Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/01/2026
Dossier : N° RG 24/01236 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2SJ
Nature affaire :
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Affaire :
[X] [V]
C/
[T] [B] veuve [C], E.A.R.L. DE LORTHE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Octobre 2025, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistéz de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [S] [X] veuve [V]
née le 27 Septembre 1953 à [Localité 8] (40)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
INTIMEES :
Madame [T] [B] veuve [C]
née le 20 Février 1943 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 8]
E.A.R.L. de LORTHE,
inscrite au RCS de DAX sous le n° 339 692 733
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 20 FEVRIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
RG : 22/129
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [S] veuve [V], ci-après dénommée Mme [X] [V] est propriétaire de parcelles de bois cadastrées n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] situées à [Localité 8] (Landes).
L'EARL de LORTHE exploite la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] qui appartient à Mme [T] [B], veuve [C] et qui est contiguë à la parcelle n°[Cadastre 4] de Mme [V].
Par acte du 10 août 2022, Mme [V] a assigné l'EARL DE LHORTE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment de :
- dire et juger que l'EARL DE LORTHE - GAEC DE LORTHE a réalisé un aqueduc sur sa parcelle,
- dire et juger que l'EARL DE LORTHE a procédé à l'empierrement du chemin situé sur sa parcelle,
- dire et juger que l'EARL DE LORTHE a entreposé un tas de gravats sur sa parcelle,
- dire et juger que les travaux sont à l'origine d'un empiètement sur sa parcelle,
- dire et juger que les travaux réalisé par l'EARL DE LORTHE sont à l'origine d'un préjudice pour elle,
En conséquence,
- condamner l'EARL DE LORTHE à démolir l'aqueduc et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner l'EARL DE LORTHE à démolir le chemin empierré,
- condamner l'EARL DE LORTHE à enlever les gravats sur sa propriété et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
En toute hypohèse,
- condamner l'EARL DE LORTHE à la remise en état des lieux, tels qu'ils étaient en 2009 préalablement aux travaux et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner l'EARL DE LORTHE à lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner l'EARL DE LORTHE au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EARL DE LORTHE aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
Dans son assignation, Mme [V] indiquait pour l'essentiel que l'EARL DE LORTHE qui exploite la parcelle cadastrée n° [Cadastre 5], contiguë à la sienne (parcelle n°[Cadastre 4]) et appartenant, selon elle aux époux [Y], a fait réaliser, d'autorité et sans son autorisation, des travaux en 2009 aux fins d'accéder à la parcelle n°[Cadastre 5], en faisant d'une part empierrer un chemin traversant la parcelle de Mme [V] et d'autre part en construisant un aqueduc à cheval entre les deux parcelles contiguës.
Considérant qu'elle n'avait jamais donné son accord pour la réalisation de tels travaux, Mme [V] a mis en demeure, le 31 juillet 2020, le GAEC DE LORTHE et les époux [Y], qu'elle pensait propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 5], d'une part de ne plus passer sur sa parcelle et, d'autre part, de démolir l'ouvrage litigieux et de procéder à l'enlèvement de tous les gravats présents.
Elle joignait à son assignation le procès-verbal de constat d'huissier de Maître [A] [Z] dressé le 6 mai 2020, ainsi que le procès-verbal d'échec de la tentative de médiation de la chambre de médiation des Landes du 21 février 2022.
Par jugement avant-dire droit du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Dax a :
- reçu la demande en intervention volontaire de Mme [T] [B], veuve [C],
- déclaré non prescrite l'action de Mme [V],
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 décembre 2023 à 14 h,
- invité Mme [V] à produire une documentation photographique et topographique permettant de visualiser l'aqueduc dont elle demande la démolition, de visualiser la relation de cet ouvrage avec le chemin d'accès à la parcelle [Cadastre 5], de visualiser l'emplacement précis de l'aqueduc et de produire tout élément permettant d'identifier quelle partie de l'ouvrage se trouve sur sa parcelle,
- réservé les demandes et les dépens.
Par jugement contradictoire du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Dax a :
- rejeté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire soulevée par l'EARL DE LHORTE - GAEC DE LHORTE,
- débouté Mme [X] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- jugé que l'accès à la parcelle enclavée sise commune de [Localité 8] section A n°[Cadastre 5] depuis la voie publique du [Adresse 7] doit se faire sur un passage de quelques mètres aménagé depuis 2009 sur la parcelle A n°[Cadastre 4] de Mme [X] [V],
- condamné Mme [X] [V] à verser à l'EARL DE LHORTE - GAEC DE LHORTE la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [V] aux dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a retenu que :
- il résulte des plans de situation versés au dossier que l'aqueduc litigieux est positionné sur des parcelles privées et non sur le domaine public, alors que l'arrêté du maire de [Localité 8] du 17 mars 2009 est un arrêté de voirie portant permission de voirie et autorisant le bénéficiaire de manière précaire et révocable à réaliser le chantier depuis le domaine public, notamment depuis la chaussée, de sorte que la compétence du tribunal judiciaire doit être reconnue ;
- Mme [V] ne rapporte pas la preuve d'une délimitation précise de la répartition des parcelles litigieuses ;
- il résulte d'un constat de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023 que l'ouvrage litigieux est un ouvrage d'un seul tenant, dont il est impossible d'ordonner la démolition partielle sans aboutir à une démolition totale ;
- en tout état de cause, l'accord de Mme [B] est nécessaire afin d'ordonner la démolition de l'ouvrage, ce qui n'est pas rapporté par Mme [V] ;
- il ressort des élements versés au dossier que le passage existant depuis 2009, objet du litige, et passant par la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant à Mme [V], est le plus court chemin entre la voie publique et la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à Mme [B], de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de l'EARL DE LHORTE de juger que l'accès à la parcelle enclavée située sur la commune de [Localité 8] section A n°[Cadastre 5] depuis la voie publique du [Adresse 7] doit se faire sur un passage de quelques mètres aménagé depuis 2009 sur la parcelle A n°[Cadastre 4] de Mme [V] ;
- cette dernière doit donc être déboutée de sa demande de démolition du chemin empierré sur sa parcelle ;
- aucun élement versé au dossier ne permet de démontrer que l'EARL DE LHORTE serait responsable du dépôt de gravats allégué par Mme [V], de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de condamnation à l'enlèvement des gravats ;
- aucun lien direct entre la situation litigieuse et la caractérisation d'un préjudice moral ne peut être opéré, de sorte que Mme [V] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Par déclaration du 25 avril 2024, Mme [X] [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 portant demande de rabat de l'ordonnance de clôture notifiées le 26 septembre 2025 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X] [V], appelante, demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 17 septembre 2025 au jour des plaidoiries,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 20 février 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- condamner l'EARL DE LORTHE - GAEC DE LORTHE - à retirer et au besoin démolir l'aqueduc sur la parcelle de Mme [V] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner l'EARL DE LORTHE - GAEC DE LORTHE à retirer et au besoin démolir le chemin empierré sur la parcelle de Mme [V] afin de remettre la parcelle de Mme [V] dans son état d'origine et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner l'EARL DE LORTHE - GAEC DE LORTHE à enlever les gravats sur la propriété de Mme [V] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
En toute hypothèse, le condamner à la remise en état des lieux, tels qu'ils étaient en 2009 préalablement aux travaux et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- débouter l'EARL DE LORTHE - GAEC DE LORTHE,
- condamner l'EARL DE LORTHE - GAEC DE LORTHE à payer à Mme [X] [V] une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Subsidiairement,
- en cas de confirmation de l'état d'enclave et de servitude de passage sur la propriété de Mme [V], condamner Mme [B], solidairement avec l'EARL DE LORTHE ' GAEC DE LORTHE au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 682 du code civil,
- condamner l'EARL DE LORTHE - GAEC DE LORTHE au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
Au soutien de son appel, Mme [X] [V] fait valoir, sur le fondement des articles 544, 1231-1 et suivants et 2277 du code civil, que :
- si l'EARL DE LORTHE a reçu l'autorisation de la mairie avant d'édifier l'ouvrage sur sa propriété, elle n'a aucunement donné son accord à cette fin, ce qui porte atteinte à son droit de propriété ;
- le procès-verbal réalisé en 2010 par le géomètre a confirmé que l'accès empierré était sur sa propriété ;
- l'EARL DE LHORTE et Mme [B] peuvent valablement passer sur la parcelle des consorts [Y] ;
- elle subit un préjudice dans la mesure où elle doit, d'une part, supporter sur sa propriété des ouvrages qui ne lui appartiennent pas et qu'elle n'a pas commandés et d'autre part, voir sa propriété empiétée depuis de nombreuses années, de sorte qu'il est en lien direct et certain avec la faute commise par l'EARL DE LORTHE.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions portant demande de rabat de l'ordonnance de clôture notifiées le 1er octobre 2025, Mme [T] [B] et l'EARL DE LORTHE, intimées, demandent à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et prononcer la clôture au jour des plaidoiries,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 février 2024 du tribunal judiciaire de Dax,
Y ajoutant,
- condamner Mme [X] [V] au paiement de la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de tous les dépens.
Au soutien de leurs conclusions, Mme [T] [B] et l'EARL DE LORTHE font valoir, sur le fondement des articles 682 et 683 du code civil, que :
- la parcelle [Cadastre 5] appartenant à Mme [T] [B] veuve [C] et exploitée par l'EARL DE LORTHE est enclavée ;
- le seul accès possible à cette parcelle, sans aucun dommage pour quiconque, s'effectue par le [Adresse 7] dont une boucle passe sur la parcelle numérotée [Cadastre 4] de Mme [V] à quelques mètres de la parcelle numérotée [Cadastre 5] ;
- l'aménagement permettant l'accès à la parcelle numérotée [Cadastre 5] depuis le [Adresse 7] a fait l'objet d'un arrêté de voirie du 17 mars 2009 ;
- le passage a été mis en place à partir de 2009 et a été signé par Mme [V] en 2010, alors qu'il ne cause aucun dommage ;
- la situation existe depuis 2009 et a été brutalement contestée par Mme [V] en 2020, soit onze ans plus tard, de sorte que Mme [T] [B] veuve [C] et l'EARL DE LORTHE à qui elle doit un accès aux terres louées sont bien fondées à faire juger l'existence d'une servitude légale d'enclave ;
- ainsi, les demandes en démolition du passage sont infondées puisqu'elles se heurtent à l'existence de cette servitude légale d'enclave ;
- s'agissant de la démolition de l'aqueduc, il est indéniable que l'ouvrage est d'un seul tenant et que Mme [V] ne précise pas la répartition de l'ouvrage sur les fonds respectifs, les pièces versées aux débats ne permettant pas de justifier de la nécessaire démolition d'un ouvrage régulièrement construit par rapport aux règles administratives en vigueur ;
- l'EARL DE LORTHE n'a jamais déposé de gravats sur la propriété de Mme [V] ;
- aucun lien ne peut être effectué entre la présence d'un aqueduc et l'existence d'un préjudice moral de Mme [V].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l'audience de plaidoiries fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
Les parties qui ont conclu toutes deux postérieurement à l'ordonnance de clôture sollicitent d'un commun accord la révocation de cette dernière. Il convient dans l'intérêt d'une bonne justice de faire droit à leur demande respective et de reporter les effets de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoiries.
Sur le fond
Sur l'état d'enclave de la parcelle cadastrée [Cadastre 5], la revendication d'une servitude pour cause d'enclave et la demande de démolition de l'aqueduc
Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffiance, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
En vertu de l'article 683 du même code, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Au cas précis, il n'est pas contesté que la parcelle cadastrée [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 8], appartenant à Mme [T] [B] veuve [C] et exploitée par l'EARL de LORTHE n'a pas d'accès à la voie publique du [Adresse 7] et qu'elle se trouve donc enclavée. Cela ressort clairement de l'extrait du plan cadastral de la commune de [Localité 8] produit par les intimés (leur pièce n°2), mais également des deux procès-verbaux de constats d'huissier communiqués par l'appelante (ses pièces n°2 et 5).
La cour observe en outre que l'aménagement permettant l'accès à la parcelle numérotée [Cadastre 5] depuis le [Adresse 7] a fait l'objet d'un arrêté de voirie pris par le maire de [Localité 8] le 17 mars 2009 (pièce produite par les parties). Aux termes de cet arrêté, le GAEC de LORTHE a été autorisé à exécuter les travaux d'aménagement d'accès avec franchissement de fossé, à charge pour lui de construire un aqueduc sur fossé selon les modalités pratiques spécifiquement précisées dans ledit arrêté.
Il ressort du plan cadastral évoqué plus haut que le passage existant depuis 2009 passant sur quelques mètres seulement sur la parcelle numérotée [Cadastre 4] de Mme [V] est le plus court chemin entre le [Adresse 7] et la parcelle [Cadastre 5] exploitée par l'EARL de LORTHE.
Ce passage carrossable avec une tête d'aqueduc de sécurité en béton - dont Mme [V] sollicite la démolition - est empierré et est un ouvrage d'un seul tenant, bâti en partie sur la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant à Mme [V] et en partie sur la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à Mme [B], ce qui ressort des deux procès-verbaux de constat qui ont été dressés par Maître [A] [Z] les 26 mai 2020 et 16 novembre 2023 que Mme [V] produit à son dossier (ses pièces n°2 et 5).
La proposition de Mme [V] consistant à passer sur une autre parcelle, la parcelle cadastrée [Cadastre 2], celle appartenant aux époux [Y], ne peut être retenue, ce terrain étant plus éloigné que celui de l'appelante, de sorte que les conditions de l'article 683 du code civil susvisé ne seraient pas réunies.
Il ressort par ailleurs des procès-verbaux susvisés que Mme [V] a signé dès le 29 juin 2010 un plan de bornage qui a été dressé par M. [D] [U], géomètre-expert et qui mentionne expressément l'existence de ce passage permettant l'accès à la parcelle numérotée [Cadastre 5] depuis le [Adresse 7] en empruntant sur quelques mètres seulement la parcelle numérotée [Cadastre 4]. Ainsi, la signature de l'appelante précédée de la mention 'lu et approuvé' démontre que Mme [V] avait bien connaissance dès le 29 juin 2010 de l'existence de cette servitude d'enclave et de ce passage et qu'elle l'a même expressément acceptée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de l'EARL de LORTHE tendant à dire que l'accès à la parcelle enclavée numérotée [Cadastre 5] devait se faire depuis le [Adresse 7] par un passage de quelques mètres sur la parcelle numérotée [Cadastre 4] de Mme [V] et qu'il a débouté cette dernière de sa demande en démolition du chemin empierré.
Sur la demande d'enlèvement des gravats
Pas plus en cause d'appel que devant le premier juge, Mme [V] ne rapporte la preuve que l'EARL de LORTHE serait responsable du dépôt de gravats. L'appelante sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [V] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 682 du code civil
Mme [V] réclame à titre subsidiaire, en cas de confirmation de l'état d'enclave et de servitude de passage, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 682 du code civil. Elle fait valoir notamment qu'elle n'a pas à supporter une servitude de passage 'aussi importante', sans indemnisation et 'qu'avec cet empierrement et cet acqueduc, mais également le passage des engins agricoles, elle est dépossédée de son terrain'.
Mme [V] ne saurait reprocher au premier juge de ne pas lui avoir accordé d'indemnisation, dès lors qu'elle n'avait formulé devant lui aucune demande en ce sens.
La cour observe qu'en appel, Mme [V] n'apporte aucune preuve susceptible d'établir que l'existence de cette servitude de passage lui causerait le moindre dommage. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [V] au titre du préjudice moral
Au cas précis, Mme [V] sollicite comme en première instance la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que son préjudice est constitué par le fait, d'une part, de devoir supporter sur sa propriété des ouvrages qui ne lui appartiennent pas et qu'elle n'a pas commandés et, d'autre part, de voir sa propriété empiétée depuis de nombreuses années. Elle considère que son préjudice est en lien direct et certain avec la faute commise par l'EARL de LORTHE.
L'EARL de LORTHE s'oppose à cette demande, en soutenant qu'aucun lien ne peut être effectué entre la présence d'un aqueduc et l'existence d'un quelconque préjudice moral. Elle ajoute ne pas voir à quel titre l'existence d'un ouvrage pourrait avoir des conséquences sur la santé mentale de l'appelante.
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande aux motifs d'une part que Mme [V] succombait sur ses demandes concernant la servitude d'enclave et sur celle relative à l'enlèvement des gravats, et que, d'autre part, elle ne rapportait pas la preuve du moindre lien direct entre la présence d'un chemin empierré construit partiellement sur sa propriété et la caractérisation d'un préjudice moral. Mme [V] n'apportant en cause d'appel aucune nouvelle pièce et ne démontrant ainsi pas le préjudice qu'elle prétend subir, la décision sera également confirmée sur ce point et Mme [V] déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement critiqué, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à l'EARL de LORTHE et à Mme [T] [B] la somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à l'EARL de LORTHE en première instance.
Mme [V] sera déboutée de sa demande fondée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2025 et en reporte les effets à l'audience des plaidoiries,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 20 février 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [V] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [X] [V] aux entiers dépens d'appel,
Condamne Mme [X] [V] à payer à l'EARL de LORTHE et à Mme [T] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute Mme [X] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,