Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dossier N° RG 25/00462 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOYQ
Ordonnance n°
O R D O N N A N C E DU 29 OCTOBRE 2025
Le 29 Octobre 2025, à 16h00
Nous, Sophie BAUDIS, conseillère à la cour d'appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
assistée de Naomie BRIEU, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [T] [S] [G] [D]
né le 29 Avril 2000 à [Localité 3]
de nationalité Dominicaine
comparant à l'audience, en présence de M. [W] [E], interprète en langue espagnole inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne,
assistée de Maître Mégane SEUBE, avocate au barreau de GUYANE, commis d'office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 4]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 22 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [T] [S] [G] [D] le même jour à 00h00.
Par décision notifiée le 23 octobre 2025 à 00h10 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [S] [G] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 23 octobre 2025, Monsieur [T] [S] [G] [D] a contesté son placement en rétention administrative.
Le 25 octobre 2025 à 13 heures 51, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [T] [S] [G] [D].
Par ordonnance rendue le 27 octobre 2025 à 11 heures 12, le juge délégué au sein du tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [S] [G] [D] pour une durée de vingt-six jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Monsieur [T] [S] [G] [D] a interjeté appel de cette décision par courriel du 28 octobre 2025 à 9 heures 55.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 Octobre 2025 à 15h00.
A l'audience, Monsieur [T] [S] [G] [D] a comparu, assisté de son avocat.
Après que son droit au silence lui a été notifié, il déclare :
'Je suis arrivé en France il y a deux mois pour avoir une meilleure vie. Je vis en faisant des livraisons. Je vis chez mon père qui est en situation régulière sur le territoire français et je vais essayer d'obtenir un regroupement familial. Je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l'appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L'APPEL DE LA CIMADE
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de son placement au CRA
L'intéressé expose que sur la notifictaion de l'OQTF et de l'arrêté de placement en rétention, uniquement l'heure est précisée, soit 0h00 pour l'une et 0h10 pour l'autre, sans que la date ne soit mentionnée.
Le premier juge a estimé que les notifications étaient dès lors irrégulières mais que Monsieur [T] [S] [G] [D] ne démontrait pas l'existence d'un grief à cet égard.
Néanmoins, compte tenu des délais contraints qui sont liés à ces notifications, il y a lieu de considérer que la procédure est irrégulière et l'ordonnance de première instance sera infirmée.
Dès lors, il convient de constater l'irrégularité de la décision de placement prise à l'encontre de Monsieur [T] [S] [G] [D] et d'ordonner la main levée de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort,
- Déclarons l'appel de Monsieur [T] [S] [G] [D] recevable en la forme,
-Infirmons l'ordonnance du juge délégué du 27 octobre 2025 prolongeant la rétention administrative de Monsieur [T] [S] [G] [D] pour une durée de 26 jours,
-Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [S] [G] [D] ;
-Ordonnons qu'il soit mis fin à la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [S] [G] [D] ;
- Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Naomie BRIEU Sophie BAUDIS
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