Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Juin 2024
DOSSIER N° RG 24/01634 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3QI
Minute n° 24/ 243
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le 21 Février 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-001289 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [I] [W]
né le 11 Août 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [D] épouse [W]
née le 31 Juillet 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Maître Mathilde BOCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 janvier 2021, Monsieur [I] [W] et Madame [P] [D] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [Z] [T] un logement sis à [Localité 5] (33). Par ordonnance en date du 4 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu les effets de cette clause pendant 28 mois, tout en ordonnant l’expulsion du locataire en cas d’inexécution. Cette décision a été signifiée par acte du 4 octobre 2023.
Par acte du 29 décembre 2023, les époux [W] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 28 février 2024 reçue au greffe le 29 février 2024, Monsieur [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 28 mai 2024 et dans ses dernières écritures, il sollicite un délai de 12 mois pour pouvoir quitter les lieux, le rejet des demandes adverses et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens alors qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a connu une période difficile au cours de laquelle il été incarcéré à tort et a perdu son emploi. Il soutient avoir effectué une formation professionnelle, acquitté l’arriéré de loyer et être à la recherche active d’une solution de relogement.
A l’audience du 28 mai 2024, les époux [W] concluent au constat de la résiliation effective du bail, au rejet de la demande de Monsieur [T] et à sa condamnation aux dépens outre le paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs soulignent que Monsieur [T] a déjà bénéficié de délais de paiement qu’il n’a pas honoré et n’a que tardivement introduit des recherches de logement alors que l’assignation en expulsion remonte à février 2023. Ils soulignent qu’il ne justifie pas d’une recherche dans le parc privé et reste débiteur d’un arriéré de loyer.
Le délibéré a été fixé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
L’ordonnance du 4 août 2023 prévoit déjà la résiliation du bail en cas d’impayés. Cette décision dotée de l’autorité de la chose jugée ayant répondu au chef de demande des défendeurs, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
En l'espèce, Monsieur [T] justifie d’une demande de logement social en date du 21 mars 2024. Il produit le CACES obtenu au terme de la formation suivie ainsi qu’un document contresigné par l’agence Laforêt gérant l’appartement loué au sein duquel il s’engage à apurer la dette locative par paiements de 100 euros mensuels en sus du loyer. Il produit enfin un jugement d’une juridiction suisse l’acquittant des charges de vol aggravé et le condamnant pour entrée illégale par négligence. Cette décision mentionne qu’il est incarcéré mais pas pour quelle durée, une indemnisation pour le préjudice résultant de cette détention infondée figurant toutefois dans la décision.
Les défendeurs produisent un relevé de l’agence immobilière mentionnant un solde débiteur de zéro euros au 12 avril 2024.
Ainsi, si Monsieur [T] justifie avoir apuré la dette locative et avoir traversé une période difficile, il ne justifie pas de recherches en vue d’un relogement au sein du parc privé. Sa demande de logement social est extrêmement récente alors que les impayés de loyers remontent à 2022 et que la décision prononçant l’expulsion a été précédée de commandements de payer et lui a donné des délais qu’il n’a pas été en capacité de respecter, apurant une autre dette alors que le paiement du loyer est prioritaire.
Ainsi Monsieur [T] ne produit pas les éléments permettant à la présente juridiction de vérifier l’impossibilité de se reloger normalement. Si la dette est désormais apurée, l’inexécution antérieure du bail imposée à des bailleurs privés, ne justifie pas de prolonger l’occupation du locataire dans les lieux loués.
Monsieur [T] sera donc débouté de sa demande de délais.
Sur les demandes annexes
Monsieur [Z] [T], partie perdante subira les dépens. L’équité et sa qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [Z] [T],
REJETTE la demande formée par Monsieur [I] [W] et Madame [P] [D] épouse [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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