Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 532
N° RG 21/07144
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOFM
S.A.R.L. SAINT FLORENT MARINE
C/
[K] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Dany ZOHAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 11 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02955.
APPELANTE
S.A.R.L. SAINT FLORENT MARINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Corinne TOMAS-BEZER, membre de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIME
Monsieur [K] [T]
né le 17 Juin 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dany ZOHAR, membre de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
La société SAINT FLORENT MARINE a vendu à Monsieur [K] [T] le 6 avril 2019 un bateau pneumatique d'occasion équipé d'un moteur hors bord d'une puissance de 100 chevaux, moyennant le prix de 11.500 euros.
Par courrier du 20 juin 2019, l'acquéreur a sollicité une diminution du prix en raison de la découverte de vices cachés, à savoir une panne du moteur de 'trim' (servant au relevage du moteur principal) et une fuite du réservoir d'essence. Il invoquait aussi le défaut de délivrance des coussins destinés à équiper la banquette arrière et le 'bain de soleil' avant, en dépit de l'engagement pris par le vendeur.
Par lettre du 27 juin, la société SAINT FLORENT MARINE a refusé sa garantie, considérant que la panne du moteur de trim relevait de l'usure normale et pouvait être réparée à moindre frais. Elle a précisé d'autre part que les coussins avaient été commandés en Italie et qu'elle avait adressé plusieurs relances à son fournisseur.
Monsieur [T] a saisi son assurance de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable, au contradictoire de l'assureur de responsabilité du vendeur. Dans son rapport l'expert a précisé que l'acquéreur avait fait procéder au remplacement du moteur de trim dès le 13 juin 2019, et que lors de cette intervention il avait été constaté que la vis de débrayage du relevage du moteur était bloquée car entièrement corrodée. Il a ajouté que la sellerie n'avait toujours pas livrée. Il a estimé le préjudice matériel total à 3.498 euros et conclu que le vendeur devait sa garantie dès lors que les désordres avaient été signalés moins de six mois après la vente.
Aucun accord n'ayant pu aboutir, Monsieur [K] [T] a fait citer la société SAINT FLORENT MARINE par acte du 24 juin 2020 à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice, afin de l'entendre condamner, sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, ou sur celui de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, à lui payer la somme de 4.062,66 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre 1.000 euros pour résistance abusive.
La défenderesse a conclu au rejet de l'intégralité de ces prétentions. Elle a déploré que l'acquéreur ait fait procéder au remplacement du moteur de trim sans l'en aviser au préalable, et offert de remplacer la vis de débrayage dans le cadre de son service après-vente. Elle a indiqué d'autre part que la sellerie commandée était désormais à sa disposition dans ses locaux.
Par jugement rendu le 11 mars 2021, le tribunal a considéré d'une part que le dysfonctionnement du moteur de trim et de la vis de débrayage constituait un vice caché, et d'autre part que l'absence de fourniture de la sellerie constituait un défaut de conformité aux stipulations contractuelles. En conséquence la société SAINT FLORENT MARINE a été condamnée à payer au demandeur la somme de 4.062,66 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre les dépens et une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SAINT FLORENT MARINE a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 11 mai 2021 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 septembre 2021, la société SAINT FLORENT MARINE fait successivement valoir :
- qu'une panne du moteur de trim n'est pas un vice caché, mais procède de l'usure normale,
- que l'acquéreur ne pouvait décider de remplacer ce moteur sans l'en informer au préalable ni respecter une procédure de constat contradictoire,
- que le rapport d'expertise commandé par la partie adverse ne lui est pas opposable,
- qu'en tout état de cause l'expert n'a pu constater l'existence des désordres invoqués, hormis l'oxydation de la vis de débrayage, laquelle pouvait être remplacée pour un coût très modique,
- que la sellerie est toujours à la disposition du client dans ses locaux,
- et que le montant des sommes allouées par le premier juge au titre du coût des réparations est totalement injustifié.
Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut d'autre part à l'irrecevabilité tant de l'appel incident que des demandes nouvelles formés par la partie intimée, sur le fondement des articles 542, 564 et 954 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 24 septembre 2021, Monsieur [K] [T] soutient pour sa part :
- qu'il s'est trouvé contraint de faire procéder au remplacement du moteur de trim après avoir informé son vendeur de la panne et sans retour de sa part,
- que la sellerie aurait dû lui être livrée à son adresse,
- que l'expertise revêt un caractère contradictoire et constitue dès lors une preuve recevable,
- que la responsabilité du vendeur se trouve engagée tant sur le fondement de la garantie légale de conformité que sur celle des vices cachés, ou encore du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles,
- que son préjudice matériel a été justement évalué par le tribunal, tandis que l'indemnisation de son préjudice de jouissance doit être réactualisée en cause d'appel, en prenant notamment en compte l'impossibilité de mettre son bateau en location durant la saison 2019.
Il demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré,
- de condamner la société SAINT FLORENT MARINE à lui payer la somme de 4.062,66 euros au titre de la réparation des désordres matériels et celle de 5.800 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, et de condamner de ce chef la partie adverse à lui payer la somme de 1.000 euros,
- de condamner enfin l'appelante aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 septembre 2022.
DISCUSSION
Sur la garantie légale de conformité :
En vertu de l'article L 217-4 du code de la consommation, applicable aux contrats de vente conclus entre un professionnel et un consommateur, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L'article L 217-5 précise que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties, ou encore s'il est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur et porté à la connaissance du vendeur.
En l'espèce il est constant que le vendeur s'était engagé à fournir des coussins neufs destinés à équiper la banquette arrière et le 'bain de soleil' avant du bateau, qu'il avait commandés à la société SELVA MARINE la veille de la conclusion de la vente. Or à la date de l'expertise, soit le 9 octobre 2019, la sellerie n'avait toujours pas été livrée.
La société SAINT FLORENT MARINE ne peut soutenir qu'il appartenait à Monsieur [T] de revenir chercher ces accessoires en Corse, dans la mesure où l'article L 217-11 prévoit que la garantie doit s'appliquer sans aucun frais pour l'acheteur. Il lui incombait au contraire de les faire parvenir au concessionnaire de la marque SELVA le plus proche du domicile de son client.
L'exécution en nature ni offerte par l'appelante, ni réclamée par l'intimé, et toute obligation de faire pouvant se résoudre en dommages-intérêts, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le vendeur au paiement d'une somme de 1.000 euros correspondant à la valeur estimée des accessoires manquants.
Les défauts mécaniques dont se plaint l'acquéreur relèvent en revanche de la garantie des vices cachés instituée par le code civil.
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve que le vice était antérieur à la vente. Cependant cette preuve ne peut résulter des seules conclusions d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, et ce même si la partie adverse a été appelée à participer aux opérations. En outre, il y a lieu de relever qu'en l'espèce l'expert n'a pas pu examiner l'organe mécanique incriminé, puisqu'il avait été d'ores et déjà remplacé.
Dans son courrier du 20 juin 2019, Monsieur [T] indiquait que le moteur de trim fonctionnait le jour de l'achat, et qu'il était tombé en panne après trois sorties en mer. La preuve n'est pas rapportée cependant que le vice existait déjà en germe à la date de conclusion de la vente, la société SAINT FLORENT MARINE soutenant pour sa part, sans être utilement démentie sur ce point, qu'il s'agit d'une panne d'usure.
Enfin il apparaît que le devis de la société NL MOTORS d'un montant de 1.988,66 euros TTC joint en annexe n°6 du rapport d'expertise ne correspond pas au remplacement de la vis de débrayage du système de relevage du moteur, mais porte sur le remplacement complet du bloc trim, tandis que la société SAINT FLORENT MARINE chiffre le coût de cette seule intervention à moins de 100 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le vendeur à prendre en charge le coût des réparations mécaniques.
Sur le préjudice de jouissance :
Le seul préjudice de jouissance indemnisable se rapporte au défaut de livraison de la sellerie, et doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros.
La demande en réparation d'un préjudice locatif constitue une prétention distincte et nouvelle en cause d'appel, qui s'avère irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elle ne se rattache pas à un fait révélé ou survenu postérieurement au jugement de première instance.
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive :
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté cette prétention.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SAINT FLORENT MARINE à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1.000 euros en compensation de l'absence de livraison d'une sellerie neuve,
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne la société SAINT FLORENT MARINE à payer à Monsieur [T] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [T] du surplus de ses prétentions,
Condamne la société SAINT FLORENT MARINE aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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