Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/00986
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 15 mars 2023
Dossier : N° RG 21/03995 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IB6L
Affaire :
[U] [Z]
C/
[L] [B]
[J] [B]
Françoise MARGERIT
S.A.R.L. SANELLA
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 1er février 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANT
ET :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [E] [B]
[Adresse 9]
(9880) [Localité 11]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
SARL SANELLA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES
* * *
Par acte du 6 août 2018, Madame [J] [B], Madame [E] [B] et Monsieur [P] [B] ont signé par l'entremise de la SARL Sanella, un compromis de vente d'un immeuble à Monsieur [U] [Z] pour le prix de 50 000 € assorti de conditions suspensives.
Par actes des 28 juin et 23 juillet 2019, les consorts [B] ont assigné Monsieur [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan et la société Sanella afin de voir condamner Monsieur [Z] à régulariser la vente par acte authentique et le voir condamner à des dommages-intérêts.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan assorti de l'exécution provisoire, a :
- condamné Monsieur [Z] à ratifier la réitération de la vente consentie par les consorts [B], en l'étude de Maître [M], dans les deux mois de la signification du présent jugement, à charge de payer le prix de 50 000 € et les frais,
- dit qu'à défaut le présent jugement vaudra titre de propriété de Monsieur [Z] sur les parcelles [Cadastre 10] de la section [Cadastre 8] de la commune du Frêche, Monsieur [Z] étant en ce cas condamné à payer le prix de 50 000 € outre les frais de vente et de publication du présent jugement au fichier immobilier,
- dit qu'une somme de 3 000 € sera prélevée sur le prix de vente à titre de participation des vendeurs aux frais de déplacement du chemin, ainsi qu'à la commission due à la société Sanella,
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration en date des 8 et 11 décembre 2021, Monsieur [U] [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions d'incident transmises le 30 mai 2022, les consorts [B] ont saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [Z] a conclu au débouté de l'incident en faisant valoir qu'il n'avait pas été convoqué devant le notaire.
L'incident a été retenu à l'audience du 1er février 2023.
MOTIFS
Il y a lieu au préalable d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/3972 et 21/3995 dans le souci d'une bonne administration de la justice.
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles
905-2, 909, 910 et 911.
La demande en radiation formée par les consorts [B] est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] fait valoir qu'il n'a jamais fait obstacle à la régularisation de l'acte notarié de vente postérieurement au jugement du 6 mai 2021 puisqu'il n a jamais été convoqué par le notaire et qu'aucun rendez-vous n'a été fixé chez le notaire.
Il est constant qu'aucune réitération de la vente par acte authentique n'est intervenue. Il a été prévu par le jugement qu'au principal elle doit se faire en l'étude notariale dont il n'est pas démontré que celle-ci a été saisie par Monsieur [Z] puisqu'il lui appartient de justifier la mise en oeuvre de l'exécution du jugement.
Néanmoins, l'exécution de ce jugement, qui a constaté implicitement la vente parfaite de l'immeuble, aura des conséquences manifestement excessives compte tenu de la nature immobilière de l'affaire qui implique une publicité de la vente ce qui aurait aussi des conséquences en cas d'infirmation sur l'information et les droits des tiers.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ne sera pas prononcée.
Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
PRONONCE la jonction des affaires n° 21/3972 et 21/3995 et dit que l'affaire sera appelée sous le n° 21/3972,
REJETTE la demande de radiation de l'appel formé les 8 et 11 décembre 2021 par Monsieur [U] [Z] enregistré sous le numéro RG n° 21/3972 et 21/3995,
RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 12], le 15 mars 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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