Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/158
N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7YQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 07 février à 16h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2024 à 11H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [P] [I]
né le 29 Mars 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/02/2024 à 11 h 18 par courriel, par M. [X] [P] [I],
A l'audience publique du mercredi 07 février 2024 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] [P] [I]
assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions des articles L 742-8 et L743-3 du CESEDA,
Vu l'ordonnance du 13 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [F] pour une durée de 30 jours comme confirmé par ordonnance de la cour d'appel du 15 janvier 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 février 2024 à 11h54 qui a rejeté la demande de mise en liberté de M. [I];
Vu l'appel interjeté par M. [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 février 2024 à 11h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Toute la vie privée et familiale de l'intéressé est en France où il vit avec sa compagne marié religieusement et qui vient d'accoucher d'une petite fille le 3 février 2024. Il s'agit d'un élément nouveau qui rend sa requête recevable.
- Le maintien du placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale car il n'a pas pu effectuer une reconnaissance prénatale à la mairie de [Localité 1]. Son épouse vient d'accoucher et elle a besoin de lui à ses côtés.
- Il ne présente aucun risque de fuite et il dispose de garanties d'hébergement.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis face à rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Au soutien de sa demande, Monsieur [I] explique que premièrement la compagne avec laquelle il est marié religieusement vient de mettre au monde une petite fille qu'il souhaite reconnaître ; deuxièmement Mme [V] a besoin de lui ; troisièmement il dispose de garanties de représentation et d'hébergement, la mesure de rétention est DONC disproportionnée avec la vie familiale.
Il verse au dossier une attestation du consulat d'Algérie sous sa véritable identité, et le jugement de divorce de Madame [V] de sa précédente union. Ces deux éléments n'emportent aucune conséquence pour la présente instance.
Il produit également un certificat médical d'accouchement pour Madame [A] [V] du 4 février 2024, une attestation de cette dernière qui souhaite que le père puisse rencontrer son enfant et le reconnaître en mairie.
Les documents présentés corroborent simplement la situation telle qu'elle avait été exposée le 16 décembre 2023 devant le juge des libertés de la détention, le 18 décembre 2023 devant la cour et le 15 janvier 2024 également devant la présente cour. Dans ces décisions, il n'a jamais été contesté que Monsieur [I], quelle que soit l'identité de celui-ci, allait devenir le père de l'enfant de Madame [V].
Même si aujourd'hui la naissance de cet enfant le 3 février 2024 constitue un élément nouveau, la situation familiale reste donc la même.
S'agissant de la reconnaissance de l'enfant, la loi française n'impose pas de limite temporelle de la sorte que Monsieur [I] peut procéder à la reconnaissance durant toute la vie de cette dernière. L'argument présenté est donc inopérant. D'autant plus que le tribunal administratif de Toulouse dans sa décision du 19 décembre 2023 a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 décembre 2023 en ce qu'il faisait interdiction de retour à Monsieur [I].
Celui-ci peut donc revenir sur le territoire national dès lors qu'il respecte les règles administratives d'autorisation de circulation.
S'agissant du besoin d'être réuni avec Madame [V], si effectivement le désir de proximité affective entre celle-ci et Monsieur [I] peut s'entendre, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément versé aux débats ne démontre l'urgence pour cette dernière d'être accompagnée au quotidien dans une aide permanente pour des soins que Monsieur [I] serait à même de dispenser. L'argument présenté est donc inopérant.
S'agissant des garanties de représentation et d'hébergement, il sera rappelé que l'appelant ne disposent pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et surtout il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.
Or, le risque non négligeable de fuite constitue la clé de voûte qui conditionne la mise en 'uvre de la mesure de rétention qui se trouve justifiée dès lors que l'étranger s'est déjà soustrait à l'exécution d'une décision de transfert.
Le risque est ici d'autant plus évident que dans l'acte d'appel, Monsieur [I] explique que sa vie est désormais en France. Il s'en déduit qu'il n'entend pas respecter la présente mesure d'éloignement.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que le juge des libertés de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [X] [I] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment