Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 19/02832 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZ5N
[R] [K] épouse [E]
C/
SCP B & R ASSOCIÉS
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 septembre 2022
à :
Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 123)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00141.
APPELANTE
Madame [R] [K] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SCP B & R ASSOCIÉS Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « Monsieur [C] [X] exerçant sous l'enseigne 'ISI-PROTECT' », demeurant [Adresse 2]
non comparante - non représenté
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice nationale MME [J] [T] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [K] a été embauchée par M [X] es qulité de gérant de la société ISI PROTECT selon contrat à durée indéterminéee en date du 1 aout 2017 en qualité de directrice d'agence statut cadre coefficient 162 de la convention collective du bâtiment en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 5000 euros brut pour un temps plein.
En réalité la société n'était pas immatriculée, le numéro de SIRET 412 797 433 mentionné sur les bulletins de salaire correspondant à une entreprise en nom personnel de M [X] exerçant sous l'enseigne GIS radiée le 27 janvier 2006.
Le 4 décembre 2017 M [X] , sous l'immatriculation sus visée a déclaré cesser totalement son activité .
Le 31 janvier 2018 MME [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.pour non paiement de ses salaires des mois d'aout , septembre , octobre, novembre et décembre 2017.
Le 3 mai 2018 le tribunal de commerce de Salon de Provence , saisi par Mme [K] a prononcé la liquidation judiciaire de M [X] exerçant sous l'enseigne ISI PROTECT et désigné la SCP BR associés en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues statuant en référé ;
Par ordonnance de référé en date du 28 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues a condamné M [X] à payer à Mme [K]
-25 000 euros au titre des salaires dus du 1er août 2017 au 31 décembre 2017
-1000 euros au titre d e l'article 700 du CPC
et condamné M [X] exerçant sous l'enseigne ISI PROTECT aux dépens .
Le 9 mars 2018 Mme [K] a saisi le conseil de prud'homme de Martigues au fond de demandes à l'encontre du liqudateur de M [X] et de L'AGS AGEA DE [Localité 4] , en paiement des salaires , indemnité compensatrice de préavis et congés payés , dommages intérêts et délivrance des documents de fin de contrat outre un article 700 .
Par jugement en date du 30 janvier 2019 notifié le 15 février 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté Mme [K] des ses demandes au motif que l existence et l 'activité de la société ne sont pas démontrées , qu'il n'est pas démontré que Mme [K] se soit tenue à la disposition de son employeur après le non paiement de son premier mois de salaire alors qu'elle a été prise en charge par pôle emploi au titre de l'ARE à compter du 21 décembre 2017 .
Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 février 2019 MME [K] a interjeté appel du jugement dans tous les chefs de son dispositif.
Le mandataire liquidateur n'ayant pas constitué avocat la déclaration d'appel a été signifiée 3 mai 2019 à la SCP BR Associé et le 14 mai 2019 à M [X] .
Les conclusions d'appelant ont été signifiées le 14 mai 2019
Par conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA le 8 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposés de prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en date du 30 janvier 2018.
CONSTATER que l'appelante a été dans l'obligation de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 31 janvier 2018 en raison du non-paiement de ses salaires par Monsieur [X].
DIRE et JUGER que cette prise d'acte de rupture aura les effets de licenciement sans cause réelle et sérieuse
FIXER la créance de Madame [K] épouse [E] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [X] aux sommes suivantes :
-salaire du 1er août au 31 décembre 2017 ' 25.000 €
- salaire du mois de janvier 2018 ' 5.000 €
- indemnité compensatrice de préavis de 2 mois par application
de l'article 7-1 de la Conv. Collective des Cadres du Bâtiment ' 10.000 €
-indemnité compensatrice de congés payés ' 4.000 €
dommages et intérêts en vertu des articles L 1235-3 et 3-2 C.T. ' 20.000 €
indemnité au titre de l'article 700 du CPC ...2.500 €
ORDONNER la remise à Madame [K], sous astreinte que la Cour voudra bien fixer et se réserver expressément le droit de liquider, des documents suivants :
-les bulletins de paie de décembre 2017 et janvier 2018
- le solde de tout compte,
- le bulletin de paie de solde de tous comptes de février 2018, o le certificat de travail, o l'attestation destinée au Pôle-Emploi.
A l'appui de ses prétentions elle fait valoir que :
'.Que l'accomplissement de la formalité d'immatriculation n'est pas nécéssaire à l'existence de l'entreprise dont la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Qu'en l'espèce le 4 décembre 2017 M [X] a déclaré la cessation de son activité éxercée sou le numéro de siret 412 797 433, qu'il a comparu lors de l'audience de référé et a reconnu devoir les salaires réclamés.
Que l'entreprise a été liquidée .
Qu'ainsi l'existence de l'entreprise est démontrée
'Qu'elle s'est tenue à la disposition de M [X] en prospectant des clients au moyen de son véhicule personnel ainsi que le démontrent les attestations de client , dossier de présentation , et facture de frais de déplacement produits aux débats ; qu'elle a également procédé à des entretiens de recrutement dans les locaux de pôle emploi .que contrairement à ce qu'à retenu le conseil des prud'hommes elle n'avait pas d'autre activité , notamment en qualité de gérante en nom personnel de l'entreprise SHADO sécurité mise tardivement en redressement judicire le 12 octobre 2016 puis en liquidation le 19 juillet 2017 alors qu'elle était salariée de la société ACHEL depuis le 7 juillet 2006 puis de ses successeurs jusqu'en décembre 2016;
' Que la décision de pôle emploi est une décision rétroactive prise le 24 janvier 2018
'Que le paiement des salaires est l'obligation de l'employeur de sorte que l'absence de paiement est une faute grave qui justifie que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, , qu'en outre M [X] n'a pas exécuté l'ordonnance de référé antérieure à la rupture du contrat de travail.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2019 l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de
Vu la procédure collective ouverte contre M. [C] [X] qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire d'office le 03/05/2018 (L. 640-1 C.COM) avec désignation de la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur, prise en le personne de ME [D] [F] ;
Vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], en application des articles L. 625-1 et L.
641-14 (L.J) du code de commerce ;
Vu l'article 484 du code de procédure civile ;
Dire et que l'Ordonnance de référé du 24/01/2018 n'a pas autorité de chose jugée au fond ;
Dire et juger que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales (art. L. 622-21 et suivants C.COM.) ;
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Vu les articles 6, 9, 14 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 1211-1, et L. 1222-1 du code du travail ;
Débouter MME [R] [E]-[K] des fins de son appel, et confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de MARTIGUES du 30/01/2019 ;
Subsidiairement,
Débouter MME [R] [E]-[K] de ses demandes de rappel de salaire à compter du 21/12/2017 où elle a été indemnisée par POLE EMPLOI au titre d'allocation de retour à l'emploi ;
Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ;
Vu les articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 du Code du travail ;
Ramener l'indemnisation au minimum des indemnités prévues par la loi ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Dire et juger que l'AGS garantit les sommes sont dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur (L. 3253-8, 1° C.TRAV.);
Dire et juger que la garantie AGS s'applique aux indemnités de rupture lorsque celle-ci a été notifiée soit par le mandataire judiciaire, soit par l'administrateur judiciaire, soit par le commissaire à l'exécution du plan soit par le liquidateur dans l'une des périodes définies à l'article L. 3253-8, 2°, 3°, 4° du Code du travail:
Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ;
Dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;
Débouter l'appelante de toute demande contraire et la condamner aux dépens.
Elle fait valoir
'Qu'il n'est pas établi que l'entreprise avait une activité au seconcd semestre 2017 et que Mme [K] se soit tenu à sa disposition dès lors qu'elle a puis indemnisé par pôle emploi à compter du 21 décembre 2017 ;
'Subsidairement que la lettre de prise d'acte n'est pas produite ; qu'il convient de ramener l'indemnisation au préjudice réellement subi
'Que l'AGS ne garantit les indemnités de rupture que lorsque celle ci a été notifiée par le liquidateur dans l'une des périodes prévues par l'article L 31258 2° ,3° et 4° du code du travail
M [X] et la scp BR Associés mandataires liquidateur non pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Contrairement à ce qu'à affirmé le conseil de prud'hommes l'immatriculation de l'entreprise , qui est une formalité administrative, n'est pas une condition de son existence.
En l'espèce cette existenc , dont la preuve peut ête rapportée par tous moyens s'agissant d'un fait juridique, est établie par
- le recrutement de personnel et la signature de contrats de travail par la société et notamment le recrutement de Mme [K] par M [X] , représentant légal , le 1 er aout 2017
- l'établissement de bulletins de salaires au nom de la société
- la déclaration de radiation déposée par M [X] le 4 décembre 2017
Quand bien même l'intimée a exercé une activité en qualité d'entrepreneur dans le domaine de la sécurité , identique au secteur d'activité de M [X] via ISI PROTECT , il est constant que la liquidation de cette activité a été prononcée le 7 décembre 2016 et que la procédure a été clôturée le 19 juillet 2017 pour insuffisance d'actif , que par ailleurs Mme [K] justifie d'une activité salariée jusqu'au 10 janvier 2017 ; Qu'à la date du 1er aout 2017 ( pièce 32 bis de l'intimée ) l'intimée était attributaire de L'ARE depuis le 1ER MARS 2017 ( pièce 32 ter).
Ainsi l'appelante était en mesure de se tenir à la disposition d'un employeur ;
Les attestations produites par l'appelante ( pièce 33 à 41 ), démontrent qu'elle s'est effectivementt tenue à disposition de l'employeur jusqu'au mois de novembre 2017 toutefois plus aucune attestation ne vient démontrer une quelconque activité postérieurement.
Il ressort de la pièces 6-1 de l'intimé qu'à partir du 21 décembre 2017 soit antérieurement à la prise d'acte Mme [K] a été indemnisée par pôle emploi ce qui démontre la rupture du contrat de travail à une date antérieure à la prise d'acte quand bien même la prise en charge aurait elle été accordée rétroactivement par décision du 30 janvier 2018 ( elle même antérieure à la prise d'acte) sur remise de la décision de référé en date du 28 janvier 2018.
Ainsi à la date de la lettre de prise d'acte du 31 janvier 2018 le contrat de travail était d'ores et dejà rompu.
La lettre de prise d'acte ne peut donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a débouté Mme [K] de ses demandes en paiement des salaires du 1er décembre 2017 au mois de janvier 2018 inclus , de sa demande au titre du préavis , des indemnités compensatrices de congés payés sur salaires dus du 1 décembre 2017 au 31 janvier 2018 , de dommages intérêts pour cause réelle et sérieuse.
Mme [K] peut prétendre aux salaire du 1er aout au 30 novembre 2017inclus soit 20 000 euros brut outre 2000 euros au titre des congés payés afférents.
Au regard de ce qui précéde le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes de délivrance des bulletins de salaires des mois de décembre 2017 et janvier 2018 et en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de délivrance d'un solde de tout compte en février 2018
En revanche M [X] sera condamné à remetre à Mme. [K] un certificat de travail , un solde de tout compte au 30 novembre 2017 et une attestation pôle emploi. Le prononcé d'une astreinte n'apparait pas nécéssaire en l'espèce.
Au regard de la situation économique de M [X] il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 en l'espèce.
L'AGS doit sa garantie dans les conditions de l'article L3252-8 1° du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues en ce qu'il a a débouté Mme [K]
-de ses demandes en paiement des salaires du 1er décembre 2017 au mois de janvier 2018 inclus ,
- de sa demande au titre du préavis ,
-de sa demande ai titre des indemnités compensatrices de congés payés sur salaires dus 1er décembre 2017 au 3 janvier 2018
-de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-de demandes de délivrance des bulletins de salaires des mois de décembre 2017 et janvier 2018 et de sa demande de solde de tout compte établi au mois de février 2018
- de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau
-Fixe la créance de Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire de M [X] au titre du salaire dû du 1er aout 2017 au 30 novembre 2017 à la somme de 20000 euros bruts et à 2000 euros bruts la somme due au titre des congés payés afférents.
-condamne M [X] à remettre à Mme [K] un certificat de travail, un solde de tout compte au 30 NOVEMBRE 2017 et une attestation pôle emploi
-Déboute Mme [K] de sa demande d'astreinte
Constate que le cours des intérêts est arrêté, en application de l'article L 622-28 du code de commerce depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 4] délégation UNEDIC-AGS ;
Dit que l'AGS devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
Le greffier Le président
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