Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/01345 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7VU
Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
21/166
20 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [N], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Février 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;
Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [Z] [F] a exercé la profession de soignante en qualité de salarié de la maison de retraite publique intercommunale EHPAD Résidence du [5] (51).
Le 23 juin 2021, l'EHPAD a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident de trajet qui serait survenu le 26 mai 2021 à madame [Z] [F], décrit comme suit : « madame [F] sortait de son domicile pour rejoindre son véhicule à 7h45 afin de prendre son poste à 8h30. En fermant la porte de son domicile, madame [F] a glissé contre le rebord de la marche qui se trouve devant sa porte. En essayant de ne pas tomber madame [F] s'est fait très mal au dos », l'employeur mentionnant au titre des réserves « le descriptif donné par l'agent nous interroge sur un accident de trajet ou non », l'accident ayant été décrit par la victime à l'employeur le 26 mai 2021.
Le certificat médical initial établi le 26 mai 2021 par le docteur [Y], faisant état de « dorso lombosciatique gauche ».
La caisse a diligenté une enquête.
Par courrier du 15 septembre 2021, elle a informé madame [Z] [F] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « l'accident est survenu à l'intérieur des limites de la propriété ».
Madame [Z] [F] a contesté ce refus par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 25 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Le 14 décembre 2021, madame [Z] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 21/166 du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- dit que madame [Z] [F] a subi un accident de trajet le 26 mai 2021,
- condamné la CPAM de la Marne à prendre en charge l'accident dont madame [Z] [F] a déclaré avoir été victime le 26 mai 2021 au titre de la législation concernant les risques professionnels,
- condamné la CPAM de la Marne aux dépens.
Par acte du 7 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2023, à laquelle madame [Z] [F] n'a pas comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, repris ses conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
Statuant à nouveau,
- juger que madame [F] [Z] ne rapporte par la preuve, autrement que par ses propres affirmations, de la survenance d'un quelconque accident en dehors des limites de sa propriété,
- juger que madame [F] [Z] ne rapporte par la preuve, autrement que par ses propres affirmations, de la survenance d'un quelconque accident, au temps et lieu de trajet, le 26 mai 2021,
- juger que madame [F] [Z] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité,
- juger que la décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont madame [F] [Z] se dit victime en date du 26 mai 2021 est bien fondée,
Par conséquent,
- débouter madame [F] [Z] de sa demande de prise en charge de l'événement du 26 mai 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- confirmer la décision de refus de prise en charge en date du 15 septembre 2021,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en date du 25 novembre 2021,
En tout état de cause,
- débouter madame [F] [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner madame [F] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Madame [Z] [F], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Pour l'exposé des moyens de la caisse, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'accident de trajet :
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes de l'article L411-2 du même code, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail.
Si la victime établit que les éléments constitutifs de l'accident de trajet sont réunis, elle bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail (Soc., 22 mars 1978, Bull. Civ., IV, n° 234).
Constitue un accident de trajet tout accident dont était victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'était pas encore ou n'était plus soumis aux instructions de l'employeur (Cass. Ass. plén., 5 novembre 1992 pourvoi n° 89-17.472).
Ne présente pas les caractères d'un accident de trajet, l'accident survenu dans l'enceinte de sa résidence (soc. 28 juin 1989 pourvoi n°86-18.400) ou dans les dépendances de sa résidence, la victime ne se trouvant plus sur le trajet protégé reliant son lieu de travail à son domicile (cass. soc. 15 juin 1995 pourvoi n° 92-16.853 P) ou dans le jardin de sa résidence, au moment où elle allait prendre sa voiture pour se rendre à son travail, dès lors que l'accident est survenu en un lieu où celle-ci était seule habilitée à prendre des mesures de prévention, en sorte qu'elle ne se trouvait pas sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, puisqu'elle n'avait pas encore quitté son domicile (soc. 31 janvier 1991 pourvoi n°88-19.934 P).
-oo0oo-
En l'espèce, la caisse fait valoir que la déclaration d'accident du travail date de près d'un mois après les faits supposés et qu'il n'y a eu aucun témoin des faits. Elle ajoute que madame [F] ne produit pas d'attestation de sa s'ur qu'elle dit avoir contactée et qu'elle n'a avisé son employeur que le 26 mai 2021 à 10h 30 soit plus de deux heures après son arrivée au travail, alors même qu'elle a une activité professionnelle impactant sa posture physique. Elle précise que l'existence d'un accident de trajet ne repose que sur ses propres déclarations et que personne ne peut attester qu'il s'est produit sur le domaine public et non à l'intérieur de sa propriété.
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Il résulte de l'enquête de la caisse que madame [F] prétend avoir glissé sur une marche se situant devant la porte de son domicile (une maison individuelle) côté rue.
Si elle a, dans le questionnaire salarié, dessiné un plan sommaire des lieux, elle n'a joint aucune photographie.
Madame [F] n'apporte dès lors aux débats aucune pièce permettant d'établir que l'accident a eu lieu à l'extérieur de sa propriété.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [Z] [F] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de madame Véronique [F], mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 20 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que l'accident du 26 mai 2021 dont aurait été victime madame [Z] [F] ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [Z] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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