Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/00539 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPE3
Jugement du 15 Février 2024
N° de minute
Affaire :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droit de la SA AXA BANQUE
C/
M. [T] [D]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL LEVY ROCHE SARDA
- 713
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
15 Février 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droit de la SA AXA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [D],
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AXA BANQUE a cédé sa créance à l’égard de Monsieur [T] [D] à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE le 08 mars 2021.
Monsieur [D] avait ouvert dans les livres de la SA AXA BANQUE un compte courant suivant convention signée le 08 octobre 2007.
Il a été mis en demeure de régler son solde débiteur par lettre recommandée avec accusé réception du 23 juin 2022.
Par assignation, délivrée le 26 décembre 2022, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a saisi le Tribunal judiciaire de LYON.
Elle sollicite, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
—Voir dire et juger que les différentes demandes de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
—Voir condamner Monsieur [T] [D] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE :
Principal au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, 22 955.29 euros,
—Voir condamner Monsieur [T] [D] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
—Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de la présente affaire,
—Voir condamner Monsieur [T] [D] aux entiers dépens.
Monsieur [T] [D] a été régulièrement cité en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Celui-ci n’ayant pas constitué avocat, le jugement rendu sera donc réputé contradictoire.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023. Evoquée à l’audience du 11 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE communique au soutien de ses demandes le contrat de cession de créances ainsi que la convention d’ouverture du compte AXA, signée par Monsieur [T] [D] le 08 octobre 2007.
Elle produit de même un document intitulé « REEDITION DES MOUVEMENTS DE COMPTE » ; celui-ci met d’abord en évidence que le numéro de compte visé par la requérante dans son assignation ([XXXXXXXXXX04]) ne correspond pas à celui du défendeur ([XXXXXXXXXX01]).
En outre, il révèle en première page que le solde débiteur du compte, le 17 février 2021 (et le 22 février suivant), s’est élevé successivement à 11 500 euros, puis 22 955.29 euros, sans qu’aucune opération de débit supplémentaire n’apparaisse dans les mouvements du compte.
De même, alors que ce relevé reprend ensuite les opérations du compte depuis le 1er janvier 2020, force est de constater qu’à la dernière page, la dernière date d’opération visée est le 18 février 2021, reprenant ensuite le solde au 22 février 2021 ; or, celui-ci était alors créditeur à hauteur d’un euro.
La requérante ne s’explique pourtant pas sur ces sommes distinctes, retenant d’ailleurs dans son assignation que le compte affiche un débit de 22 955.29 euros, en février 2020 et non 2021.
Elle ne s’explique pas davantage sur le fonctionnement du compte qui s’en est suivi, invoquant des démarches amiables avant qu’une mise en demeure par LRAR du 23 juin 2022, soit plus d’un an après, ne soit adressée au défendeur, courrier indiquant que la déchéance du terme a d’ores et déjà été prononcée par AXA BANQUE.
Compte-tenu de l’insuffisance des éléments produits, la société CABOT FINANCIAL FRANCE sera donc déboutée de ses demandes.
Les dépens de l’instance resteront à sa charge.
Sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DEBOUTE la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à supporter l’intégralité des dépens de l’instance,
DEBOUTE la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi la présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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