Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08855 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JS2
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le 28 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par le Cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, 37 Rue Vineuse 75116 Paris, Toque L0159
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 1], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 25 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 28 février 2024 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 28 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08855 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JS2
Vu l'assignation du 19 octobre 2023, délivrée à la demande de la SA d'HLM Antin Résidences, à M. [E] [U] et Mme [G] [U], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 20 octobre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail de locaux situé : [Adresse 1], à [Localité 3] conclu le 22 janvier 2020, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 22 avril 2022, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance
- prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir
- les condamner solidairement à payer la somme actualisée de 6877,24 € au titre des sommes dues, à la date du 24 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, avec capitalisation des intérêts, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [U] admettent le montant de la dette et sollicitent des délais de paiement.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 22 janvier 2020, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [U] le 22 avril 2022, pour paiement de 4582,44 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n'ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 2 mois,
Il est produit un historique de compte, à la date du 24 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 6877,24 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les époux [U], avec intérêts au taux légal sur 4582,44 €, à compter du 22 avril 2022, sans capitalisation des intérêts.
La situation des époux [U] permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 22 janvier 2020, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 3], sont réunies à la date du 23 juin 2022 ;
Condamne solidairement Mme [U] [G] et M. [U] [E] à payer 6877,24 € à la société Antin Résidences, à la date du 24 janvier 2024 (décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal sur 4582,44 €, à compter du 22 avril 2022, sans capitalisation des intérêts ;
Autorise Mme [U] [G] et M. [U] [E] à s'acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 100 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
- l'expulsion de Mme [U] [G] et M. [U] [E] , comme celle de tous occupants de leur chef, du logement situé : [Adresse 1], à [Localité 3], sera poursuivie au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code,
- les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamne en outre dans ce cas, solidairement, Mme [U] [G] et M. [U] [E] , à payer à la société Antin Résidences, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Dit que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Dit qu'il est équitable de laisser à la société Antin Résidences la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne solidairement Mme [U] [G] et M. [U] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22 avril 2022 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier Le président
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