Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00245 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF4Y
O R D O N N A N C E N° 2024 - 252
du 29 Mars 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [Z] alias [X] [W] [Y] [V] [D]
né le 27 Avril 1991 à [Localité 5] OU [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 03 septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET du VAR portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [U] [Z] alias [X] [W] [Y] [V] [D],
Vu l'arrêté en date du 13 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET du VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [U] [Z] alias [X] [W] [Y] [V] [D], à 12h12,
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 12 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance du 14 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 27 mars 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 à 12h12 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [U] [Z] alias [X] [W] [Y] [V] [D] faite le 29 mars 2024 à 10heures transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 29 mars 2024 à 12h01 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 28 Mars 2024 à 12h12 ;
Vu les observations de Monsieur le Préfet du VAR transmises le 29 mars 2024 à 12h10 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Mars 2024, à 10 heures, Monsieur [U] [Z] alias [X] [W] [Y] [V] [D] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 28 Mars 2024 notifiée à 12h12, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel est manifestement irrecevable en ce qu'elle se borne à indiquer que :
La copie du registre actualisée comporte une erreur relative à l'état civil alors qu'il apparaît que la copie du registre de rétention comporte les décisions de maintien en rétention administrative, les identités déclarées de l'intéressé, les présentations consulaires dont il a fait l'objet et la décision de reconnaissance de la Tunisie ; que la requête est accompagnée de cette reconnaissance par les autorités tunisiennes ainsi que du laissez-passer qu'elles ont délivré à son égard de sorte que toutes les pièces utiles sont jointes à la requête pour permettre au juge du fond d'exercer son contrôle et de vérifier l'identité de la personne retenue.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons l'appel de Monsieur [U] [Z] alias [X] [W] [Y] [V] [D] irrecevable ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Mars 2024 à 15h50
Le greffier, Le magistrat délégué,
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