Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1208 et 1351 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir consenti avec une autre banque un crédit d'un montant de 120 000 francs à M. X... et à Mme Y..., emprunteurs solidaires, la Banque populaire du Nord a d'abord assigné M. X... en paiement de la somme de 84 865,77 francs ; que par jugement du 7 mars 1996 le tribunal de grande instance de Paris a partiellement accueilli cette demande à concurrence de la somme de 80 498,69 francs, outre les intérêts au taux de 18,85 % l'an à compter du 13 septembre 1995 ; qu'ensuite, la Banque populaire du Nord a assigné Mme Y..., en paiement de la somme de 166 588,14 francs, outre les intérêts au taux de 17,5 % l'an à compter du 1er septembre 1996 ;
Attendu que pour refuser à Mme Y... le droit d'opposer l'autorité de la chose jugée entre la Banque populaire du Nord et M. X... relativement au montant de la créance, l'arrêt attaqué retient qu'il n'y a pas eu débat entre les parties devant le tribunal de grande instance de Paris sur la manière dont les règlements partiels avaient été effectués et sur leur imputation ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme Y... pouvait opposer la chose jugée sur la base d'un décompte indiquant le montant de la créance après déduction des règlements effectués et addition des intérêts de retard, de sorte que la question de l'imputation des règlements, qui n'avait pas fait l'objet de contestation, avait été implicitement mais nécessairement tranchée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Banque populaire du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire du Nord à payer à Mme Y... une somme de 1 200 euros ; rejette la demande de la banque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
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