Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20736 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2XZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 22/00785
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Nathalie DUQUESNE de la SCPA DAGNEAU-BACHIMONT & DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN
à
DEFENDEUR
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Février 2023 :
Dans un litige opposant M. [J] à ses voisins M. et Mme [V] quant à l'usage d'une cour commune, par ordonnance de référé du 26 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Meaux a condamné solidairement M. et Mme [V] à :
- démolir la surélévation recouverte de gravillons et entourée de petites briques qui forme une terrasse dans la cour commune dite "cours Thiennot" cadastrée section AC n° [Cadastre 3] à [Localité 4] (77) et qui se trouve le long de leur maison située [Adresse 2] (77), dans un délai de deux mois courant à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
- démolir le bloc en brique surmonté d'un projecteur qui se trouve dans ladite cour commune, dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
- condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à M. [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 30 décembre 2022, M. et Mme [V] ont assigné en référé M. [J] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire attachée de droit à cette ordonnance de référé. Par conclusions soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, ils ont réitéré leur demande, se prévalant de moyens sérieux de réformation en ce que la terrasse litigieuse n'empêche pas le passage occasionnel de véhicules contrairement à ce qui a été jugé, et de conséquences manifestement excessives s'agissant d'une démolition risquant d'endommager la structure de l'immeuble. Ils demandent la condamnation de M. [J] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [J] sollicite le débouté et la condamnation de M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, contestant tant les moyens sérieux de réformation du jugement que les conséquences manifestement excessives invoquées.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, M. [J] a sollicité en première instance la démolition notamment d'une terrasse édifiée sur une cour commune devant la maison de M. et Mme [V], en ce qu'elle ferait obstacle au droit de passage par véhicule qu'il revendique pour accéder à sa propre maison située au fond de cette cour commune.
Il a été fait droit à sa demande en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite et des dispositions de l'article de l'article 815-9 du code civil, aux termes duquel "chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires."
M. et Mme [V] contestent le trouble manifestement illicite invoqué et soutiennent que leur terrasse permet toujours le passage occasionnel de véhicules conformément à la destination de la cour commune.
Ce moyen apparaît sérieux en ce que la caractérisation du trouble manifestement illicite, qui suppose une violation manifeste de la règle de droit, nécessite d'apprécier la destination de la cour commune et plus précisément de l'étroit passage commun litigieux au regard de l'exigence posée par M. [J] d'y faire circuler ses véhicules aux fins de pouvoir les stationner dans sa propriété située au bout du passage commun.
Quant aux circonstances manifestement excessives, elles sont caractérisées s'agissant d'une condamnation à démolir des ouvrages qui, par nature, est irréversible en cas d'infirmation, cela indépendamment même de la discussion des parties sur le risque ou non d'endommagement de la structure de l'immeuble par l'effet de la démolition.
Il sera donc fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire qui assortit l'ordonnance de référé dont appel.
La décision profitant à M. et Mme [V], ceux-ci seront condamnés aux dépens de la présente instance.
L'équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux,
Condamnons M. et Mme [V] aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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