Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00310 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMHI
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. CONTINENTAL,
immatriculée au RCS de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 418 381 802,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [I] [G] [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [C] [H] [G] [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Brigitte LAGIERE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 16 Novembre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Février 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SANDRIN et Maître TAILE MANIKOM délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 28 juin 2023, la S.C.I. CONTINENTAL a fait assigner Monsieur [I] [G] [F] [B] [I] et Monsieur [C] [G] [F] [B] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement des articles 544 et 835 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 28 septembre 2023, ils sollicitent de :
RECEVOIR la Société Civile Immobilière CONTINENTAL en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, En conséquence,
CONDAMNER Messieurs [G] [F] [B] [I] et [G] [F] [B] [C], propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] à permettre à la S.C.I. CONTINENTAL d'accéder à son fonds et notamment à la bande de terrain située entre la façade de leur bâtiment et le mur de clôture longeant la [Adresse 5], afin d'y installer un échafaudage et entreprendre les travaux d'étanchéité et de peinture du mur de son immeuble,JUGER qu'il n'y a pas lieu à astreinte considérant que la date de début des travaux n'est pas connue et que la disponibilité des artisans constitue un aléa incompatible avec la mise en œuvre d'une astreinte,JUGER que ces travaux seront précédés et suivis d'un état des lieux établi contradictoirement entre les parties elles-mêmes ou tout mandataire de leur choix, chacun conservant les frais de son mandataire éventuel,FIXER l'indemnité due à titre de dédommagement par la S.C.I. CONTINENTAL à la somme de 500,00 euros par jour, soit 1.500,00 euros pour les trois jours, somme que la S.C.I, CONTINENTAL devra verser à Messieurs [G] [F] [B] dans le mois suivant la signification de l'ordonnance,DEBOUTER Messieurs [G] [F] [B] [I] et [G] [F] [B] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,CONDAMNER in solidum Messieurs [G] [F] [B] [I] et [G] [F] [B] [C] à payer à la SCI CONTINENTAL la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER in solidum Messieurs [G] [F] [B] [I] et [G] [F] [B] [C] aux entiers frais et dépens de l'instance.
En défense, dans leurs dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 14 novembre 2023, Monsieur [I] [G] [F] [B] [I] et Monsieur [C] [G] [F] [B] demandent au juge des référés de bien vouloir :
JUGER que la SCI CONTINENTAL ne rapporte pas la preuve du caractère indispensable des travaux envisagés, ni de l'impossibilité d'effectuer ces travaux autrement qu'en passant par le fonds des consorts [G] [F] [B],JUGER que la pose d'un échafaudage sur la parcelle des consorts [G] [F] [B] engendrerait une atteinte disproportionnée à leurs droits, dont le droit au respect de leur vie privée et à leur droit de propriété, en donnant un accès direct à leur habitation principale à tous les passants de la [Adresse 5], de jour comme de nuit, durant toute la durée des travaux,JUGER que la proposition d'indemnisation du trouble de jouissance engendré pour les consorts [G] [F] [B], par la SCI CONTINENTAL, ne permet pas de supprimer le risque d'intrusion à l'intérieur de leur domicile,En conséquence,
DEBOUTER la SCI CONTINENTAL de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des consorts [G] [F] [B],CONDAMNER la SCI CONTINENTAL à verser aux consorts [G] [F] [B], la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 16 novembre 2023, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 14 décembre 2023, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de tour d'échelle sollicité par la S.C.I CONTINENTAL
En application des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, le président peut ordonner en référé toutes les mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en cas de contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L'article 834 du code civil dispose : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend."
L'exercice du tour d'échelle permet une occupation très temporaire du fonds voisin, dans le cadre des obligations normales de voisinage, afin de permettre, à défaut d'autres possibilités même plus onéreuses, d'effectuer des travaux indispensables au bon état de conservation de l'immeuble existant.
Il est également admis que le tour d'échelle peut être accordé au bénéfice de constructions neuves, notamment afin d'en assurer la finition (civ 3ème 13 novembre 2007, n°06-18.915).
Il implique que le propriétaire du fonds 'servant' ne peut s'opposer sans motif légitime à une telle demande. Mais en contrepartie, le propriétaire du fonds 'dominant' ne doit recourir à un tel passage qu'en cas de nécessité, en l'absence de toute autre solution et en s'abstenant de causer un trouble excessif à son voisin.
Il incombe à la S.C.I CONTINENTAL qui est demanderesse au tour d'échelle, de justifier que les conditions d'octroi sont réunies. Il lui appartient donc de démontrer que les travaux sont nécessaires, que le passage par la propriété voisine est indispensable à la réalisation des travaux envisagés et que ceux-ci ne causent pas au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné.
En l'espèce, à la suite d’infiltrations signalées par son locataire au sein de l’appartement numéro [Adresse 3] à [Localité 6], figurant au cadastre sous la référence suivante, section AN, Numéro [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 4], la S.C.I CONTINENTAL sollicite en référé un tour d’échelle afin de pouvoir réaliser des travaux d’étanchéité et de peinture sur le mur de la façade de cet appartement, jouxtant celui des consorts [G] [F] [B].
L'application d'un enduit protecteur destiné à imperméabiliser les murs et à garantir l'étanchéité de l'immeuble constitue un ouvrage nécessaire, dont la réalisation présente un caractère d'urgence.
En effet, retarder lesdits travaux expose le bien à un risque certain de dégradations et d'apparition de désordres, notamment d’infiltrations.
Par ailleurs, si la Société ETR mandatée aux fins de réaliser les travaux a envisagé d’autres moyens d’accès, force est de constater que cette dernière les a écartés, en raison de leur coût et de leur complexité. La SCI CONTINENTAL expose notamment que l’intervention d’un cordiste ou l’utilisation d’une nacelle stationnée sur la voie publique, nécessiterait une demande d'arrêté de voirie auprès de la mairie de [Localité 6], sous réserve de validation, ainsi que la réalisation d’un plan de déviation, afin d’accéder au mur concerné par les travaux.
Il s’en déduit des arguments et pièces versées aux débats, que la condition d’urgence requise en référé au sens de l'article 834 du code de procédure civile est caractérisée, de même que le caractère nécessaire des travaux envisagés, en passant sur la propriété voisine.
La S.C.I CONTINENTAL sera dès lors autorisée, après avoir avisé les consorts [G] [F] [B] par lettre recommandé avec accusé de réception au moins quinze jours avant la date retenue pour le début des travaux, à accéder et faire accéder tous les ouvriers et leurs outils, matériels, machines, échelles et échafaudages mobiles à son mur à partir de la propriété voisine des consorts [G] [F] [B], située sis [Adresse 2] à [Localité 6], afin de réaliser tous les travaux nécessaires d'étanchéité et de peinture, et ce pour la durée nécessaire des travaux et au maximum de trois jours, entendue en jours ouvrables, à compter du début de l’intervention.
Dans ce cadre, il convient d'enjoindre à la S.C.I CONTINENTAL de procéder, à ses frais à un état des lieux établi contradictoirement entre les parties elles-mêmes ou tout mandataire de leurs choix antérieurement et postérieurement à la réalisation des travaux.
En contrepartie de l'occupation temporaire de cette parcelle de terrain appartenant aux consorts [G] [F] [B], et des nuisances occasionnées, la SCI CONTINENTAL sera condamnée à verser, une provision de 500,00 euros par jour, soit un total de 1.500,00 euros, à titre d'indemnité conformément à son offre de proposition, qui apparait raisonnable au regard de l’ampleur et la durée des travaux.
Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
L'équité commande de laisser les parties assumer la charge de leurs frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 808,809, 834 et 700 du Code de Procédure Civile,
AUTORISONS la S.C.I CONTINENTAL après avoir avisé Monsieur [I] [G] [F] [B] [I] et Monsieur [C] [G] [F] [B] par lettre recommandé avec accusé de réception au moins quinze jours avant la date retenue pour le début des travaux, à accéder et faire accéder tous les ouvriers et leurs outils, matériels, machines, échelles et échafaudages mobiles à son mur à partir de la propriété voisine de Monsieur [I] [G] [F] [B] [I] et Monsieur [C] [G] [F] [B], afin de réaliser tous les travaux nécessaires d'étanchéité et de peinture, et ce pour une durée maximum de trois jours, entendue en jours ouvrables, à compter du début de l’intervention ;
ORDONNONS à la S.C.I CONTINENTAL de procéder, à ses frais à un état des lieux établi contradictoirement entre les parties elles-mêmes ou tout mandataire de leurs choix, antérieurement et postérieurement à la réalisation des travaux, et de procéder à la remise en état de la parcelle de Monsieur [I] [G] [F] [B] [I] et Monsieur [C] [G] [F] [B] ;
CONDAMNONS la S.C.I CONTINENTAL à verser à Monsieur [I] [G] [F] [B] [I] et Monsieur [C] [G] [F] [B] une provision de 500 euros par jour de travaux, soit à la somme provisionnelle de 1500 euros total, à titre d'indemnité forfaitaire, en contrepartie de l'occupation temporaire du chemin dont ils sont propriétaires et des nuisances occasionnées ;
REJETONS le surplus des demandes.
LAISSONS à chacun des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SCI CONTINENTAL
LE GREFFIERLE PRESIDENT