Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 14 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01635 DISJOINT du 23/01640- N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7VG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/12195
APPELANTE
Madame [C] [E] née le 12 juillet 1986 à [Localité 6] (Madagascar)
[Adresse 1]
MADAGASCAR
représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2558
assistée de Me Mihidoiri ALI, avocat plaidant du barreau de SAINT DENIS (LA REUNION)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 21 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé sans objet la demande de Mme [C] [E] relative à la recevabilité de son action, débouté Mme [C] [E] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [C] [D], se disant née le 12 juillet 1986 à [Localité 6] (Madagascar) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 11 janvier 2023 de Mme [C] [E] ;
Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2023 par Mme [C] [E] qui demande à la cour de constater que les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies, juger l'appel recevable, infirmer le jugement de première instance, statuant à nouveau, juger que Mme [C] [E], née le 12 juillet 1986 à [Localité 4], commune de [Localité 6] (Madagascar) est de nationalité française par filiation maternelle, ordonner que soient portées en marge de son acte de naissance les mentions prévues par l'article 28 et 28-1 du code civil et condamner le Trésor public aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 30 août 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de jonction du 8 novembre 2023 des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 23/01640 et 23/01635 pour être poursuivies sous le numéro 23/01640;
Vu la clôture prononcée le 9 janvier 2024 ;
Vu la demande de disjonction de l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01640 notifiées le 18 mars 2024 par Mme [C] [E] ;
MOTIFS
Sur la demande de disjonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne justice de disjoindre l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01640 qui concerne Mme [C] [E] d'une part et [C] [D] d'autre part en deux procédures et de dire que la présente instance sera poursuivie sous le numéros RG 23/01635.
Sur l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 20 juin 2023 par le ministère de la Justice.
Sur le fond
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [C] [E] soutient être française par filiation maternelle, pour être née le 12 juillet 1986 à [Localité 6] (Madagascar) de Mme [K] [N], née le 14 juillet 1962 à [Localité 4] (Madagascar), de nationalité française pour être la descendante dans la branche paternelle de [S] [G] [M], né le 4 août 1900 à [Localité 7] à la Réunion, français en application des dispositions de l'article 8-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 juin 1889 pour être le fils de [S] [M], né le 1er avril 1864 à [Localité 7] de la Réunion (la Réunion).
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [C] [E] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision en date du 6 juillet 2015 du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis à l'étranger au motif que des vérifications in situ entreprises par les autorités consulaires françaises ont permis de constater que son acte de naissance n°9, dressé le 1er juin 1999 portant transcription du jugement n°607 rendu le 28 août 1996 par le tribunal de première instance d'Antsiranana (Madagascar) était apocryphe et dès lors dénué de toute force probante (pièce n° 3 de l'appelante).
Mme [C] [E] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, il lui appartient en premier lieu d'apporter la preuve d'un état civil certain au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour justifier de son état civil, l'intéressée produit notamment comme en première instance :
- Une expédition d'un jugement civil n°606 du 28 août 1996 rendu par le tribunal de première instance d'Antsiranana (Madagascar) qui :
« Fait droit à la demande,
Dit que [E] [C] est née le 12 juillet 1986 à [Localité 4]-[Localité 6] de [C] et de [N] [K],
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil de l'année en cours de la commune de [Localité 4]-[Localité 5] et que mention de cette transcription sera faite en marge des registres des actes de naissance tenus pour l'année 1986 » (pièce n°1 et 1 bis de l'appelante),
- Une copie délivrée le 17 novembre 2016 de l'acte de naissance n°9 et sa traduction en langue française, dressé le 1er juin 1999 qui indique ce qui suit : « des registres de l'état civil de [Localité 6], tenus pour l'année mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf a été extrait l'acte dont la teneur suit :
Contenu du jugement supplétif de l'acte de l'état-civil numéro 606, rendu par le tribunal d'Antsiranana le 28 août 1996.
Par ces motifs,
Dit que le 12 juillet 1986 est né à [Localité 4], commune de [Localité 6] [E] [C] du sexe féminin, fille d'[C] et de [N] [K], domiciliés à [Localité 4].
Transcription au registre faite par nous [W] [X], maire, officier de l'état civil de la commune rurale de [Localité 6] ce jour 1er juin 1999 ».
Or, en premier lieu comme relevé par le ministère public, il ressort d'une vérification in situ effectuée à la mairie de [Localité 6] en présence du maire par l'officier d'état civil chargé de la nationalité au consulat général de France à [Localité 8] que l'acte de naissance n°9 de l'intéressée est un faux. En effet, l'agent consulaire indique dans son compte-rendu du 18 mai 2011 que « l'acte numéroté 9 a été dressé le 10 janvier 1999 et concerne la naissance de [Y] [P]. Il n'existe pas d'acte dressé le 1er juin 1999 au nom de [E] [C]. Le registre présenté est clos mais ne comporte pas de table alphabétique établie en fin d'année. Le maire m'a affirmé qu'il n'existe pas de registre distinct pour les transcriptions des jugements civils. Par conséquent, les copies produites sont des faux » (pièce n°1 du ministère public).
Les attestations sur l'honneur dactylographiées du « maire de [Localité 6] » en date du 14 janvier 2019 et 8 novembre 2022 et du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Antsiranana produites par Mme [C] [E] en pièces n° 6, 21 et 22 aux termes desquelles le témoin atteste de l'existence d'un registre de jugement supplétif 1999 dans lequel est transcrit l'acte de naissance n°9 du 1er juin 1999 au nom de [E] [C], du sexe féminin, née le 12 juillet 1986 à [Localité 4] de [C] et de [N] [K], ne présentent pas de garantie suffisante pour être retenues comme élément de preuve notamment en ce qu'elles ne sont pas écrites de la main de leur auteur, que n'y sont pas annexées une pièce d'identité et qu'elles sont contredites par les propos tenus par le maire de la commune de [Localité 6] à l'agent du consulat français.
En second lieu et au surplus, comme retenu par le jugement, l'acte de naissance n°9 n'a pas été dressé conformément au dispositif du jugement supplétif n°606 sur la base duquel il a pourtant été transcrit. En effet, il ressort de l'examen dudit acte que la transcription est intervenue en 1999 et non en 1996 et que la mention de cette transcription n'a pas été faite en marge des registres des actes de naissance tenus pour l'année 1986 et ce en violation de l'article 45 de la loi n°61-25 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil qui dispose que « tout jugement supplétif d'acte d'état civil fera l'objet d'une mention à la marge du registre correspondant à la nature de ce jugement à la date à laquelle se produit le fait constaté par ce jugement supplétif ».
Il s'ensuit que l'acte de naissance n°9 de la demanderesse est dépourvu de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Mme [C] [E] ne justifiant pas d'un état civil certain ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Il y a donc lieu de constater son extranéité. Le jugement est confirmé.
Mme [C] [E] qui succombe en cause d'appel est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la disjonction de l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01640 et dit que la présente instance sera poursuivie sous le numéro RG 23/01635,
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne l'inscription de la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [C] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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