Texte intégral
N° RG 23/00851 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ42
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [R], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (MALI) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 février 2023 de placement en rétention administrative de M. [O] [R] ayant pris effet le 28 février 2023 à 17 heures 20 ;
Vu la requête de M. [O] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mars 2023 à 14 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 mars 2023 à 17 heures 20 jusqu'au 30 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 mars 2023 à 09 heures 58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Saint-Denis,
- à M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [R];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Elif ISCEN, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, représentant le Préfet de la Seine-Saint-Denis, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [R] a été placé en rétention administrative le 28 février 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Saint-Denis en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [O] [R] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [O] [R] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que l'ordonnance déférée est insuffisamment motivée. Il indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance, allègue la violation de ses droits fondamentaux, en particulier de l'article de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, outre une absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
Il conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il sollicite subsidiairement de la cour qu'elle ordonne son assignation à résidence.
M. [O] [R] demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de l'appelant a soulevé le moyen tiré de la nullité de la procédure de rétention administrative, en ce que l'arrêté de création du local de rétention administrative n'est pas joint à la requête et a soutenu que sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence n'avait pas été suffisamment examinée, renonçant aux autres moyens développés dans la déclaration d'appel.
M. [O] [R] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a conclu au rejet des moyens nouveaux soulevés postérieurement au délai d'appel. Il indique à toutes fins qu'il est produit copie du règlement intérieur, lequel est consultable sur internet et sur l'assignation à résidence, que le retenu ne justifie pas de garanties de représentation. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
En application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevable en appel, les exceptions de nullité du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public
L'article 563 du même code énonce en outre « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
En première instance, le retenu avait fait valoir que ses droits n'avaient pas été respectés, alors qu'aucun formulaire afférent aux droits résultant de la rétention administrative et aux associations susceptibles de l'accompagner dans ses démarches ne lui avait été remis à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3]. A hauteur d'appel, il indique renoncer à ce moyen et indique que l'arrêté de création du local de rétention administrative n'était pas joint à la requête, ce qui rend la procédure irrégulière.
Il est de principe que dès lors que l'intéressé a introduit son recours en contestation de la mesure de rétention, les moyens invoqués constituant une défense au fond, doivent être déclarés recevables en application des dispositions précitées. Toutefois, le moyen formulé postérieurement à l'expiration du délai d'appel, alors que l'acte d'appel doit obligatoirement comporter tous les moyens, ne sera pas retenu.
Sur l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence
La cour considère que c'est par une analyse précise et circonstanciée, outre des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, retenant que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, faisant obstacle à une mesure d'assignation à résidence, ce dernier reconnaissant à hauteur d'appel être dans l'incapacité de justifier d'un domicile, le préfet n'ayant pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Pour les mêmes motifs, cette mesure ne saurait être ordonnée par la cour.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l'appel interjeté par M. [O] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 Mars 2023 à 18 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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