Texte intégral
-Minute n° 22/00149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 18/02782 - N° Portalis DBVS-V-B7C-E37V
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[K], [H], SARL EST OUVRAGES, SA ALBINGIA, SCP NOEL NODEE [N]
COUR D'APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
SAMCV- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Mme [M] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me [X] [H], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL TOP IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 7]
SARL EST OUVRAGES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant
SA ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SCP NOEL NODEE [N] Prise en la personne de Maître [Y] [N], mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de Mr [D] [W], exerçant sous l'enseigne ATELIER D'ARCHITECTURE,
[Adresse 2]
[Localité 7]
DATE DES DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2022, tenu par Mme Laurence FOURNEL, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 mai 2022 par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT :Mme FLORES, PrésidentE de Chambre
ASSESSEURS :Mme FOURNEL, Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Evelyne LOUVET
GREFFIER PRÉSENT LORS DU DELIBERE : Mme Cindy NONDIER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [K] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 5].
En 2005, la SARL Top Immobilier, propriétaire de la parcelle située en limite séparative avec celle de Mme [K], a lancé un projet de construction d'un lotissement de neuf maisons individuelles comprenant une voie d'accès ainsi que des emplacements de parking pour les véhicules.
La SARL Top Immobilier était assurée auprès de la SA Albingia.
Le maître d'oeuvre de ce projet immobilier était M. [W] [D], architecte assuré auprès de la SAMCV Mutuelle des architectes français, ci-après dénommée la MAF.
Le marché du lot « travaux publics » a été confié à l'entreprise RDTP suivant acte d'engagement du 10 février 2005 puis, après la cessation d'activité de cette société, à la SARL Est Ouvrages selon acte d'engagement du 22 septembre 2005.
Se plaignant de désordres survenus sur son muret séparatif et sur sa clôture, consécutifs selon elle, aux opérations de construction du lotissement, Mme [K] a assigné en référé-expertise M. [D] et la SARL Est Ouvrages par actes d'huissier des 15 et 16 décembre 2011.
Par ordonnance du 17 janvier 2012, le président du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une expertise confiée à M. [T] [S]. Puis par ordonnance du 8 août 2012, Mme [H] ès qualités de liquidateur de la SARL Top Immobilier et la SA Albingia ès qualités d'assureur de la SARL Top Immobilier ont été attraits à l'expertise judiciaire.
Par actes d'huissiers des 24 septembre 2013, 25 et 30 octobre 2013, Mme [K] a assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville la SA Albingia ès qualités d'assureur de la SARL Top Immobilier, Mme [N] ès qualités de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de M. [D], ainsi que la SARL Est Ouvrages afin d'obtenir leur condamnation in solidum à l'indemniser de son préjudice.
Par exploit d'huissier du 28 août 2014, la SARL Est Ouvrages a appelé en la cause la MAF ès qualités d'assureur de M. [D]. Cette procédure a été jointe avec l'instance principale.
Au dernier état de ses conclusions du 17 novembre 2014, Mme [K] a principalement demandé la condamnation solidaire ou in solidum de la MAF, de la SA Albingia et de la SARL Est Ouvrages à lui payer diverses sommes en dédommagement des différents chefs de préjudice subis et la fixation de sa créance au passif de la procédure de M. [D] à hauteur de 37 403,20 euros.
Par conclusions du 10 janvier 2017, la SARL Est Ouvrages a demandé au tribunal principalement le débouté de l'ensemble des demandes de Mme [K] et subsidiairement à ce que la SARL Top Immobilier, la SA Albingia et M. [D] la relèvent et la garantissent de toutes les condamnations mises à sa charge.
Par conclusions du 29 janvier 2016, la MAF a demandé au tribunal à titre principal de déclarer l'action de Mme [K] prescrite, subsidiairement de dire que la responsabilité de M. [D] n'est pas susceptible d'être engagée dans la survenance du désordre survenu sur le muret séparatif de Mme [K], et plus subsidiairement de prononcer un partage de responsabilités sans que la part de M. [D] excède 25 %.
Par conclusions du 20 novembre 2017, la SA Albingia a demandé au tribunal à titre principal de déclarer l'action de Mme [K] prescrite, sinon mal fondée, faute de démontrer que la SARL Top Immobilier a commis des fautes en relation avec les dommages allégués. A titre très subsidiaire, elle lui a demandé de juger que les conditions d'ouverture d'assurance de la SARL Top Immobilier ne sont pas remplies, et sinon de réduire les sommes demandées par Mme [K].
Bien que régulièrement convoquées, la SCP Noël Nodée [N], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [D] et Mme [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Top Immobilier, n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 30 août 2018, le tribunal de grande instance de Thionville a :
rejeté la 'n de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la MAF,
condamné in solidum la MAF et la SARL Est Ouvrages à payer à Mme [K] la somme de 30 604,45 euros au titre des travaux de reprise du muret et du grillage hors écran végétal avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011, la part de responsabilité devant être supportée par la MAF étant fixée à la somme de 14 354,73 euros et celle de la SARL Est Ouvrages devant être fixée à la somme de 7974,85 euros,
condamné la MAF à payer à Mme [K] la somme de 3 149,25 euros au titre de l'écran végétal avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011,
condamné la MAF à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011,
fixé le montant de la créance de Mme [K] à l'égard de M. [D] à la somme globale de 34 753,70 euros,
fait injonction à la SARL Top Immobilier de laisser libre accès à son terrain pour la réalisation des travaux qui doivent être entrepris sur la propriété de Mme [K] et tels qu'ils sont décrits dans le rapport d'expertise de M. [S] du 25 juin 2013,
condamné la SARL Est ouvrages et la MAF, chacune, à payer la somme de 1500 euros à Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
débouté la SARL Est Ouvrages de ses demandes,
débouté la MAF de ses demandes,
débouté la SA Albingia de ses demandes,
condamné in solidum la SARL Est Ouvrages et la MAF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et ceux des procédures de référé, et dont distraction pour ceux le concernant au pro't de Mme Bertrand Lorentz Isabelle, avocate au barreau de Thionville, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré que l'action de Mme [K] n'était pas prescrite, Mme [K] ayant cité M. [D] à comparaître en référé-expertise par assignation du 16 décembre 2011, soit moins de cinq ans après le 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur du nouveau délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil.
Se fondant sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, le tribunal a constaté que de nombreuses dégradations consécutives à la construction du lotissement avaient été caractérisées dans le rapport réalisé par l'expert judiciaire, dont notamment une fissuration et un déversement localisé du muret. Après avoir rappelé que le mur de clôture de Mme [K] n'avait pas vocation à devenir un mur de soutènement, le tribunal a considéré que la surélévation du terrain par la SARL Top Immobilier, transformant le mur de Mme [K] en mur de soutènement, avait occasionné des poussées de terre à l'origine des dommages susvisés et que ces derniers avaient été aggravés par l'absence de dispositif d'étanchéité et de drainage des eaux pluviales du côté de la SARL Top Immobilier. Enfin, il a considéré que le grillage de clôture de Mme [K] avait également été dégradé par les travaux, du fait notamment du stockage contre la clôture de matériaux lors de la construction du lotissement.
Il en a déduit que la SARL Top Immobilier était, ès qualités de maître d'ouvrage, responsable de plein droit des troubles anormaux causés à son voisinage et que la SA Albingia, son assureur, avait à bon droit appelé en garantie le maître d''uvre, M. [D], architecte chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète incluant la conception du projet et la surveillance des travaux, et la SARL Est Ouvrages, qui avait procédé aux travaux à l'origine de l'aggravation des désordres. Considérant qu'en matière de troubles du voisinage, le partage de responsabilités entre locateurs d'ouvrage condamnés in solidum s'effectue en fonction de la gravité des fautes commises, le tribunal a fixé la part de responsabilité de M. [D] à 45 %, celle de la SARL Est ouvrages à 25 %, celle de la société RDTP à 25%, en tenant compte de la part de 5 % laissée à Mme [K] au titre de la vétusté initiale du mur.
Le tribunal a toutefois indiqué que l'architecte était le seul responsable des émanations de gaz d'échappement liées à la présence de places de parking en surélévation de la parcelle [K] et que le coût de la création d'un écran végétal par haie de troènes au droit de la zone de stationnement pour réduire cette pollution devait être imputé à M. [D].
Sur les demandes au titre des travaux de réfection du mur de clôture et de la clôture, le tribunal a rappelé que l'expert a chiffré la reprise des désordres à la somme globale de 35 214,41 euros. Il a considéré que les défendeurs ne contestaient pas sérieusement ce chiffrage et que celui-ci apparaissait comme étant de nature à mettre un terme définitif aux désordres établis. Après avoir rejeté la demande d'indemnisation au titre des travaux de remise en état du gazon, en estimant que ce poste de préjudice était déjà compris dans le coût total des travaux tel que fixé par l'expert et après avoir réduit du chiffrage la part de 5 % que Mme [K] a accepté de garder à sa charge, il a retenu la somme de 30 304,45 euros outre 300 euros au titre du trouble de jouissance lié aux aléas du chantier de reprise ainsi que la somme de 3 149,25 euros pour la création de l'écran végétal.
Sur la demande au titre des travaux de réfection de la fosse septique, le tribunal a considéré que le lien de causalité n'était pas établi entre les dégâts occasionnés à la fosse septique ainsi qu'aux canalisations adjacentes et les travaux liés au chantier réalisé par la SARL Top Immobilier.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 1 000 euros, en considérant que Mme [K] subissait un trouble de jouissance du fait de la réalisation de la plateforme de remblai ayant abouti à une surélévation du parking de stationnement, d'une part du fait du vis-à-vis direct entre sa propriété et le lotissement qui la surplombe et d'autre part du fait des émanations de gaz d'échappement des voitures se garant le long de sa clôture.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz le 25 octobre 2018, la MAF a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation de l'ensemble de cette décision.
Par assignation en incident du 21 mars 2019, Mme [K] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation pure et simple de la procédure d'appel pendante devant la cour d'appel de Metz, et de condamner la MAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance d'incident du 9 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a :
constaté qu'il n'était pas justifié de l'exécution de la décision frappée d'appel,
ordonné en conséquence la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous référence RG 18/02782,
dit que la réinscription de l'affaire au rôle pourra intervenir sur justification de l'exécution de la décision de première instance,
condamné la MAF à payer à Mme [K] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Par conclusions du 19 février 2021, la MAF a repris l'instance après radiation.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2021, la MAF demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la MAF et la SARL Est Ouvrages à payer à Mme [K] la somme de 30 604,45 euros au titre des travaux de reprise du muret et du grillage hors écran végétal avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011, la part de responsabilité devant être supportée par la MAF étant fixée à la somme de 14 354,73 euros et celle de la SARL Est Ouvrages devant être fixée à la somme de 7 974,85 euros et condamné la MAF à payer à Mme [K] la somme de 3149,25 euros au titre de l'écran végétal avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011 outre 1000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
débouter Mme [K], la SA Albingia et la SARL Est Ouvrages de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la MAF,
Subsidiairement,
fixer la part de responsabilité de M. [D] et partant la garantie de la MAF à hauteur de 25 % maximum des sommes retenues par le premier juge, hors écran végétal,
En tout état de cause,
débouter Mme [K] de ses demandes au titre d'un écran végétal et en tant que dirigées à l'encontre de la MAF,
débouter la SARL Est Ouvrages de sa demande tendant à voir délaisser le reliquat des sommes incombant à la société RDTP à la MAF,
eu égard aux circonstances de la cause,
condamner Mme [K] et la SA Albingia aux entiers dépens et à verser à la MAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MAF conteste la répartition des responsabilités, opérée par le juge de première instance.
Elle admet que sur un chantier, la direction du chantier est dévolue à l'architecte mais elle soutient que la surveillance des travaux est toujours du ressort des entreprises.
Elle précise qu'en l'espèce, M. [D] n'avait à sa charge que la direction des travaux relative à la construction des pavillons et que sa mission n'incluait pas les travaux de voirie qui sont à l'origine des désordres sur la propriété de Mme [K].
L'appelante fait valoir qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de ce que M. [D] n'est pas intervenu pour la voirie et que c'est au contraire à Mme [K] et à la SA Albingia de faire la démonstration de cette intervention.
Selon la MAF, le lot VRD relevait de la société RDTP dont les travaux ont été repris, sans réserves, par la SARL Est Ouvrages.
La MAF admet que M. [D] a pris en charge le dossier de permis de construire, mais elle soutient que le permis de construire ne comprenait aucun plan d'exécution ni aucun plan technique et que les compte-rendus de chantiers font bien état du branchement des pavillons et des parcelles sans intervention sur la voirie.
La MAF fait aussi valoir que le muret de Mme [K] était vétuste, que sa construction était non conforme aux règles de l'art et que l'absence de constat préalable avant travaux empêche de déterminer l'état du mur avant le début du chantier.
La MAF soutient également que M. [D] n'était pas responsable de la conception du projet, que cette responsabilité incombait uniquement au promoteur et que dans le cadre de l'autorisation de construire le lotissement, il n'avait pas été prévu l'installation d'un écran végétal au profit du voisinage.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2021, la SARL Est Ouvrages demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la MAF,
dire et juger l'appel de la MAF mal fondé,
la débouter intégralement de l'ensemble de ses prétentions,
Sur l'appel incident de la SARL Est ouvrages,
infirmer le jugement entrepris,
débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
condamner solidairement et conjointement, la SARL Top Immobilier, représentée par son mandataire liquidateur Mme [H], la SA Albingia, M. [D] et la MAF à relever et garantir la SARL Est ouvrages de toutes condamnations mises à sa charge,
débouter les parties à l'instance de leurs demandes plus amples et contraires, à l'encontre de la société concluante,
En tout état de cause,
dire et juger que la part de responsabilité éventuellement imputable à la SARL Est Ouvrages, ne saurait excéder la somme de 7 974,85 euros,
Dès lors,
mettre à la charge de tout autre que la société concluante le reliquat des sommes éventuellement dues à Mme [K] au titre de la réparation du muret et de tout autre chef de préjudice,
condamner toute partie succombante à verser à la SARL Est Ouvrages la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SARL Est Ouvrages fait valoir que le muret en litige a été édifié il y a plus de trente ans et que les fondations de ce dernier sont largement insuffisantes. Elle en déduit que le basculement et les lézardes qui affectent ce mur proviennent probablement de sa vétusté et des malfaçons d'origine.
La SARL Est Ouvrages fait grief à l'expert de ne pas avoir procédé à des vérifications techniques, par exemple en procédant à un sondage au droit du remblai et de ne pas avoir répondu à son dire n°3 quant à l'absence de poussée des terres.
Selon la SARL Est Ouvrages, l'action de Mme [K], qui se fonde sur l'article 1382 du code civil, suppose qu'elle fasse la preuve de la faute commise.
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la relation entre les dégradations du mur privatif et les travaux menés par la SARL Top Immobilier, la SARL Est Ouvrages fait valoir qu'elle-même n'est pas intervenue dans la conception du lotissement litigieux, qu'elle n'avait à sa charge que la réalisation des travaux de réseau sec et d'assainissement et que la surélévation du lotissement sans mesures de protection de la propriété de Mme [K] relève de la responsabilité du promoteur et de son maître d'oeuvre.
Elle ajoute qu'elle n'est pas intervenue dans la détermination et la validation des cotes altimétriques du lotissement.
Elle souligne qu'elle est intervenue sur le chantier à compter du 19 octobre 2005 seulement, que les travaux de rehaussement avaient été réalisés par l'entreprise RDTP et non par elle-même et que les premiers désordres sont apparus dès le milieu du troisième trimestre 2005.
La SARL Est Ouvrages considère que l'expert ne fait aucune démonstration technique de ce que sa propre intervention aurait aggravé les dégradations sur le mur.
A titre subsidiaire, elle estime que les solutions de reprise préconisées par l'expert sont largement disproportionnées et qu'il convient de réduire les indemnités réclamées par Mme [K].
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, elle est étrangère au trouble de jouissance invoqué par Mme [K], dès lors que cette dernière se plaint du surplomb de la parcelle avoisinante sur sa propre propriété et des désagréments des pots d'échappement des voitures.
En réplique à la MAF, la SARL Est Ouvrages relève que M. [D] s'est vu confier un contrat de maîtrise d''uvre sur l'ensemble de l'opération immobilière litigieuse et que lorsque M. [D] a déclaré le sinistre à la MAF, il n'a pas fait état du fait que sa mission n'aurait pas porté sur les voiries.
S'agissant de la garantie due par la SA Albingia, la SARL Est Ouvrages relève que les conditions générales versées par cet assureur aux débats ne sont pas signées par son assurée la SARL Top Immobilier, de sorte que les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
Par conclusions déposées le 19 octobre 2021, la SA Albingia demande à la cour de :
déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé l'appel incident formé par la SARL Est ouvrages contre la SA Albingia,
con'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la SA Albingia,
En tant que de besoin,
juger que la SARL Top Immobilier n'est pas responsable des désordres subis par Mme [K] au titre de la conception globale,
juger n'y avoir lieu à garantie par la SA Albingia de toute condamnation pouvant être prononcée contre la SARL Top Immobilier,
A titre très subsidiaire,
juger que les conditions de couverture d'assurance de la SARL Top Immobilier ne sont pas remplies,
réduire à la somme de 30 304,44 euros TTC (31 899,41euros - 1 594,97euros) le préjudice de Mme [K] au titre des travaux de reprise du muret et du grillage,
rejeter la demande de Mme [K] au titre des travaux de remise en état du gazon après les travaux,
rejeter la demande de Mme [K] au titre du trouble de jouissance (surplomb de sa propriété et désagréments de pots d'échappement) comme étant hors garantie par la police RC n°0502425,
En tout état de cause,
rappeler qu'en application de l'article L.112-6 du code des assurances, les montants des garanties et des franchises sont opposables à l'assuré et aux tiers,
juger que la garantie de la SA Albingia ne saurait excéder la limite des garanties et des franchises prévues au chapitre « montant des garanties et des franchises »,
débouter la MAF de sa demande tendant à voir condamner la SA Albingia avec Mme [K] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déclarer irrecevable en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile et en tout état de cause mal fondée la demande en garantie formulée par la SARL Est Ouvrages contre la SA Albingia,
condamner la MAF et/ou la SARL Est Ouvrages à payer à la SA Albingia la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la MAF et/ou la SARL Est Ouvrages aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au pro't de M. [F] [L].
La SA Albingia fait valoir que la notice descriptive du chantier établie par M. [D] le 1er juillet 2004 décrivait bien l'urbanisation d'une parcelle de trente-six ares et que ce projet incluait les VRD.
Elle rappelle que M. [D] a signé le permis de construire et établit les compte-rendus de chantiers qui visent bien les VRD.
La SA Albingia fait aussi valoir que la détérioration du grillage n'est pas liée à l'acte de construire, mais à la mauvaise gestion du chantier imputable à la maitrise d'oeuvre à savoir M. [D].
Elle admet que selon la jurisprudence, le promoteur immobilier est considéré par défaut comme le voisin responsable du trouble occasionné au tiers voisin, mais elle affirme que si l'entreprise intervenant au moment du trouble est identifiée, cette dernière est considérée comme étant le voisin occasionnel et que de ce fait, elle endosse la présomption de responsabilité du trouble anormal de voisinage.
La SA Albingia fait valoir à titre subsidiaire que si le tribunal devait dire et juger responsable la SARL Top Immobilier, le sinistre n'est pas couvert par la SA Albingia compte tenu des conditions de couverture de la police d'assurance.
Elle relève qu'il n'y a pas eu de constat préalable concernant les avoisinants, que les demandes de Mme [K] au titre du préjudice de jouissance sont hors garantie et qu'enfin la SA Albingia ne couvrait pas les activités de la SARL Top Immobilier en tant que concepteur.
A titre infiniment subsidiaire, la SA Albingia discute les postes de préjudice dont elle réclame la minoration ou même le rejet s'agissant de la remise en état du gazon et du trouble de jouissance.
La SA Albingia fait aussi valoir que Mme [K] ne pouvait pas demander la condamnation solidaire des défendeurs, chacun d'eux n'étant tenus que pour leur part de responsabilité dans les dommages.
La SA Albingia estime que la demande de garantie formulée à son encontre par la SARL Est Ouvrages est irrecevable, car cette dernière ne précise pas les motifs de fait et de droit qui pourraient justifier une telle demande.
Elle soutient que l'intégralité des pièces annexées au bulletin de souscription signé le 8 mars 2005 sont des pièces contractuelles opposables à la SARL Est Ouvrages et aux autres parties.
Elle fait valoir que la SARL Top Immobilier n'était pas présente sur le site et n'a pas participé directement à l'exécution des travaux.
Elle soutient qu'en reprenant la suite de la société RDTP, la SARL Est Ouvrages a nécessairement assuré la responsabilité du terrassement qui constituait le support de ses propres ouvrages, qu'aucun état contradictoire n'a été établi au moment de la cessation des travaux par la société RDTP et que la réalisation des branchements et les travaux d'assainissement du réseau principal impliquent nécessairement que la SARL Est Ouvrages a déplacé des terres.
Par conclusions déposées le 11 juin 2019, Mme [K] demande à la cour de :
rejeter l'appel de la MAF et le dire mal fondé,
rejeter l'appel incident de la SARL Est Ouvrages et le dire mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2018 ;
Y ajoutant,
condamner in solidum la MAF et la SARL Est Ouvrages, appelantes, à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la MAF et la SARL Est Ouvrages, appelantes, aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, Mme [K] rappelle les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles la surélévation d'environ 1,10 mètre à 1,60 mètre du terrain de la SARL Top Immobilier a transformé son mur de clôture en mur de soutènement, que cet ouvrage n'était pas fait pour supporter les poussées de terre d'où les désordres et dommages qu'elle a pu constater et que l'absence de dispositif d'étanchéité et de drainage des eaux pluviales du côté de la parcelle de la SARL Top Immobilier a été de nature à aggraver les désordres par infiltrations d'eaux au travers du mur.
Elle rappelle également qu'en ce qui concerne le grillage de la clôture, l'expert judiciaire a considéré que sa détérioration était consécutive au stockage contre cette clôture des matériaux lors de la construction du lotissement, à la présence de déchets divers, à la végétation laissée à l'abandon et au stationnement permanent des voitures à proximité du muret et des grillages.
Elle relève enfin que toujours selon l'expert judiciaire, les détériorations de sa fosse septique et des canalisations adjacentes résultent de la projection de gravats divers depuis le chantier Top Immobilier et de la compression des terres environnantes du fait de la création d'un remblai.
S'agissant de la responsabilité de M. [D], Mme [K] souligne qu'en dépit des injonctions reçues, il n'a jamais fourni à l'expert judiciaire le moindre document permettant de déterminer l'étendue de sa mission.
Mme [K] estime que les déclarations de la MAF sont contradictoires, puisqu'elle a d'abord évoqué un projet de mur de soutènement non réalisé en raison de la défaillance de la SARL Top Immobilier, avant de soutenir que la maîtrise d''uvre de M. [D] portait uniquement sur les pavillons à l'exclusion des travaux de voirie.
Elle fait valoir que cette version des faits n'est pas compatible avec les autres documents du dossier et notamment le contrat de maîtrise d''uvre du 28 octobre 2014 et le permis de construire déposé par M. [D] et qui concernait aussi bien les maisons que la voirie.
Elle déduit également des compte-rendus de réunions de chantier que M. [D] avait à sa charge non seulement la conception, mais encore la réalisation des travaux de voirie.
Mme [K] indique que les conditions d'ouverture de la garantie MAF sont bien réunies.
S'agissant de la responsabilité de la SARL Est Ouvrages, Mme [K] s'en réfère également au rapport d'expertise judiciaire.
Elle sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées, y compris au titre du trouble de la jouissance, ainsi que sur l'injonction faite à la SARL Top Immobilier de laisser réaliser les travaux de remise en état du mur.
La déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier du 18 avril 2019 à Mme [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Top Immobilier, ainsi qu'à la SCP Noël Nodée [N], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [D], lesquelles n'ont pas conclu ni constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021 et l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2022.
Le 21 mars 2022, la cour a adressé aux parties la note en délibéré suivante :
« Selon les énonciations du jugement de première instance, M. [D] fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 5 juillet 2013.
Il sera rappelé que le redressement judiciaire n'a pas pour effet de dessaisir le débiteur de l'administration de ses biens, de sorte qu'il demeure capable d'ester en justice, pourvu qu'il soit assisté par le mandataire à la procédure de redressement judiciaire.
Or M. [D] n'est pas mentionné parmi les parties défenderesses dans le chapeau du jugement, seul y figure son mandataire, Mme [N], dont la date d'assignation n'est d'ailleurs pas connue.
Le jugement de première instance n'a manifestement pas été signifié à M. [D], dans le cadre de la procédure d'appel, la déclaration d'appel ne lui a manifestement pas été signifiée non plus et il ne figure pas parmi les parties intimées.
La cour invite les parties à faire toute observation utile quant à ces difficultés.
La note en délibéré devra être adressée par RPVA avant le 22 avril 2022 ».
Par conclusions déposées le 5 avril 2022, la SA Albingia indique qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de M. [D] par les premiers juges et qu'elle-même n'a formulé aucune demande à l'encontre de celui-ci. Elle précise que le redressement judiciaire de M. [D], entrepreneur individuel, a été ordonné le 16 juillet 2013, que la liquidation judiciaire de M. [D] a été ordonnée par jugement du 27 février 2015 et que les opérations de clôture ont été prononcées par jugement du 8 juillet 2020. Elle rappelle que l'article L 124-3 du code des assurances permet à la victime d'un dommage d'exercer une action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause l'assuré.
Elle en déduit que la condamnation de l'assureur de M. [D], la MAF, est fondée en droit et en fait.
Par conclusions déposées le 5 avril 2022, la MAF considère que le tribunal s'est prononcé uniquement à son égard, qu'elle n'a pas dénié sa garantie et qu'elle n'a pas entendu intimer M [D], son assuré, qui ne figure donc pas dans la procédure devant la cour.
Elle souligne qu'elle ne formule aucune demande à l'encontre de M. [D] ni à l'encontre du mandataire judiciaire de celui-ci, mais elle relève que la SARL Est Ouvrages sollicite la condamnation solidaire et conjointe des autres parties, avec M. [D] et son mandataire judiciaire, sans pour autant avoir formalisé d'appel provoqué à leur encontre, ce qui pose, de fait, une difficulté.
Par conclusions déposées le 13 avril 2022, Mme [K] admet que M. [D] n'a pas été assigné en première instance et que seul son mandataire, Mme [N], a été assignée devant le tribunal de grande instance de Thionville. Elle confirme que le jugement n'a pas été signifié à M. [D] dont elle considère qu'il n'était pas partie en première instance et qu'il ne fait pas partie non plus des intimés.
Par conclusions déposées le 28 avril 2022, la SARL Est Ouvrages admet qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de M. [D], ce dernier n'ayant pas été régulièrement attrait en première instance, ni davantage à hauteur de cour, mais elle ajoute que la cour doit néanmoins se prononcer sur la responsabilité du maître d''uvre, afin d'apprécier la garantie due par son assureur, la MAF. Elle indique que les parties sont fondées à solliciter la condamnation de l'assureur de M. [D] au visa de l'article L 124-3 du code des assurances.
Elle en conclut qu'il appartiendra à la cour d'apprécier la part de responsabilité imputable à M. [D] et la garantie due par la MAF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 19 juillet 2021 par la MAF, le 8 septembre 2021 par la SARL Est Ouvrages, le 19 octobre 2021 par la SA Albingia et le 11 juin 2019 par Mme [K], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2021 ;
Vu la note en délibéré adressée par la cour aux parties le 21 mars 2022 ;
Vu les réponses à la note en délibéré adressées le 13 avril 2022 par Mme [K], le 5 avril 2022 par la SA Albingia, le 5 avril 2022 par la MAF et le 28 avril 2022 par la SARL Est Ouvrages ;
Sur l'absence d'assignation délivrée à M. [D]
Il résulte des articles L.622-3 et L.622-22 du code de commerce que le redressement judiciaire n'a pas pour effet de dessaisir le débiteur de l'administration de ses biens, de sorte qu'il demeure capable d'ester en justice, pourvu qu'il soit assisté par le mandataire à la procédure de redressement judiciaire lorsqu'il est en défense.
S'il est exact que les parties sont fondées à solliciter la condamnation de l'assureur de M. [D], au visa de l'article L 124-3 du code des assurances, il n'en demeure pas moins que certaines d'entre elles ont également présenté des demandes à l'encontre de M. [D] lui-même. Dans sa décision au fond, la juridiction de jugement a d'ailleurs fixé une créance de Mme [K] au passif de la procédure collective de M. [D].
Or, les parties admettent que M. [D] lui-même, qui n'a pas comparu, n'a en réalité jamais été cité à comparaître ni devant la juridiction de première instance ni devant la juridiction d'appel, alors que la procédure de redressement judiciaire dont il faisait l'objet depuis le 16 juillet 2013 ne le dessaisissait pas de l'administration de ses biens et qu'il conservait la capacité d'ester en justice.
L'assignation délivrée à Mme [N] ès qualités de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de l'intéressé ne suffit pas à assurer la régularité de la procédure.
Cette absence de convocation régulière du défendeur et sa condamnation sous la forme d'une fixation de créance au passif de sa procédure collective s'analysent comme étant une violation du principe du contradictoire consacré à l'article 16 du code de procédure civile.
Dans ces conditions et conformément aux articles 16 et 554 du code de procédure civile, il apparaît impératif d'appeler en intervention forcée M. [D].
Les demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
INVITE Mme [K] à procéder à l'assignation en intervention forcée de M. [W] [D],
RESERVE le surplus des demandes,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 8 septembre 2022
Le présent arrêt a été rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la 1er chambre civile de la cour d'appel de Metz le 24 mai 2022, par Mme Flores, Présidente de Chambre, assistée de Mme Nondier, Greffière, et signé par elles.
La Greffière La Présidente de chambre