Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00532 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMRU
N° MINUTE 24/00327
JUGEMENT DU 05 JUIN 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Madame [Z] [D] épouse [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 6.811,37 euros, au titre des cotisations et majorations de l’année 2022, et signifiée à Madame [Z] [S] le 7 juin 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 20 juin 2023 par Madame [Z] [S] auprès du greffe de ce tribunal ;
Vu l’audience du 15 mai 2024, à laquelle l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins essentiellement de validation de la contrainte litigieuse pour son montant réduit de 5.857,03 euros, avec condamnation de l’opposante au paiement des frais de recouvrement et d'une indemnité de 500 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens de l'instance ; et Madame [Z] [S] a indiqué être d’accord pour payer la somme réclamée et a réclamé le rejet de la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 5 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Il ressort des débats que Madame [Z] [S] ne conteste pas la créance actualisée par la caisse. Par suite, il convient de valider la contrainte pour son montant réduit de 5.857,03 EUROS.
- Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [Z] [S] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 9 juin 2020 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour le recouvrement de la somme de 6.811,37 euros, au titre des cotisations et majorations de l’année 2022, et signifiée à Madame [Z] [S] le 7 juin 2023 ;
DIT en conséquence que le présent jugement se substitue à la contrainte précitée ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 5.857,03 EUROS ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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