Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55516 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMRC
/N° :13/MC
Assignation du :
30 Juillet 2025
N° Init : 20/56563
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société LES BATISSEURS VENITIENS (BVE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS - #P0242
DEFENDERESSE
Société GALIA OLIVE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugues VIGNON, avocat au barreau de PARIS - #R0211
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 juillet 2025 par la société Les Batisseurs Vénitiens à l’encontre de la société Galia Olive, aux fins de voir étendre la mission de l’expert désigné par ordonnance du 2 décembre 2020;
Vu les conclusions développées lors de l’audience du 12 novembre 2025 par la société Les Batisseurs Vénitiens;
Vu les conclusions développées à l’audience par la société Galia Olive;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’avis de l’expert du 16 septembre 2025;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Selon jurisprudence constante, le référé préventif a pour but de sauvegarder les droits de la société ayant sollicité la mesure ainsi que ceux des avoisinants afin de préserver les preuves de leur état au chantier.
En l’espèce, les mesures sollicitées concernent uniquement deux des parties intervenantes dans la procédure de référé préventif ayant donné lieu à l’ordonnance du 2 décembre 2020 et a un objet et une finalité différents puisqu’elles concernent uniquement les rapports contractuels entre la société Les Batisseurs Vénitiens et la société Galia Olive et plus particulièrement l’état de leurs comptes. Dans ces conditions, s’agissant d’une mesure distincte, la société Les Batisseurs Vénitiens sera déboutée de sa demande d’extension de mission.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société Les Batisseurs Vénitens au paiement à la société Galia Olive de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déboutons la société Les Batisseurs Vénitiens de sa demande d’extension de mission;
Condamnons la société Les Batisseurs Vénitiens aux dépens ;
Condamnons la société Les Batisseurs Vénitiens au paiement à la société Galia Olive de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit
FAIT A [Localité 5], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président;
Marion COBOS Maïté FAURY
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