Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00360 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4IB
[Adresse 14]
C/
[A], VEUVE [H]
[T]
[K]
[G]
Groupement GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LES LAURIERS (GFA LES LAURIERS)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MARS 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 22 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 21 MARS 2023 rg n°: [Cadastre 5]/00177
APPELANTE :
Commune COMMUNE DE [Localité 16] représenté par son Maire en exercice domicilié ès qualité en l'Hôtel de Ville
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [W] [V] [A], VEUVE [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [Y] [N] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [I] [M] [K]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002599 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Groupement GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LES LAURIERS (GFA LES LAURIERS) Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 19 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 Mars 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Mars 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par actes délivrés les 6, 11, 12 et 13 mai 2022, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LES LAURIERS (GFA LES LAURIERS) a fait assigner en référé Monsieur [B] [G], Monsieur [I] [K], la COMMUNE DE [Localité 16], Monsieur [R] [U], Madame [D] [T], Madame [L] [S], épouse [F], et Madame [W] [A], épouse [H], aux fins de déclarer enclavée la parcelle cadastrée DZ [Cadastre 5] située à [Localité 16], et d'ordonner une expertise destinée à fournir les éléments permettant de fixer un passage suffisant pour assurer sa desserte tout en proposant le cas échéant un ou plusieurs tracés, en précisant les avantages et les inconvénients de chacun d'eux.;
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à la demande d'expertise tout en constatant qu'il n'était pas saisi concernant Monsieur [R] [U] et Madame [L] [S], épouse [F].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 21 mars 2023, la Commune de Saint-Paul a interjeté appel de la décision.
Une ordonnance fixant l'affaire à bref délai a été adressée aux parties le 17 avril 2023.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel aux intimés par actes de commissaire de justice délivrés le 19 avril 2023.
Elle a déposé ses premières conclusions par RPVA le 17 mai 2023, les signifiant à Monsieur [D] [Z] [T] et au GFA LES LAURIERS le 19 mai 2023.
Monsieur [I] [K] a constitué avocat le 27 avril 2023.
Madame [J] [C] [E] a constitué avocat le 30 mai 2023.
Le GFA LES LAURIER a constitué avocat le 14 juin 2023.
Le GFA LES LAURIER a remis ses premières conclusions par RPVA le 19 juin 2023.
Monsieur [B] [G] a conclu le 8 juin 2023 en intégrant dans ses écritures Monsieur [I] [K].
Madame [W] [H] a remis ses conclusions d'intimée par RPVA le 12 juin 2023 et le 20 juin 2023.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'appel, déposées le 17 mai 2023, la Commune de [Localité 16] demande à la cour de :
" INFIRMER l'ordonnance du 22 septembre 2022 en tant qu'elle rend opposable la mesure d'expertise ordonnée à la commune de [Localité 16] ;
Saisie par l'effet dévolutif de l'appel, REJETER la demande du GFA LES LAURIERS tendant à ce que la mesure d'expertise qu'il sollicite soit déclarée opposable à la commune de [Localité 16] ;
CONDAMNER le Groupement foncier agricole LES LAURIERS à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. "
***
Par ses uniques conclusions d'intimée, remises le 19 juin 2023, le GFA LES LAURIERS demande à la cour de :
" CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS le 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
CONDAMNER la Commune de [Localité 16] prise en la personne de son Maire en exercice au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DEBOUTER la Commune de [Localité 16] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
CONDAMNER la Commune de [Localité 16] prise en la personne de son Maire en exercice au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Lynda LEE MOW SIM conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. "
***
Par leurs uniques conclusions d'intimés, remises le 8 juin 2023, Monsieur [B] [G] et Monsieur [I] [K] demandent à la cour de :
PRENDRE ACTE que Monsieur [K] et Monsieur [G] s'en rapporte s'agissant de l'opportunité de la mise en cause de la Commune de [Localité 16] dans les opérations d'expertise.
CONFIRMER en tout point l'ordonnance de référé du 22 septembre 2022
CONDAMNER la Commune de [Localité 16] en 2 000 euros au visa de l'article 700 du CPC à chacun des deux intimés.
***
Par ses uniques conclusions d'intimée, remises le 12 et le 20 juin 2023, Madame [W] [H] demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l'appel interjeté et dirigé principalement contre le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LES LAURIERS - GFA LES LAURIERS - ;
Confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Condamner la COMMUNE DE [Localité 16] à régler à Madame [W] [H] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
D'une part, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il convient de souligner que l'appel ne porte que sur la mise en cause de la Commune de [Localité 16] dans les opérations d'expertise destinées à rechercher le meilleur moyen de désenclavement de la parcelle appartenant au GFA LES LAURIES, située sur la Commune de [Localité 16], Lieudit " [Adresse 13] ".
Sur l'opposabilité de l'expertise à la commune de [Localité 16] :
Le juge des référés a rendu opposable les opérations d'expertise à la commune de [Localité 16], qui n'était pas constituée en première instance et qui n'a donc fait valoir aucun moyen de contestation.
Pour contester sa mise en cause dans l'expertise ordonnée par le juge des référés, la Commune de [Localité 16] fait valoir que l'ordonnance querellée est irrégulière en tant qu'elle lui a rendu opposable une mesure d'expertise afin de déterminer la solution de désenclavement de la parcelle DZ [Cadastre 5] dès lors que cette commune n'est pas propriétaire de parcelles sur lesquelles un passage pourrait être établi pour assurer la desserte de la parcelle précitée. Ainsi, en retenant que la mesure d'expertise ordonnée devait être rendue à l'encontre de la commune de Saint-Paul, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit.
Le GFA LES LAURIERS réplique que la Commune de [Localité 16] soutient n'être propriétaire d'aucune parcelle contiguë à la parcelle cadastrée DZ [Cadastre 5] ou sur laquelle un passage
pourrait être établi pour assurer la desserte de cette parcelle. Or, il ressort du relevé de propriété que la parcelle cadastrée DZ [Cadastre 2] est bien sa propriété et non de celle de l'Etat ou de l'intercommunalité. Dans l'hypothèse où la Commune de [Localité 16] aurait renoncé à exercer ses droits, il convient qu'elle communiquer la délibération du conseil municipal actant de cette décision.
Sur ce,
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon les dispositions de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Il résulte de ces textes que pour déterminer le chemin le plus court ou le moins onéreux permettant de desservir un fonds enclavé, il est indispensable d'appeler tous les riverains concernés par les solutions possibles de désenclavement.
En l'espèce, le relevé communal de propriété versé aux débats par le GFA LES LAURIERS (Pièce N° 6) établit que la Commune de [Localité 16] est propriétaire de la parcelle DZ [Cadastre 2] depuis 2018.
L'appelante ne rapporte aucun élément permettant de douter de sa propriété tandis que la copie du plan cadastral, de mauvaise qualité, ne permet pas d'écarter la parcelle DZ [Cadastre 2] des fonds susceptibles d'être concernés par la solution de désenclavement de la parcelle DZ [Cadastre 5].
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en maintenant dans la cause la Commune de [Localité 16], sans préjudice des solutions susceptibles d'être retenues par l'expert.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le GFA LESLAURIERS sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, le droit d'appel ne peut engendre un abus que s'il est démontré qu'il a été détourné intentionnellement dans le but de nuire à autrui.
Or, en l'espèce, il résulte des écritures même du GFA qu'il y a bien eu confusion entre deux parcelles DZ [Cadastre 2] et DZ [Cadastre 4], cette dernière ayant été déclarée sans maître par le GFA alors qu'en appel, elle invoque la propriété de la parcelle DZ [Cadastre 2] au profit de l'appelante, ce qui résulte difficilement de la lecture de l'ordonnance de référé.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
La Commune de [Localité 16] supportera les dépens de l'appel mais la nature du litige justifie que chacune des parties conserve ses propres frais irrépétibles de l'appel alors que seule l'opposabilité de la mesure fait l'objet du recours de la Commune de [Localité 16].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE le GFA LES LAURIERS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Commune de [Localité 16] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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