (Cass. civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°09-72.828).
Enfin, il résulte de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier. Dès lors, les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel (Cass. civ. 1ère, 4 avril 2024, n°22-18.822).
En l’espèce, la société Crédit Logement produit les pièces suivantes :
- l’offre de prêt acceptée le 18 avril 2022,
- l’acte de cautionnement donné par la société Crédit Logement annexé audit contrat,
- les lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées du 16 février 2024 contenant mise en demeure de payer la somme de 425 878,71 euros,
- la quittance subrogative du 29 juillet 2024.
Il en résulte que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution des engagements de M. et Mme [U], démontre avoir payé à la société Boursorama la somme de 398 062,19 euros au titre du contrat de prêt en cause. Ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.
Il sera relevé que si la demanderesse se prévaut des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, texte de droit commun faisant courir les intérêts au jour de la mise en demeure, celle-ci produit un décompte intégrant les intérêts au taux légal dus à compter du paiement réalisé entre les mains du créancier, ce dont il se déduit qu’elle sollicite en réalité les intérêts sur la somme payée à l’établissement bancaire à compter du paiement.
Il ressort du décompte de créance du 20 septembre 2024 produit par la société Crédit Logement qu’à cette date, M. et Mme [U] étaient redevables de la somme de 396 261,85 euros au titre du prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter du paiement constaté par la quittance subrogative du 29 juillet 2024 et jusqu’au 19 septembre 2024 inclus.
En conséquence, M. et Mme [U] seront condamnés au paiement de la somme de 396 261,85 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 395 515,46 euros à compter du 19 septembre 2024. La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire, conformément aux dispositions de l’article 2307 du code civil.
Il convient de rappeler que le dépôt d’un dossier de surendettement est sans incidence sur la présente procédure.
Sur la demande en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. et Mme [U] ont procédé à un versement de 4 639,34 euros le 6 septembre 2024 selon le décompte produit par la société demanderesse.
Les défendeurs ne produisent qu’un bulletin de situation du 16 janvier 2023 au 28 mars 2023 et une attestation de France Travail du 14 janvier 2025, mentionnant l’inscription de Mme [U] sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 31 octobre 2023. Ces deux éléments, à eux seuls, ne permettent pas d’établir la situation financière des défendeurs.
En conséquence, les demandes en délais de paiement de M. et Mme [U] seront rejetées.
Sur les frais d'inscription d'hypothèque
Aux termes de l’article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire seront mis à la charge de M. et Mme [U].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. et Mme [U], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sarah AHMED-YAHIA.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, M. et Mme [U] devront payer à la société Crédit Logement, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [U] ;
Condamne solidairement M. [L] [U] et Mme [J] [D] épouse [U] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 396 261,85 euros (trois cent quatre-vingt-seize mille deux cent soixante et un euros et quatre-vingt-cinq centimes), avec intérêts au taux légal sur la somme de 395 515,96 euros à compter du 19 septembre 2024 ;
Rejette la demande de délais de paiement formulée par M. [L] [U] et Mme [J] [D] épouse [U] ;
Condamne in solidum M. [L] [U] et Mme [J] [D] épouse [U] aux dépens, en ceux compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, qui seront recouvrés par Maître Fabrice Noret conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] et Mme Mme [J] [D] épouse [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à la charge de M. et Mme [U] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE