Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02270 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2CX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02270 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2CX
DEMANDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HANOUN
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M [F] [T] était salarié de la société [9] depuis le 14 septembre 2012 en qualité d'ouvrier qualifié.
Le 15 janvier 2024 M [F] [T] a pris son poste de travail à 7heures
M [F] [T] a informé son employeur d'un mal de dos et est rentré à son domicile.
Le même jour un certificat médical initial était établi visant une " lombosciatalgie G "
Une déclaration d'accident du travail a été établi le 24 janvier 2024 avec les mentions suivantes " le salarié ramassait un tube dans un bac " " il prétend avoir ressenti une douleur dans le bas du dos "
Par ailleurs la société [9] émettait des réserves en ces termes " nous ne sommes pas sûr que cette douleur soit liée au travail Le salarié demande aujourd'hui de la déclarer en accident "
Par décision du 22 avril 2024 la [6] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La société [9] a saisi le 12 juin 2024 la commission de recours amiable qui a rejetté le recours par décision du 02 août 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 02 octobre 2024, la société [9] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 8 novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 novembre 2025.
Par requête reprise oralement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, le conseil de la société [9] sollicite du tribunal de :
-dire que l'affection de M [F] [T] n'a pas d'origine professionnelle
-dire que l'affection de M [F] [T] n'est pas un accident du travail
En conséquence
-annuler la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la [7] du 22 avril 2024
-déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [7] du 22 avril 2024
-annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 2août 2024
-condamner la [7] à payer à la société [9] la somme de 2 700euros sur le fondement de l'article 700 du cpc
-condamner la [7] aux entiers dépens
Le conseil de la société [9] fait valoir que
-dans son questionnaire, M [F] [T] a déclaré " qu'en voulant prendre plusieurs tubes d'acierdans un bac en (se)relevant (il a) ressenti une grosse douleur vif au niveau du bas du dos " alors que le salarié ne peut manipuler qu'un seul tube à la fois et que la manipulation d'un tube ne constitue pas un effort particulier.
-la notion de soudaineté pose question lorsque l'on constate que M [F] [T] est resté en poste après 7h30
-aucun témoin ne peut être cité
-M [F] [T] souffrait d'un état antérieur. en effet M [F] [T] avait été opéré d'une hernie discale laissant ainsi penser que la lésion est le résultat de phénomènes à action lente
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens la [5] qui a demandé sa dispense de comparution, sollicite du tribunal de
-débouter la société [9] de toutes ses demandes.
Elle se prévaut de la présomption d'imputabilité rappelant que l'accident a entrainé une consultation le jour même , que la douleur ressentie par M [F] [T] et l'impotence qui s'en est suivie résultent d'un évènement identifié en parfaite relation avec le poste de travail et enfin que l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur le jour même
MOTIFS
En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que " Constitue un accident de travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle."
En d'autres termes l'accident du travail sera reconnu en présence soit d'une lésion survenue indéniablement au temps et lieu du travail soit d'une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.
Il importe donc peu de s'intéresser à l'évènement auquel M [F] [T] relie la douleur à savoir port d'un ou plusieurs tubes; il suffit que la caisse établisse que la douleur est survenue soudainement au temps et lieu du travail.
Or l'employeur a énoncé dans la déclaration d'AT avoir connu le fait accidentel le 15 janvier 2024 à "1h" alors que les horaires de M [F] [T] étaient 06H45/12h00 puis12h35/16h 45
En d'autres termes la société [9] a été informée par M [F] [T] pendant son service ,le jour même ,ce qui conforte que la douleur est bien survenue au temps et lieu du travail.
Il sera dès lors retenue que la douleur (dont l'existence même est rapportée par la constatation médicale du jour même ) est apparue soudainement au temps et lieu de travail ; le fait que M [F] [T] ait déclaré que l'accident se soit produit vers 7h30 mais ait poursuivi son travail quelques heures, n'est pas exclusif de la soudaineté de l'apparition de la douleur, le salarié ayant pu continuer à travailler dans l'espérance que celle-ci s'estompe dans le temps.
Cette circonstance justifie que soit retenue la présomption d'imputabilité au travail.
Cette présomption n'est pas irréfragable de sorte que la société [9] peut tenter de renverser cette présomption ; la charge de la preuve de ce que les conditions de travail ont été indifférentes, pèse néanmoins sur l'employeur.
Or force est de constater la carence de l'employeur dans l'administration de cette preuve.
En effet il se contente d'évoquer qu'il aurait appris que M [F] [T] avait été opéré d'une hernie discale ; or il n'établit pas ce fait autrement que par ses déclarations. Par ailleurs l'éventuelle hernie discale peut concerner desdouleurs étrangères à celles survenues au temps et lieu de travail le 15 janvier2024.
La société [9] sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes.
La société [9] qui succombe sera condamnée aux dépens et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [9] de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [9] aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC société, Me Henry
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment