Texte intégral
N° X 21-81.570 F-N
N° 51183
ECF
6 OCTOBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2021
M. [X] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 9 février 2021, qui, pour violences aggravées et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.
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