Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° /2023, 50 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02111 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/18124
APPELANTE
SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [J] [L] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL VB DIFFUSION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, ayant pour avocat plaidant Me David PITOUN, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [F] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Monsieur [D] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d'assureur de la société COUVERTEX et de la société ISOBAC
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A.R.L. MILINT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Isabelle DUMORTIER-MEYNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2557
S.E.L.A.R.L. MMJ Prise en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL ISOBAC
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344, ayant pour avocat plaidant Me Clément COMTE, avocat au barreau de Paris
S.C.I. SOCIETE KAMINVEST La société KAMINVEST, SCI inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°420 841 769 dont le siège social est situé [Adresse 13] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0338, ayant pour avocat plaidant Me Héervé JOYET, avocat au barreau de Paris
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la société LOISELET & DAIGREMONT, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
S.A. AXA FRANCE ès qualités d'assureur du SDC [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société MILINT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
SA CRAUNOT représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
SAS COUVERTEX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, ayant pour avocat plaidant Me Maud BRUNEL de la SELARL Draghi-Alonso, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise Thevenin-Scott, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Valérie Guillaudier, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Suzanne Hakoun
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour au 4 janvier 2023 et prorogé au 11 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 1997, Monsieur [N] [X] et Madame [B] [R], aux droits desquels vient aujourd'hui la SCI KAMINVEST, ont donné à bail commercial à la société SARL VB Diffusion, exerçant l'activité de commerce de vente au détail de vêtements, un local, situé au sein de la copropriété sise à [Adresse 14]. Ce local se composait d'une surface de vente au rez-de-chaussée, et d'une réserve située au sous-sol, sous le local destiné à la vente et sous la cour de l'immeuble en partie constituée de pavés de verre.
La mission de syndic de cet immeuble a été confiée au cabinet CRAUNOT entre 1998 et 2008, puis au cabinet WALCH à compter de 2009.
À compter du mois de novembre 1998, la réserve du commerce a subi des inondations régulières dans la réserve du sous-sol. La SAS COUVERTEX-DECALION (devenue la SAS COUVERTEX-DECALION) a, alors, procédé à une première intervention dont la date n'est pas connue précisément.
Le 21 février 2000, la SCI KAMINVEST a informé le cabinet CRAUNOT, syndic, de nouvelles fuites dans la réserve. Puis, par courrier du 10 juin 2003, elle l'a mis en demeure de faire procéder aux reprises nécessaires pour réparer les désordres survenus à la suite de la première intervention de la SAS COUVERTEX-DECALION.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2003, des travaux de reprise de l'étanchéité de la cour de l'immeuble ont été votés. Ils ont donné lieu à une seconde intervention de la SAS COUVERTEX-DECALION, en février 2004, sans intervention d'architecte.
Le 22 septembre 2004, face à la persistance des difficultés, le syndic a confié à Monsieur [O], architecte, la maitrise d''uvre de la réfection de l'étanchéité de la cour. Le 14 octobre 2004, M. [O] a informé de la nécessaire reprise totale de l'étanchéité sur la base des préconisations faites par la société ISOBAC.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2004, la rénovation totale de l'étanchéité de la cour de l'immeuble avec reprise partielle des travaux déjà effectués par la SAS COUVERTEX-DECALION a été votée et confiée à la société ISOBAC sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [O].
Les travaux ont été réalisés au mois d'avril 2005 par la société ISOBAC et la société MILINT, sous-traitante.
Dans la nuit du 8 au 9 juin 2005, le faux-plafond de la réserve s'est écroulé, nécessitant la pose d'étais le 15 juin 2005.
Par ordonnance du 11 octobre 2006 rendue en référé du tribunal de commerce de Paris, le syndic a été enjoint de faire réaliser les travaux de réfection de la boutique et du sous-sol consécutifs à ce sinistre. Les travaux de confortation du plancher haut de la réserve ont été confiés aux entreprises TPBM et LECLERE et été réalisés entre le 30 octobre et le 3 novembre 2006.
Par acte du 23 novembre 2006, la société VB Diffusion a assigné la SCI KAMINVEST en réparation de ses préjudices devant le tribunal de commerce de PARIS. Ont été appelés en intervention forcée à cette procédure, par actes des 3 janvier 2007 et 12 juin 2007, le syndicat des copropriétaires, le syndic, et les assureurs de la copropriété.
Le 7 août 2007, la société SOCOTEC, missionnée par la société VB Diffusion, a conclu à la possible insuffisance du plancher haut restauré. Sur la base de ce rapport, Monsieur [H], architecte succédant à Monsieur [O] ayant cessé son activité, a préconisé un complément d'ossature métallique.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2008, ces nouveaux travaux ont été votés.
Une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [G], a été ordonnée par le tribunal de commerce le 11 décembre 2008. Les opérations ont été rendues communes aux sociétés COUVERTEX-DECALION, ISOBAC et [H] le 13 novembre 2009 ; à Monsieur [O] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), le 8 septembre 2010.
La société MILINT et son assureur, ALLIANZ, ont été attraits à la procédure par ISOBAC les 17 et 20 août 2010. Une seconde expertise concernant l'intervention de la société MILINT, sous-traitante d'ISOBAC, a été ordonnée le 3 novembre 2010 et confiée au même expert.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 janvier 2011, de nouveaux travaux ont été votés, portant notamment sur l'isolation du faux-plafond. Ils ont été achevés le 15 avril 2011.
Le 31 mai 2011, la SARL VB Diffusion quitte les lieux après cession de son fonds de commerce.
L'expert a déposé ses rapports les 27 décembre 2011 et 15 juin 2012.
Le 10 septembre 2012, la SARL VB Diffusion s'est désistée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCI KAMINVEST.
Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Maître [W], commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ISOBAC a été appelé à la cause.
Le 6 novembre 2018, la société VB Diffusion va faire l'objet d'une liquidation judiciaire, la SELAFA MJA (mandataires judiciaires associés) prise en la personne de Maître [J] [L] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 6 mai 2019 du tribunal de commerce de Pontoise, la liquidation judiciaire de la société ISOBAC a été prononcée. La SELARL MMJ prise en la personne de Maître [A] [W] a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement aux termes duquel il a :
- Pris acte de ce que la nouvelle dénomination sociale des Assurances Générales de France IARD est désormais Allianz IARD ;
- Déclaré la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L], recevable en sa demande d'intervention volontaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VB Diffusion ;
- Dit que la responsabilité de la SAS COUVERTEX-DECALION et de [D] [H] n'est pas engagée ;
- Dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société Cabinet CRAUNOT, [F] [O], la société ISOBAC et la société MILINT est engagée ;
- Dit que la société AXA France IARD, la société Allianz IARD ne doivent pas leur garantie respectivement à la société ISOBAC, au syndicat des copropriétaires et à la société MILINT ;
- Dit que la MAF et la société AXA France IARD doivent leur garantie respectivement à [F] [O] et au syndicat des copropriétaires ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son assureur, la société AXA France IARD, le cabinet CRAUNOT, [F] [O] et son assureur, la MAF, la société ISOBAC et la société MILINT à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] ès qualités, la somme de 15.016,77 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité est fixé comme suit :
- Le Cabinet CRAUNOT : 15 %,
- Le syndicat des copropriétaires : 5 %,
- [F] [O] : 40 %
- la société ISOBAC : 30 %,
- La société MILINT : 10 %.
- Dit que dans leurs recours entre eux, le Cabinet CRAUNOT, [F] [O] et son assureur, la MAF, et la société ISOBAC, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
- Condamné in solidum le Cabinet CRAUNOT, [F] [O] et son assureur, la MAF, et la société ISOBAC à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 15.732,45 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité est fixé comme suit :
- Le Cabinet CRAUNOT : 17,64 %,
- [F] [O] : 47,07 %
- La société ISOBAC : 35,29 %.
- Dit que dans leurs recours entre eux, le Cabinet CRAUNOT, [F] [O] et son assureur, la MAF, et la société ISOBAC, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds damnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
- Condamné in solidum la société Le Cabinet CRAUNOT, [F] [O] et son assureur, la MAF, la société ISOBAC et la société MILINT aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- Dit que la charge finale des dépens sera répartie comme suit :
- [F] [O] et la MAF : 42,13 %,
- Le Cabinet CRAUNOT : 15,78 %,
- La société ISOBAC : 31,57 %,
- La société MILINT : 10,52 % ;
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son assureur, la société AXA France IARD, le cabinet CRAUNOT, [F] [O] et son assureur, la MAF, la société ISOBAC et la société MILINT à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] ès-qualités, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que la charge finale de cette indemnité sera répartie comme suit :
- Le Cabinet CRAUNOT : 15 %,
- Le syndicat des copropriétaires : 5 %,
- [F] [O] : 40 %
- la société ISOBAC : 30 %,
- La société MILINT : 10 % ;
- Condamné in solidum le Cabinet CRAUNOT, [F] [O] et son assureur, la MAF, et la société ISOBAC à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que la charge finale de cette indemnité sera répartie comme suit :
- Le Cabinet CRAUNOT : 17,64 %,
- [F] [O] : 47,07 %
- La société ISOBAC : 35,29 % ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à payer à chacune des sociétés COUVERTEX-DECALION et Allianz IARD (recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS COUVERTEX-DECALION à payer la société Allianz IARD (recherchée en qualité d'assureur de la société MILINT) la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Le 24 janvier 2020, la SELAFA MJA en la personne de Maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VB Diffusion, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au RPVA le 8 janvier 2021, la SARL VB Diffusion demande à la cour de :
- REJETER les appels incidents de MILINT et de son assureur ALLIANZ ainsi que du Syndicat des Copropriétaires et de son assureur AXA ressortant du dispositif de leurs conclusions, de Messieurs [H] et [O] et la MAF,
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que la responsabilité de la SAS COUVERTEX-DECALION et de Mr [D] [H] n'est pas engagée ;
- dit que la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ IARD ne doivent pas leur garantie respectivement à la société ISOBAC, au Syndicat des Copropriétaires et à la société MILINT ;
- limité la condamnation in solidum du Syndicat des Copropriétaires et de son assureur, la société AXA RANCE IARD, la société CABINET CRAUNOT, Mr [F] [O] et de son assureur, la MAF, la société ISOBAC et la société MILINT à payer à la Selafa MJA en la personne de Maître [L] ès qualités, la somme de 15.016,77 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité est fixé comme suit :
- la société CABINET CRAUNOT : 15 %
- le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] : 5 %
- [F] [O] : 40 %
- la société ISOBAC : 30 %
- la société MILINT : 10 %
- dit que dans leur recours entre eux, la société CABINET CRAUNOT, [F] [O] et son assureur, la MAF, et la société ISOBAC, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
- limité la condamnation in solidum du Syndicat des Copropriétaires et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société CABINET CRAUNOT, Mr [F] [O] et de son assureur, la MAF, la société ISOBAC et la société MILINT à payer à la Selafa MJA en la personne de Maître [L] ès qualités, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- dit que la charge finale de cette indemnité sera répartie comme suit :
- la société CABINET CRAUNOT : 15 %
- le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] : 5 %
- [F] [O] : 40 %
- la société ISOBAC : 30 %
- la société MILINT : 10 %
- débouté la Selafa MJA en la personne de Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VB DIFFUSION, de ses autres demandes plus amples ou contraires.
STATUANT À NOUVEAU :
À TITRE PRINCIPAL
- DECLARER la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VB DIFFUSION recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- DIRE ETABLIS les manquements du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], du Cabinet CRAUNOT, Syndic, de Monsieur [O] puis de l'Agence [H], des Sociétés COUVERTEX-DECALION et ISOBAC, de la Société MILINT.
- DIRE qu'ils ont commis des fautes dans la conservation, la garde et l'entretien de l'immeuble et dans l'absence de réalisation, le défaut d'exécution et le défaut de suivi travaux nécessaires à sa sauvegarde, qui ont été préjudiciables à la Société VB DIFFUSION et ont concouru à l'entier dommage qu'elle a subi,
- DECLARER irrecevables et mal fondés les appels incidents d'ALLIANZ en qualité d'assureur de MILINT, de Messieurs [H] et [O] et la MAF, du Syndicat des Copropriétaires de son assureur AXA France IARD, et de la SELARL MMJ liquidateur d'ISOBAC
- REJETER les appels incidents d'ALLIANZ en qualité d'assureur de MILINT, Messieurs [H] et [O] et la MAF, du Syndicat des Copropriétaires de son assureur AXA France IARD, et de la SELARL MMJ liquidateur d'ISOBAC,
- REJETER les appels incidents de MILINT et de son assureur ALLIANZ, Messieurs [H] et [O] et la MAF, du Syndicat des Copropriétaires et de son assureur ALLIANZ France IARD, et de la SELARL MMJ liquidateur d'ISOBAC,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires et rejeter l'appel incident du Syndicat des Copropriétaires de ce chef ainsi que de son assureur AXA France
- REJETER l'appel incident de Messieurs [H] et [O] et la MAF, tendant à voir augmenter la quote-part de responsabilité imputée à ISOBAC par les premiers juges,
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires, la société anonyme Cabinet CRAUNOT, Monsieur [O] et l'Agence [H], les Sociétés COUVERTEX-DECALION et ISOBAC et MILINT à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] ès qualités la somme de 341.800 € au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal,
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires, la société anonyme Cabinet CRAUNOT, Syndic, Monsieur [O] et l'Agence [H], les Sociétés COUVERTEX-DECALION et ISOBAC et MILINT à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] ès qualités la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires, la société anonyme Cabinet CRAUNOT, Syndic, Monsieur [O] et l'Agence [H], les Sociétés COUVERTEX-DECALION et ISOBAC et MILINT aux entiers dépens de référé et de procédure au fond, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise de Monsieur [G], dont distraction au profit de la SELARL SIMON ASSOCIES (Me David PITOUN)
- DEBOUTER toute partie de toute demande à l'encontre de la société VB DIFFUSION ainsi que la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VB DIFFUSION,
- DIRE ET JUGER que les Compagnies AXA FRANCE et ALLIANZ IARD, assureurs du Syndicat des copropriétaires, la MAF, assureur de Monsieur [O] et l'Agence [H], la Compagnie ALLIANZ assureur de la Société MILINT et la Compagnie AXA assureur des Sociétés COUVERTEX-DECALION et ISOBAC, seront condamnées à garantir leur assuré respectif le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, Monsieur [O] et l'Agence [H], la Société MILINT, la SAS COUVERTEX-DECALION , la Société ISOBAC, des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens et à indemniser la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] ès qualités.
Suivant dernières conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées au RPVA le 22 octobre 2020, Monsieur [O], Monsieur [H] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent à la cour de :
- DIRE Monsieur [O], Monsieur [H] et la MAF recevables et fondés en leur appel incident et provoque ;
SUR LA RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR [H] :
- DEBOUTER la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION de son appel tendant à l'infirmation du jugement en ce que Monsieur [H] a été mis hors de cause ;
- REJETER les appels en garantie des sociétés COUVERTEX-DECALION, AXA France IARD, ALLIANZ, du syndicat des copropriétaires et de tous autres intimés formulés à l'encontre de Monsieur [H] ;
- CONFIRMER le jugement en ce que Monsieur [H] a été mis hors de cause.
SUR LA RESPONSABLITE DE MONSIEUR [O] :
- INFIRMER le jugement en ce que la responsabilité de Monsieur [O] a été retenue tant à l'égard de la société VB DIFFUSION prise en la personne de son liquidateur qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires et/ou tout autre intervenant;
- INFIRMER le jugement en ce que Monsieur [O] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont été condamnés au paiement de différentes indemnités.
Statuant à nouveau,
- REJETER l'appel de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION ;
- REJETER les appels en garantie des sociétés COUVERTEX-DECALION, AXA France IARD, ALLIANZ, du syndicat des copropriétaires et de tous autres intimés formulés à l'encontre de Monsieur [O] ;
- PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [O] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
SUBSIDIAIREMENT, SUR LES QUANTA :
Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement en ce que Monsieur [H] a été mis hors de cause et le confirmerait en ce que la responsabilité de Monsieur [O] et la garantie de la MAF ont été retenues,
Sur les demandes de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION :
- INFIRMER le jugement en qu'il a été alloué à la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION une indemnité de 10.000 euros au titre du trouble de jouissance de la réserve, une indemnité 1.500 euros au titre de la fermeture de la boutique, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
- INFIRMER le jugement en ce que la demande indemnitaire de la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION au titre des frais d'huissiers et d'intervention de SOCOTEC a été retenue ;
Statuant à nouveau,
- DEBOUTER la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION, de l'ensemble de ses demandes ;
- CONFIRMER le jugement en que les plus amples demandes de la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION ont été rejetées ;
- CONFIRMER le jugement en ce que les demandes indemnitaires de la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION au titre de la perte de marge, au titre du trouble de jouissance des lieux loués, au titre des frais de transferts des marchandises et surcoût de travail des salariés, au titre de réaménagement de l'alarme ont été rejetées ;
- CONFIRMER le jugement en ce que les plus amples demandes indemnitaires de la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION ont été rejetées ;
- REJETER l'appel de la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION tendant à l'infirmation du jugement de ces chefs d'indemnité.
Sur les indemnités allouées au syndicat des copropriétaires,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des travaux de réfection ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des travaux de réfection ;
- CONFIRMER le jugement en ce que la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires au titre des frais lies aux investigations effectuées en février 2010 pour un montant de 797,98 euros a été rejetée ;
SUR LES CONDAMNATIONS IN SOLIDUM
Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement en ce que Monsieur [H] a été mis hors de cause et le confirmerait en ce que la responsabilité de Monsieur [O] et la garantie de la MAF ont été retenues,
- INFIRMER le jugement en ce que Monsieur [O] et la MAF ont été condamnés in solidum ;
Statuant à nouveau,
- REJETER toute demande de condamnation in solidum formulée à l'encontre de Monsieur [O], de Monsieur [H] et la MAF ;
TOUT AUSSI SUBSIDIAIREMENT, SUR LES APPELS EN GARANTIE
Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement en ce que Monsieur [H] a été mis hors de cause et le confirmerait en ce que la responsabilité de Monsieur [O] et la garantie de la MAF ont été retenues,
Sur la responsabilité de la société CRAUNOT,
- CONFIRMER jugement en ce que la responsabilité de la société CRAUNOT a été retenue ;
- INFIRMATION du jugement en ce que in fine la responsabilité de la société CRAUNOT a été limitée à 1,5 % et 17,64 % à l'égard respectivement de la SELAFA et du SDC ;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER la société CRAUNOT et la société AXA France IARD à relever et garantir indemnes Messieurs [O], [H] et la MAF ;
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie d'AXA France IARD,
- CONFIRMER le jugement en ce que la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie de la société AXA France IARD ont été retenues ;
- INFIRMER le jugement en ce que in fine la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie de la société AXA France IARD ont été limitées à 5 % ;
Statuant à nouveau :
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir indemnes Messieurs [O], [H] et la MAF ;
Sur la garantie de la société ALLIANZ assureur du syndicat des copropriétaires,
- INFIRMER le jugement en ce que la société ALLIANZ a été mise hors de cause ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ, assureur du syndicat des copropriétaires, à relever et garantir les concluants des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
Sur la responsabilité de la SAS COUVERTEX-DECALION et la garantie d'AXA France IARD,
- INFIRMER le jugement en ce que la SAS COUVERTEX-DECALION et son assureur la société AXA France IARD ont été mis hors de cause ;
Statuant à nouveau :
- CONDAMNER la SAS COUVERTEX-DECALION et AXA France IARD à relever et garantir les concluants des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
Sur la responsabilité de la société ISOBAC et la garantie de son assureur AXA France IARD,
- INFIRMER le jugement en ce que la responsabilité de société ISOBAC a été limitée à 30% et 35,29 % respectivement à l'égard de la SELAFA et du syndicat des copropriétaires ;
- INFIRMER du jugement en ce que la société AXA France IARD assureur de la société ISOBAC a été mise hors de cause ;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER la société ISOBAC et son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir les concluants des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
Sur la responsabilité de la société MILINT et la garantie de son assureur ALLIANZ,
- INFIRMER le jugement en ce que la responsabilité de société MILINT a été limitée à 10 % respectivement à l'égard de la SELAFA et exclue à l'égard du syndicat des copropriétaires ;
- INFIRMER le jugement en ce que la société ALLIANZ, assureur de la société MILINT a été mis hors de cause ;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER la société MILINT et son assureur la société ALLIANZ à relever et garantir les concluants des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
SUR LE CADRE ET LES LIMITES DE LA POLICE MAF
Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement en ce que Monsieur [H] a été mis hors de cause et le confirmerait en ce que la responsabilité de Monsieur [O] a été retenue,
- DECLARER la MAF recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de son contrat, dont sa franchise contractuelle, aux tiers lésés ;
Pour le surplus,
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont ou seront formulées à l'encontre de Monsieur [O], Monsieur [H] et de la MAF ;
- CONDAMNER la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION ou tous succombants à payer à Monsieur [O], Monsieur [H], et la MAF, la somme de 3,000€ chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION et/ou tous succombants aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société MMJ, ès qualités de liquidateur de la société ISOBAC, demande à la cour dans ses dernières conclusions signifiées au RPVA le 8 janvier 2021 de :
- DIRE la société MMJ, ès qualités de liquidateur de la société ISOBAC, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y FAISANT DROIT,
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a retenu les demandes de la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la Société VB DIFFUSION,
ET STATUANT À NOUVEAU,
À TITRE PRINCIPAL,
- DEBOUTER la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la Société VB DIFFUSION de ses demandes dirigées à l'encontre de la société MMJ, ès qualités de liquidateur de la société ISOBAC ;
- DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes dirigées contre la société MMJ, ès qualités de liquidateur de la société ISOBAC ;
- DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de l'immeuble de son appel incident ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour estimait devoir condamner la société MMJ, ès qualités de liquidateur de la société ISOBAC :
- CONDAMNER la société AXA FRANCE à garantir la société MMJ, ès qualités de liquidateur de la société ISOBAC, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la société MJA, prise en la personne de Maître [J] [L] ès qualités de liquidateur de La SARL VB DIFFUSION à payer à la société MMJ, ès qualités de liquidateur de la société ISOBAC la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société MJA, prise en la personne de Maître [J] [L] ès qualités de liquidateur de La SARL VB DIFFUSION aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées au RPVA le 22 juin 2020, le cabinet CRAUNOT, syndic, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER la société Cabinet CRAUNOT recevable et bien fondée en son appel incident
- CONFIRMER le jugement du 12 novembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Cabinet CRAUNOT tant à l'égard de la SELAFA MJA qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14].
Par conséquent :
- DEBOUTER la SELAFA MJA et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 14] de toutes leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre du Cabinet CRAUNOT
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONFIRMER le jugement du 12 novembre 2019 en toutes ses dispositions
Par conséquent :
- DEBOUTER la SELAFA MJA et toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre du Cabinet CRAUNOT
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la SELAFA MJA ou tout succombant à payer à la société Cabinet CRAUNOT la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la SELAFA MJA ou tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant dernières conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées au RPVA le 22 juillet 2020, la société MILINT demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société MILINT,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD,
- Dire et juger que la société MILINT doit être mise hors de cause et que sa responsabilité ne peut être retenue,
- Dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD doit sa garantie à la société MILINT,
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société MILINT à hauteur de 10 % d'une somme de 15.076,77 €, ladite somme représentant le trouble de la jouissance de la réserve pour 10.000 €, l'indemnisation de la fermeture pour la période du 30/10/2006 au 03/11/2006, 2.016,77 € au titre des frais d'huissier, 1.500 € au titre de l'intervention de la société SOCOTEC,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamner la société MILINT à supporter la charge de 10,51 % des dépens et des frais d'expertise,
- Dire et juger que la responsabilité de la société MILINT ne peut être retenue qu'à hauteur d'un montant maximum de 4% et confirmer dès lors le jugement en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société MILINT au titre des autres réclamations formées à son encontre,
En tout état de cause
- Condamner solidairement la société MJA, prise en la personne de Maître [L], liquidateur judiciaire de la société VB DIFFUSION, la SAS COUVERTEX-DECALION, la société ISOBAC et toute autre partie à payer à la société MILINT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Débouter la société MJA, prise en la personne de Maître [L], liquidateur judiciaire de la société VB DIFFUSION et toute autre partie de ses demandes de condamnation de la société MILINT aux dépens de procédure en ce compris le paiement des frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées au RPVA le 22 juillet 2020, la compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société MILINT demande à la cour de :
À titre principal :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société MILINT et statuant de nouveau, dire et juger que la responsabilité de la Société MILINT ne peut être retenue dans ce litige ;
- Dire et juger que les garanties de la Compagnie ALLIANZ ne peuvent être mobilisées et confirmer le jugement sur ce point ;
En conséquence :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION, la SAS COUVERTEX-DECALION DECALION, SELARL MMJ prise en la personne de Me [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société ISOBAC, la Société ISOBAC, la Compagnie AXA FRANCE (ès qualités d'assureur des Sociétés ISOBAC et COUVERTEX-DECALION DECALION) et toutes autres parties de leurs demandes contre la Compagnie ALLIANZ IARD,
- Rejeter les appels incidents des Sociétés MILINT, COUVERTEX-DECALION, AXA France, assureur des Sociétés ISOBAC et COUVERTEX-DECALION, M. [O], M. [H], la Compagnie MAF, du SDC du [Adresse 14], de la Compagnie AXA France assureur du SDC du [Adresse 14] et de toutes autres parties en ce qu'ils visent à obtenir la condamnation de la Compagnie ALLIANZ IARD et de manière plus générale, en ce qu'ils pourraient préjudicier à la Compagnie ALLIANZ,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société MILINT à hauteur de 10 %
Statuant de nouveau :
- Limiter la responsabilité de la société MILINT à une part qui ne saurait être supérieure à 5,56 % ;
- Condamner in solidum la SELARL MMJ prise en la personne de Me [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société ISOBAC, la SAS COUVERTEX-DECALION DECALION, la Compagnie AXA France prise en qualité d'assureur des sociétés ISOBAC et COUVERTEX-DECALION DECALION, Monsieur [O] et son assureur la Compagnie MAF, Monsieur [H], le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et son assureur la Compagnie AXA et enfin le Cabinet CRAUNOT, à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Faire application des limites contractuelles de la police ALLIANZ IARD et notamment les franchises opposables erga omnes ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société VB DIFFUSION et/ou tous succombants, à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me THORRIGNAC, Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Aux termes de dernières conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées au RPVA le 22 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu les demandes de la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur de la Société VB DIFFUSION,
Et statuant à nouveau,
- Débouter la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur de la Société VB DIFFUSION de ses demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14],
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait devoir condamner le syndicat des copropriétaires, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie AXA France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14] des condamnations mises à sa charge,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie ALLIANZ,
Et statuant à nouveau,
- Condamner les Compagnies d'assurance AXA et ALLIANZ à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14] de ses éventuelles condamnations,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le préjudice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14],
- L'infirmer sur les montants,
Et statuant à nouveau,
- Condamner le Cabinet CRAUNOT, la SAS COUVERTEX-DECALION DECALION et la Société [H] de Monsieur [O] et sa compagnie d'assurances la MAF, la société ISOBAC in solidum au règlement de :
- 22.223,58 € correspondant aux travaux faits par la Société LECLERE FILS & BEINEX suivant devis du 14 septembre 2010,
- 9.241,32 € correspondant aux travaux effectués par la Société DESCHAMPS suivant devis du 19 avril 2010,
- 797,98 € au titre des travaux de mise en eau de la courette effectués à la demande de l'expert,
- 2.295,82 € pour le remboursement des frais de l'architecte du syndicat des copropriétaires,
- 1.794,00 € pour le remboursement des honoraires du syndic de l'immeuble, le Cabinet WALCH,
- Débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14] au paiement d'une indemnité de 10.000 € à la SELAFA MJA au titre de l'article 700 du CPC,
- Débouter la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société MILINT de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
- Rejeter l'appel incident de la compagnie AXA, de Monsieur [O], la société [H] et la MAF
- Condamner in solidum la Société VB DIFFUSION, la Société KAMINVEST, les Compagnies d'assurance AXA et ALLIANZ, les Sociétés COUVERTEX-DECALION DECALION et [H], Monsieur [O] et sa compagnie d'assurances la MAF, la société ISOBAC ainsi que le Cabinet CRAUNOT à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] une somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens.
Suivant dernières conclusions d'intimé signifiées au RPVA le 7 mai 2020, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a mis ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] hors de cause, le sinistre étant antérieur au 1er janvier 2006, date d'effet du contrat ;
Débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de ALLIANZ IARD ;
Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à payer à ALLIANZ IARD la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées au RPVA le 30 octobre 2020, la compagnie AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, demande à la cour de :
- Déclarer l'appel incident formé par la société AXA France IARD à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS du 12 novembre 2019 recevable et bien-fondé,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS du 12 novembre 2019 en ce qu'il a retenu les demandes de la société VB DIFFUSION et statuant à nouveau,
- Constater que ce sinistre de 1998 n'a jamais fait l'objet d'une déclaration auprès de la Compagnie AXA FRANCE, assureur de la copropriété, avant 2006,
- Constater que le contrat souscrit auprès de la Compagnie AXA FRANCE par le syndicat des copropriétaires a été résilié à compter du 23 janvier 2006,
- Constater que l'expert judiciaire ne retient pas la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les désordres survenus entre l'année 1998 et 2008 et les préjudices en découlant,
- Constater que l'expert retient une éventuelle responsabilité du syndicat des copropriétaires pour n'avoir pas exécuté pendant l'expertise judiciaire les travaux qui s'imposaient, sans délai,
- Constater que la responsabilité du syndicat des copropriétaires serait alors engagée pour des événements survenus après la résiliation du contrat souscrit auprès de la Compagnie AXA France IARD,
- En tout état de cause, constater que ce type de responsabilité ne peut pas être garantie par le contrat d'assurance,
- Débouter la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la société VB DIFFUSION de ses demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14], et à l'encontre de son assureur la société AXA France IARD,
- Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD prise en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14],
- Mettre en conséquence purement et simplement hors de cause la Compagnie AXA France IARD,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la société AXA France IARD doit sa garantie,
- Dire que la garantie ne s'exerce que dans les termes, limites et plafond de garantie et de franchise que par suite, les frais de réparations des biens à l'origine du sinistre sont exclus de la garantie, et qu'en cas de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux, elle ne saurait le garantir pour toute astreinte prononcée à son encontre,
- Condamner les autres parties défenderesse in solidum à relever et garantir la société AXA France IARD ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A titre encore plus subsidiaire,
- limiter la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires à 5% et le montant de l'indemnisation allouée à la société VB DIFFUSION à la somme accordée par le tribunal.
En tout état de cause,
- Condamner toute partie succombante, à verser à la société AXA France IARD, ès-qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l'immeuble du [Adresse 14] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner toute partie succombante, aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés par Maître Jeanne BAECHLIN, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées au RPVA le 20 octobre 2020, la SAS COUVERTEX-DECALION et la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS COUVERTEX-DECALION et de la société ISOBAC, sollicitent de la cour :
- RECEVOIR la SAS COUVERTEX-DECALION et AXA FRANCE IARD en leurs conclusions et les déclarer bien fondées,
A TITRE PRINCIPAL
Vu l'article 463 du Code de Procédure Civile,
- REPARER l'omission de statuer sur l'existence de causes étrangères à l'origine des infiltrations,
- CONFIRMER la mise hors de cause de COUVERTEX-DECALION et d'AXA FRANCE en qualité d'assureur de COUVERTEX-DECALION,
- REJETER les appels incidents de MILINT et de son assureur ALLIANZ ressortant du dispositif de leurs conclusions, du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14], de Messieurs [H] et [O] et la MAF,
- CONFIRMER la mise hors de cause d'AXA FRANCE en qualité d'assureur d'ISOBAC,
- REJETER les appels incidents d'ALLIANZ en qualité d'assureur de MILINT, Messieurs [H] et [O] et la MAF, du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14], et de la SELARL MMJ liquidateur d'ISOBAC,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité d'ISOBAC,
- REJETER les appels incidents de MILINT et de son assureur ALLIANZ, Messieurs [H] et [O] et la MAF, du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14], et de la SELARL MMJ liquidateur d'ISOBAC,
- RETENIR la responsabilité exclusive du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14] et du syndic le cabinet CRAUNOT,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14] et rejeter l'appel incident du Syndicat des Copropriétaires de ce chef,
- CONFIRMER la mise hors de cause de COUVERTEX-DECALION et d'AXA FRANCE prise en qualité d'assureur de COUVERTEX-DECALION et d'ISOBAC,
- REJETER les appels incidents de MILINT et de son assureur ALLIANZ, du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14] et de son assureur AXA FRANCE, de Messieurs [H] et [O] et la MAF et de la SELARL MMJ, liquidateur judiciaire d'ISOBAC,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité d'ISOBAC,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes de la SELAFA MJA, prise en qualité de liquidateur judiciaire de VB DIFFUSION,
- REJETER les demandes indemnitaires de la SELAFA MJA,
- PRONONCER la mise hors de cause de COUVERTEX-DECALION et d'AXA FRANCE prise en qualité d'assureur de COUVERTEX-DECALION et d'ISOBAC,
- REJETER tout appel en garantie dirigé à l'encontre de COUVERTEX-DECALION et AXA FRANCE,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14] et rejeter l'appel incident présenté par ce dernier de ce chef,
- REJETER l'appel incident de Messieurs [H] et [O] et la MAF, tendant à voir augmenter la quote-part de responsabilité imputée à ISOBAC par les premiers juges,
- CANTONNER le montant du préjudice immatériel alloué à la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de VB DIFFUSION à 17 % de la somme de 306.683 € soit 52.136 €, de la manière suivante :
- 1ère période 1998 / 2008 : 52.136 € x 85 % x 25 % / 2 = 5.539 € à la charge d'ISOBAC et 5.539 € à la charge de COUVERTEX-DECALION
- 2ème période 2009/2011 : 52.136 € x 15 % x 10 % / 2 = 391 € à la charge d'ISOBAC et 391 € à la charge de COUVERTEX-DECALION
Subsidiairement,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a octroyé à la SELAFA MJA une somme de 15.016,77 € au titre de son préjudice immatériel,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a laissé à la charge du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14] à 50 % du montant des travaux réparatoires, soit 15.732,45 € TTC,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14] de sa demande au titre des frais d'investigation, des honoraires de Monsieur [H] et des honoraires de syndic,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a limité la quote-part de responsabilité de MILINT à 10 % et la porter à 20 %,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a mis hors de cause ALLIANZ en qualité d'assureur de MILINT,
- JUGER qu'ALLIANZ doit sa garantie à MILINT,
- REJETER l'appel incident d'ALLIANZ de ce chef,
Vu les articles 1231-1 (ancien 1147) & 1240 (ancien 1382) du Code Civil,
- CONDAMNER Monsieur [O] et son assureur la MAF, Monsieur [H] et son assureur la MAF, le cabinet CRAUNOT, MILINT et son assureur ALLIANZ à relever et garantir indemnes COUVERTEX-DECALION, et AXA FRANCE prise en qualité d'assureur de COUVERTEX-DECALION et d'ISOBAC de toute condamnation susceptible d'être mise à leur charge,
Vu les articles L112-6 et L124-1 du Code des Assurances,
- JUGER que toute condamnation mise à la charge d'AXA FRANCE en qualité d'assureur d'ISOBAC interviendra dans les limites du contrat d'assurance prévoyant notamment des franchises contractuelles à revaloriser,
- JUGER qu'AXA FRANCE n'a pas vocation à garantir les dommages à l'ouvrage de l'assuré,
- REJETER toute demande dirigée à l'encontre d'AXA FRANCE en qualité d'assureur d'ISOBAC au titre des travaux de réfection de l'étanchéité de la cour, suivant devis DESCHAMPS d'un montant de 9.241,32 €,
- JUGER que toute condamnation mise à la charge d'AXA FRANCE en qualité d'assureur de COUVERTEX-DECALION interviendra dans les limites du contrat d'assurance prévoyant notamment des franchises contractuelles à revaloriser, à charge pour COUVERTEX-DECALION de payer à AXA FRANCE le montant de la franchise contractuelle, dont elle pourrait être amenée à faire l'avance,
En tout état de cause,
- CONDAMNER tous succombants au paiement d'une indemnité de 5.000 € chacune au profit de COUVERTEX-DECALION et d'AXA FRANCE,
- CONDAMNER tous succombants au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant dernières conclusions signifiées au RPVA le 2 septembre 2022, la SCI KAMINVEST sollicite de la cour de :
- Déclarer la SELAFA MJA mal fondée en son appel à l'encontre de la SCI KAMINVEST et l'en débouter ;
- Ordonner la mise hors de cause de la SCI KAMINVEST ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la SCI KAMINVEST ;
- Débouter la SELAFA MJA de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner la SELAFA MJA et tout succombant à payer, chacun, la somme de 4.000 € HT à la SCI KAMINVEST au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner qui de droit aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Cécile ATTAL, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2022 et mise en délibéré au 4 janvier 2023.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité des pièces de la société VB Diffusion
La société ISOBAC entend voir déclarer irrecevable l'ensemble des pièces produites par la société VB Diffusion à l'appui de ses prétentions au motif que celles-ci n'auraient pas été communiquées simultanément avec les conclusions, en violation de l'article 906 du code de procédure civile.
La société VB Diffusion ne conclut pas sur cette fin de non-recevoir.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article 906 du code de procédure civile que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.
Il n'est pas contesté que la société VB Diffusion a notifié ses premières conclusions le 24 mars 2020 et a communiqué ses pièces à la société ISOBAC le 22 juillet 2020, donc de façon non simultanée. Pour autant, cette communication a été faite en temps utile et la société ISOBAC a largement pu prendre connaissance des pièces et y répondre, ses dernières conclusions datant du 8 janvier 2021, et l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 6 septembre 2022. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces de la société VB Diffusion des débats.
Sur l'incidence de la procédure collective concernant la société ISOBAC
La société VB Diffusion, elle-même liquidée et représentée par Maître [L], son liquidateur judiciaire, sollicite la condamnation au paiement de diverses sommes à l'encontre de la société ISOBAC, liquidée par jugement du 6 mai 2019 du tribunal de commerce de Pontoise, et désormais représentée par Maître [A] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société MILINT, tout comme le syndicat des copropriétaires, sollicitent, quant à eux, une condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société ISOBAC.
La société ISOBAC, représentée par son liquidateur judiciaire, ne fait valoir aucun moyen pour s'opposer à ces demandes.
Aucune déclaration de créance n'est produite, sans que son existence soit contestée par une des parties.
Réponse de la cour :
L'article L.621-40 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L.621-42 du même code ajoute que les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L. 621-40 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative.
En application de l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code).
En l'espèce, il conviendra donc, le cas échéant, de constater les créances éventuelles des sociétés VB Diffusion et MILINT, et du syndicat des copropriétaires et d'en fixer le montant sans pouvoir condamner la société ISOBAC au paiement.
Sur la nature des désordres, leurs causes et leur origine :
Il résulte des deux rapports d'expertise des 27 décembre 2011 et 15 juin 2012 que les désordres constatés, et non contestés par les parties, consistent en :
Des infiltrations répétées, entre novembre 1998 et avril 2011, dans la réserve située sous la cour de l'immeuble, louée par la SCI KAMINVEST à la société VB Diffusion.
Une humidité stagnante dans le plancher couvrant la réserve.
La chute du faux plafond de la réserve dans la nuit du 8 au 9 juin 2005.
L'expert relève, dans le rapport du 27 décembre 2011, que :
Concernant les infiltrations :
« Les infiltrations d'eau dans la réserve ont eu pour unique origine le défaut d'étanchéité du sol de la cour, constaté dès novembre 1998 et encore en février 2010, malgré les quatre interventions effectuées en 1998, 2004, 2005 et 2006.
Les premières interventions (d'étanchéité partielle) visant à supprimer lesdites infiltrations, définies et commandées par le cabinet CRAUNOT, syndic, en accord avec le syndicat des copropriétaires et réalisées par la SAS COUVERTEX-DECALION, se sont avérées inefficaces en raison de leur étendue insuffisante.
Les dernières interventions (d'étanchéité complète) définies et supervisées par Monsieur [O], maître d''uvre, et réalisées par la société ISOBAC en 2004 et 2006, se sont avérées inefficaces en raison de leur contenu inadapté (épaisseur et résistance du revêtement mis en 'uvre inadaptées au support hétérogène et à l'usage de la cour).
S'agissant des atteintes à la solidité du plancher support de la cour :
« Les atteintes à la solidité du plancher support de la cour commune étaient caractérisées par la corrosion à c'ur des poutrelles métalliques constituant la structure dudit plancher ».
Si « les travaux de confortement du plancher définis par Monsieur [O] et réalisés par les entreprises TPBM et LECLERE en 2005 et 2006 se sont révélés insuffisants », (') « les atteintes à la solidité du plancher ne résultent pas de cette insuffisance de confortement mais de la persistance des infiltrations d'eau au travers dudit plancher pendant de nombreuses années (depuis 1998, voire antérieurement, jusqu'en 2011), en raison de l'insuffisance puis du défaut d'efficacité des travaux d'étanchéité successifs réalisés (') par les sociétés DECALION puis ISOBAC, sous la conduite du cabinet CRAUNOT puis de Monsieur [O].
Il ajoute que « rien n'indique que le cabinet CRAUNOT ait soumis au syndicat des copropriétaires des solutions garanties (sûres et durables) et globales (étendues voire coûteuses)».
S'agissant, enfin, de l'humidité stagnante dans le plancher porteur couvrant la réserve, l'expert note le « caractère subsidiaire de ce troisième désordre », la SCI KAMINVEST ayant pris à sa charge des travaux d'isolation thermique réalisés début 2011.
Dans le rapport du 15 juin 2012, étendant les opérations d'expertise au sous-traitant de la société ISOBAC, la société MILINT, l'expert indique que :
En décembre 2004, une nouvelle intervention d'étanchéité a été votée comprenant la réalisation, sur la base d'un devis de la société ISOBAC, d'une étanchéité neuve sur la totalité de la cour.
Ces travaux commandés en janvier 2005 à la société ISOBAC ont été réalisés en avril 2005 sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [O], architecte.
Pour cette intervention (') la société ISOBAC n'a confié à la société MILINT, tâcheron-poseur, que la seule mise en 'uvre des matériaux pour un montant de 1 840 euros HT (cf commande du 23 mars 2005 de la société ISOBAC et facture MILINT n°40 du 30 avril 2005).
La société ISOBAC a conservé dans sa sphère d'intervention la définition du contenu des travaux, l'organisation du chantier, la fourniture des matériaux, l'encadrement de son tâcheron-poseur.
Dès juin 2005 les infiltrations d'eau sont de nouveau apparues dans la réserve sous la cour.
Au printemps 2006, le ravalement des murs de la cour a été réalisé par une tierce entreprise et l'échafaudage mis en place a, semble-t-il, endommagé la (les) résine(s) d'étanchéité présentes.
En septembre 2006 les résines ont été réparées lors d'une intervention complémentaire de la société MILINT pour le compte de la société ISOBAC, (') manifestement dans les mêmes conditions de tâcheron-poseur. Toutefois, les infiltrations d'eau ont perduré.
Il ressort ainsi des opérations d'expertise ayant donné lieu aux deux rapports que :
Les infiltrations ont eu pour unique origine le défaut d'étanchéité du sol de la cour avec des interventions réparatoires inadaptées et inefficaces.
Les atteintes à la solidité du plancher support de la cour sont directement dues à la persistance des infiltrations entre 1998 et 2011.
Au regard de ce qui précède, il convient de statuer sur la responsabilité des différents intervenants dans la persistance du phénomène entre novembre 1998 et avril 2011 malgré plusieurs phases de travaux, et sur l'écroulement, in fine, du faux plafond.
IV. Sur les régimes de responsabilité applicables :
Concernant les entreprises et architectes :
La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil n'est due que par l'architecte, les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l'ouvrage et qui sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, à la différence des sous-traitants exclus de la garantie décennale. Sont bénéficiaires de cette garantie, le maître de l'ouvrage, propriétaire du bien, les acquéreurs de l'ouvrage, le syndic de copropriété pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et relatifs aux parties communes, ou pour les désordres généralisés et les copropriétaires. Toutefois, la garantie légale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination.
La réception est définie par l'article 1792-6 du code civil comme suit : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l'espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que les travaux successifs d'étanchéité de la cour aient fait l'objet d'une réception, expresse ou tacite. Aucune partie, par ailleurs, ne sollicite que soit fixée judiciairement la date de réception. En conséquence, la garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil ne peut trouver à s'appliquer.
À défaut de possible mise en 'uvre de la garantie légale, il doit être fait application, selon les hypothèses, de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Les désordres allégués ayant eu lieu entre 1998 et 2011, les textes du code civil applicables sont ceux issus de la rédaction du code antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Il existe des relations contractuelles de nature à engager une responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil entre le syndic, le syndicat des copropriétaires, maîtres d'ouvrage, d'une part, et la SAS COUVERTEX-DECALION, Monsieur [O], Monsieur [H], et la société ISOBAC, maîtres d''uvre et entrepreneurs, d'autre part. Il en est de même s'agissant des relations entre les sociétés ISOBAC et MILINT.
S'agissant des relations entre la société VB diffusion et l'ensemble des autres parties, à l'exception de la SCI KAMINVEST, il n'existe aucun lien contractuel et la responsabilité de chacun ne peut être engagée que sur le fondement délictuel des articles 1382 et suivants du code civil.
Concernant le syndic
Dans les relations entre le syndic et le syndicat des copropriétaires, il convient de faire application des dispositions spécifiques issues de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'ensemble des questions posées dans le présent litige étant antérieur aux réformes du droit de la copropriété, issues notamment de l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, entrée en vigueur le 1er juin 2020.
En sa qualité de mandataire du syndicat, en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est notamment chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Le syndic engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat en cas de faute dans l'exécution de son mandat et sa responsabilité délictuelle à l'égard des copropriétaires ou des tiers en cas de faute à leur égard.
En l'absence d'excès de pouvoir, le syndicat des copropriétaires, responsable des fautes du syndic (son mandataire), peut exercer contre ce dernier une action récursoire afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a avancées.
Concernant le syndicat des copropriétaires
L'article 14 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui pose le principe d'une responsabilité de plein droit, dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L'existence et la constatation des dommages sont suffisantes pour engager sa responsabilité, la victime n'ayant pas à établir la faute du syndicat. Il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une faute avérée de la victime à l'origine du dommage ou d'un cas de force majeure.
Ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité pour le syndicat des copropriétaires le fait que le dommage ne soit pas de son fait, ni le fait qu'il n'a pas failli dans son obligation de surveillance et d'entretien, ni qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée.
Enfin, le syndicat des copropriétaires est responsable des agissements de son mandataire, le syndic.
Les conditions de mise en 'uvre
S'agissant des conditions de mise en 'uvre des différentes responsabilités, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En matière contractuelle, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
L'architecte est, pour sa part, tenu à une obligation de conseil de moyen.
Enfin, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute distincte du simple manquement aux obligations du contrat.
V. Sur les responsabilités :
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris, s'agissant du désordre exposé, a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires, du syndic, de M. [O], des sociétés ISOBAC et MILINT, et a exclu celle de la SAS COUVERTEX-DECALION et de M. [H].
Les moyens des parties :
La société VB Diffusion, critique le jugement notamment en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SAS COUVERTEX-DECALION et de M. [H].
Elle reproche à la SAS COUVERTEX-DECALION d'avoir effectué des travaux partiels et insuffisants en 2004 ne permettant pas de mettre fin aux infiltrations et d'avoir manqué à son obligation de conseil vis-à-vis du syndic et du syndicat des copropriétaires en ne les alertant pas de l'insuffisance d'une reprise partielle d'étanchéité. Elle entend voir retenir la responsabilité des sociétés ISOBAC et MILINT également en raison de l'inefficacité des travaux réalisés par elles.
La société VB Diffusion reproche au syndicat des copropriétaires et au syndic une négligence dans l'entretien des parties communes, et d'avoir tardé à engager les travaux nécessaires. Elle reproche, en outre, au syndic d'avoir failli dans le suivi du chantier et des différentes entreprises intervenues, de ne pas avoir provoqué de vote des travaux entre 1998 et 2003, de ne pas avoir mis en 'uvre les travaux préconisés par M. [O].
L'appelant principal, concernant M. [O], architecte maître d''uvre à compter de 2004, fait valoir qu'il a manqué à son obligation de conseil et de suivi de chantier, et qu'il est responsable d'un défaut d'information à son égard quant au calendrier des travaux. S'agissant de l'agence [H], qui a succédé à M. [O] à compter du 1er janvier 2007, sa responsabilité est engagée à raison des travaux défectueux réalisés à partir de cette date.
La SAS COUVERTEX-DECALION et la société ISOBAC font état d'un même moyen à l'appui de leurs prétentions : l'existence de causes étrangères expliquant l'origine du désordre et auxquelles l'expert et le tribunal de grande instance n'auraient pas répondu.
Elles arguent que l'expert n'aurait tenu aucun compte, et partant le tribunal de grande instance, des éléments suivants de nature à expliquer la persistance des difficultés et de nature à les exonérer :
La dégradation importante du bitume fissuré
La présence d'eau sous l'étanchéité provoquée par la circulation d'une ancienne alimentation en raccord pompier encastrée dans le dallage
La présence de zones en pavés de verre présentant des éléments cassés et infiltrants
La présence de contre pentes occasionnant une accumulation d'eau
L'arrosage intempestif de la cour aux fins d'entretien
La dégradation causée par l'échafaudage posé en octobre 2006 pour les travaux de ravalement
La dégradation causée par le stockage de denrées sur le sol de la cour par le restaurant voisin
La SAS COUVERTEX-DECALION, intervenue en 1998 et en 2004, ajoute qu'elle a alerté le syndic dès le début de son intervention sur la nécessité d'envisager une réfection globale de l'étanchéité de la cour pour atteindre un résultat satisfaisant et pérenne, n'a fait que se conformer aux commandes partielles lui étant néanmoins passées et a parfaitement exécuté les travaux lui étant confiés.
La société ISOBAC, intervenue en 2005 et 2006, a sous-traité l'exécution des travaux à la société MILINT. Elle estime, dans ces conditions, que seule la société MILINT peut être tenue responsable de la mauvaise exécution, au même titre que M. [O] dans sa mission de surveillance du chantier.
La société MILINT, quant à elle, entend voir sa responsabilité écartée aux motifs que :
La responsabilité de l'entrepreneur intervenant en reprise d'un ouvrage atteint de désordres et dont l'intervention ne supprime pas les désordres sans les aggraver ne peut être engagée
Les désordres ont pour origine le choix des matériaux et non son intervention
Le cabinet CRAUNOT, syndic, affirme que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'il a suivi les préconisations de la SAS COUVERTEX-DECALION en 2003, puis de M. [O] à partir de 2004 s'agissant de la nature et de l'étendue des travaux à mettre en 'uvre, travaux qui vont se révéler inefficaces. Il dit être systématiquement intervenu, avec diligence, à chaque signalement fait par le propriétaire, la SCI KAMINVEST.
Il rappelle, en outre, avoir une mission limitée à la gestion financière des travaux et aucune mission de conception ou de surveillance.
Il conteste tout autant ne pas avoir agi entre 1998 et 2003, puis ne pas avoir commandé les travaux votés par l'assemblée générale des copropriétaires des 15 décembre 2003 et 13 décembre 2004.
Il affirme avoir conseillé le recours à un maître d''uvre dès l'assemblée générale du 15 décembre 2003 (les copropriétaires en décidant autrement) au cours de laquelle il n'a jamais été proposé de reprise globale de l'étanchéité par la SAS COUVERTEX-DECALION.
Sur l'absence de procédure engagée à l'encontre de la SAS COUVERTEX-DECALION et la société ISOBAC lui étant reprochée par le syndicat des copropriétaires, le syndic indique que le maître d''uvre ne le lui a pas conseillé après sa mission de contrôle des travaux réalisés par la SAS COUVERTEX-DECALION en septembre 2004, et a, pour le reste, indiqué au syndic que les travaux de la société ISOBAC étaient conformes et efficaces le 4 juillet 2005.
Le syndicat des copropriétaires conteste avoir tardé à faire réaliser les travaux nécessaires à la résolution des problèmes d'étanchéité rencontrés par la société VB Diffusion, affirmant que c'est la propre attitude de cette dernière qui a été à l'origine des retards d'exécution.
Il entend voir retenue la responsabilité du syndic à son égard sur le fondement de l'article 1992 du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965 en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires.
M. [H] demande la confirmation de sa mise hors de cause, aucune faute n'étant démontrée le concernant et n'ayant pas succédé aux droits et obligations de M. [O].
M. [O] entend voir sa responsabilité écartée au motif que la cause des désordres réside dans les travaux d'étanchéité antérieurs à novembre 1998, soit bien avant son intervention en qualité d'architecte de la copropriété à compter de septembre 2005. Il n'est tenu qu'à une obligation de moyen, a préconisé une réfection complète de l'étanchéité de la cour intérieure, avec un revêtement renforcé, et son intervention n'est en aucune manière à l'origine des difficultés rencontrées.
Réponse de la cour :
Il ressort de l'expertise judiciaire que si la cause originelle des infiltrations est inconnue, leur répétition entre 1998 et 2011 est due à l'inadéquation et à l'inefficacité des travaux de reprise d'étanchéité réalisés. Si les interventions répétées n'ont pas permis de réparer le désordre, elles l'ont aussi aggravé dès lors que la persistance des infiltrations a conduit au pourrissement des poutrelles métalliques constituant le plancher haut de la réserve et conduisant, finalement, à son effondrement, second désordre objet du litige. La responsabilité de chacun des intervenants aux différentes phases de travaux doit être, ainsi, étudiée.
Les entreprises et maîtres d''uvre :
Sur la responsabilité de la SAS COUVERTEX-DECALION au titre des interventions entre 1998 et 2004 :
Est seule intervenue à ces opérations la SAS COUVERTEX-DECALION, à la demande du syndic intervenant pour le compte des copropriétaires.
Sa responsabilité peut être retenue sur le fondement contractuel concernant ses rapports avec le syndic et le syndicat des copropriétaires, et sur le fondement délictuel pour ses rapports avec la société VB Diffusion.
Il n'existe aucune pièce concernant les travaux de 1998, toutefois il n'est pas contesté qu'ils ont été réalisés par la SAS COUVERTEX-DECALION, sans intervention d'architecte.
S'agissant de l'intervention de 2004, elle est matérialisée par les pièces suivantes :
Un devis d'un montant de 4.900 € HT soit 5.169,50 € TTC le 18 juillet 2003 pour une réalisation en février 2004
Procès-verbal de l'assemblée générale du 15 décembre 2003 des copropriétaires indiquant en page 4 : « 13°. Reprise de l'étanchéité partielle de la cour suivant devis joint à la convocation de l'entreprise DECALION (devenue la SAS COUVERTEX-DECALION) ». Si le principe des travaux est voté à l'unanimité, l'assemblée refuse de confier la mission de maitrise d''uvre à un architecte, de souscrire une assurance dommages-ouvrage et de souscrire une mission SPS.
Facture émise le 27 février 2004
Aucun maître d''uvre n'est désigné pour cette opération.
À la suite de cette phase de travaux, existe au dossier un courrier du 10 septembre 2004 de la SAS COUVERTEX-DECALION au syndic indiquant : « il nous paraît donc indispensable, pour s'affranchir de toutes fuites, de procéder à une réfection totale de l'étanchéité comme nous l'avions proposé lors de nos premiers contacts sur cette affaire ».
Le syndic, pour sa part, conteste totalement avoir été avisé avant ce courrier par la SAS COUVERTEX-DECALION de la nécessité d'envisager des travaux plus importants impliquant une réfection totale de l'étanchéité de la cour.
En l'absence de maître d''uvre, et compte tenu du fait que la SAS COUVERTEX-DECALION est un entrepreneur spécialisé dans l'étanchéité, elle était tenue à un devoir de conseil renforcé impliquant, non seulement l'information du maître d'ouvrage, mais aussi l'obligation de refuser d'exécuter des ordres inadéquats. En acceptant une réfection partielle qu'elle savait insuffisante, la SAS COUVERTEX-DECALION a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son obligation de conseil à l'égard du syndic et du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, les travaux réalisés se sont avérés insuffisants, tant en 1998 qu'en 2004, ce qui est établi par les nouvelles interventions effectuées et non-contestées. Ce faisant la SAS COUVERTEX-DECALION a manqué à son obligation de résultat dans l'exécution des travaux sans établir l'existence d'une cause étrangère ou un cas de force majeure.
Contrairement à ce qui est allégué, l'expert a examiné l'ensemble des causes potentiellement à l'origine des désordres et notamment la vétusté du sol de la cour, la présence d'une ancienne alimentation en raccord pompier dans le dallage, l'état dégradé des pavés de verre, l'existence de contre pentes, les conséquences de la pose d'un échafaudage dans la cour en 2006 ou encore le stockage de denrées sur le sol de la cour par le restaurant voisin, pour les exclure et conclure à une cause unique aux diverses infiltrations subies par la société VB Diffusion à compter de 1998 : un défaut d'étanchéité et des travaux insuffisants et/ou inefficaces, notamment concernant ceux réalisés par la SAS COUVERTEX-DECALION.
En conséquence de ce qui précède, la responsabilité de la SAS COUVERTEX-DECALION doit être retenue à l'égard du syndic et du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
S'agissant de sa responsabilité vis-à-vis de la société VB Diffusion, il doit être rappelé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute distincte du simple manquement aux obligations du contrat. En l'espèce, la société VB Diffusion a subi un dommage du fait des manquements établis de la SAS COUVERTEX-DECALION tenant aux inondations successives de sa réserve, puis à l'écroulement du plafond de celle-ci. La responsabilité délictuelle de l'entreprise est donc engagée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SAS COUVERTEX-DECALION.
Sur les responsabilités de M. [O], la société ISOBAC et la société MILINT au titre des interventions d'avril 2005 et septembre 2006
Sont intervenus à ces opérations M. [O] en qualité de maître d''uvre, la société ISOBAC et la société MILINT en qualité de sous-traitant de la société ISOBAC.
Leur responsabilité peut être mise en 'uvre selon les régimes suivants :
Dans les rapports entre M. [O] et les syndic et syndicat des copropriétaires, le régime applicable est celui de la responsabilité contractuelle
Dans les rapports entre la société ISOBAC et les syndic et syndicat des copropriétaires, le régime applicable est celui de la responsabilité contractuelle
Dans les rapports entre la société MILINT et les syndic et syndicat des copropriétaires, le régime applicable est celui de la responsabilité délictuelle
Dans les rapports entre la société ISOBAC et la société MILINT, le régime applicable est celui de la responsabilité contractuelle
Dans les rapports entre la société VB Diffusion et les différents intervenants, le régime applicable est celui de la responsabilité délictuelle
L'intervention d'avril 2005 est matérialisée par les pièces suivantes :
Devis estimatif de la société ISOBAC du 13 octobre 2004 n° F04.10.0009 pour un montant total de 9 629,70 € HT (11 517,12 € TTC) portant notamment sur les prestations suivantes : travaux préparatoires, puis étanchéité partie courante sur pavé de verre, avec pose de primaire bi-composant dans les deux cas et 3 couches ALSAN 500, création de relevé le long du bâtiment bois, relevé d'étanchéité, création de dé béton sur descente eaux pluviales venant des terrasses supérieures, relevé d'étanchéité sur dé béton.
Procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 2004 des copropriétaires indiquant en pages 6 et 7 : « 19°. Rénovation de l'étanchéité de la terrasse dont une reprise partielle a été réalisée par la société DECALION.». Deux devis sont alors proposés et soumis au vote. Celui de la société ISOBAC est adopté pour un montant de 10 159,33 € TTC. L'assemblée générale approuve la désignation d'un architecte avec une mission de maîtrise d''uvre, sans plus de précision. Les travaux doivent débuter « sans délai » selon l'expression retenue.
Bon de commande passé le 23 mars 2005 par la société ISOBAC à la société MILINT n°03-108/05-38 pour des « travaux d'étanchéité selon détail ci-joint » au prix forfaitaire de 1 840 € HT
Facture de la société MILINT du 30 avril 2005 n°40 d'un montant de 1 840 € HT (2 200,64 € TTC)
Les travaux confiés à la société ISOBAC, sous-traités à la société MILINT, sous la maîtrise d''uvre de M. [O] consistaient en la réfection totale de l'étanchéité de la cour.
A la suite de cette phase de travaux, le plafond de la réserve va s'écrouler dans la nuit du 8 au 9 juin 2005. La SCI KAMINVEST, dans un courrier du 24 juin 2005 adressé au syndic, indique que des infiltrations persistent, notamment lors de l'arrosage de la cour. Ces éléments permettent d'établir que cette intervention n'a pas permis de mettre fin au désordre, ce qui est, en outre, relevé par l'expert dans les deux rapports précités des 27 décembre 2011 et 15 juin 2012.
S'agissant de la mise en cause de M. [O], architecte, il n'est pas produit de convention permettant d'établir précisément l'étendue de ses missions, et seule la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2004 indique qu'il lui est confié une « mission de maîtrise d''uvre ». Les courriers adressés par Monsieur [O] au syndic montrent, en revanche, qu'il a accepté une mission complète comprenant un suivi du chantier au cours des différentes phases de travaux, ce qui n'est pas contesté en tout état de cause.
Ainsi, Monsieur [O], dans le cadre de sa mission de maitrise d''uvre, était tenu à une obligation de conseil vis-à-vis de son client impliquant qu'il l'éclaire durant toute la phase des travaux : avant le début des travaux, au cours des travaux et jusqu'à la réception, ainsi qu'un devoir de contrôle puisqu'il dirigeait et surveillait les travaux. Il devait, notamment, s'assurer de la pertinence des choix techniques faits par les entreprises, mais encore de la qualité des réalisations de ces dernières.
S'agissant des préconisations techniques des entreprises, validées par Monsieur [O], il ressort du courrier qu'il adresse au syndic le 23 septembre 2004 qu'il a conseillé, dès l'origine, un traitement spécifique en résine armée avec opacification des pavés pour permettre « un travail avec garantie décennale ». Il indique s'adresser à des entreprises spécialisées pour proposer des devis.
Puis le 3 octobre 2004, il écrit que la « seule solution garantissant un résultat consiste à traiter l'ensemble de la surface, les solutions ponctuelles occasionnant souvent des rétentions d'eau ». Les devis qui seront remis au syndic en octobre 2004 (société BATEI non retenue et société ISOBAC) proposeront tous les deux la pose d'un « primaire bi-composant et 3 couches d'ALSAN 500 ».
La fiche technique du produit ALSAN 500, versée aux débats, indique qu'il est recommandé pour la réfection des pavés de verre, dalle en pierre, béton, revêtements durs rapportés, avec la pose de 3 couches en configuration « locaux habités » après pose d'une ou deux couches de primaire. En conséquence, M. [O] a rempli son obligation de conseil sans qu'aucun manquement puisse lui être opposé dès lors qu'il a préconisé une réfection globale de l'étanchéité, a fait appel à deux sociétés spécialisées, et a proposé une solution dont rien ne permet d'affirmer qu'elle n'était pas adaptée à un support hétérogène comme l'indique l'expert. Tout au contraire, la fiche technique décrit l'ALSAN 500 comme étant adapté à plusieurs type de support.
La persistance des désordres réside, en réalité, dans une mauvaise exécution et non dans un défaut de conseil, l'expert indiquant ainsi une absence de relevé d'étanchéité dans la cour en périmétrie, une absence de traitement des sols et une absence d'épaisseur du revêtement « résine ». Or, Monsieur [O], dans le cadre du suivi de chantier et en qualité d'homme de l'art, aurait dû refuser les travaux imparfaits réalisés et conseiller à ses clients une reprise immédiate, notamment s'agissant des relevés d'étanchéité absents qu'il ne pouvait ignorer. Ce faisant, sa responsabilité est engagée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [O] dans cette phase de travaux à l'égard du syndic, du syndicat des copropriétaires et de la société VB Diffusion.
S'agissant de la réalisation des travaux et la mise en cause des sociétés ISOBAC et MILINT, il a existé une sous-traitance de la société ISOBAC au profit de la société MILINT, toutefois il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas totale et que la première s'est réservée un certain nombre de missions conduisant à considérer qu'elle s'est immiscée dans le chantier.
Ainsi, la société ISOBAC a conservé le choix et l'achat des matériaux ainsi que cela ressort des factures établies à son nom par les fournisseurs, mais aussi la définition du contenu des travaux qui ressort du devis estimatif adressé avec le bon de commande à la société MILINT, et l'organisation du chantier, le bon de commande indiquant une date d'intervention définie par elle seule. La société MILINT, pour sa part, a été chargée de la seule mise en 'uvre des matériaux comme le relève l'expert.
La société ISOBAC et la société MILINT étaient tenues à une obligation de résultat dans l'exécution des travaux s'entendant comme une reprise de l'étanchéité permettant de mettre définitivement fin aux infiltrations subies par la société VB Diffusion.
L'expertise (rapport du 27 décembre 2011) note plusieurs malfaçons dans la réfection de l'étanchéité de la cour ainsi décrites : revêtement mince posé sur des pavés visiblement affectés de multiples désordre, absence des marques repérables d'un réel revêtement d'étanchéité, absence de relevé d'étanchéité dans la cour en périmétrie, absence de traitement des sols et absence d'épaisseur du revêtement « résine ».
Le rapport du 15 juin 2012 a, quant à lui, permis d'établir que ces nouveaux travaux se sont révélés inefficaces en raison d'une mise en 'uvre inappropriée des matériaux choisis. Ainsi l'expert note : « épaisseur et résistance des revêtements inadaptés au support hétérogène et à l'usage de la cour : épaisseur millimétrique insuffisante, absence d'entoilage de renfort au droit de fissures de support, absence de couche supplémentaire de résistance à la circulation ».
Dans un courrier du 3 octobre 2006 de la société ISOBAC à M. [O], celle-ci admet ne pas avoir exécuté parfaitement les travaux commandés indiquant que la jonction entre zones anciennes et neuves n'est que « partiellement assurée » et qu'ils ne sont « pas certains d'avoir traité la totalité des zones sinistrées ».
Dans ces conditions la responsabilité de la société ISOBAC et de la société MILINT est engagée à l'égard de la société VB Diffusion, du syndic et du syndicat des copropriétaires et le jugement sera confirmé sur ce point.
L'intervention de septembre 2006 est matérialisée par les pièces suivantes :
Bon de commande de la société ISOBAC à la société MILINT n°004887/06/01 du 20 septembre 2006 pour « travaux de reprise d'étanchéité en résine en deux interventions » pour un forfait de 400 € HT. Il n'est pas précisé de date d'intervention, ni joint de devis explicatif.
Facture de la société MILINT en date du 30 septembre 2006 n°17 pour un montant de 400 € HT (478,40 € TTC).
Les infiltrations vont persister à l'issue de cette nouvelle intervention comme le relève l'expertise, point par ailleurs non contesté par les parties. Les obligations des divers intervenants étaient les mêmes qu'à l'occasion des travaux réalisés en avril 2005, développées plus avant.
S'agissant de cette nouvelle phase, toutefois, doit être abordé l'incidence de la pose d'un échafaudage dans la cour pour la réalisation de travaux de ravalement pouvant être constitutive d'une cause extérieure de nature à exonérer de leur responsabilité les entreprises et M. [O].
Dans un courrier du 3 octobre 2006, la société ISOBAC informe M. [O] de ce que l'étanchéité a été percée, mais sans préciser la cause des trous constatés. L'expert n'a pas éludé cette possible cause, indiquant en page 39 du rapport du 27 décembre 2011, que « l'échafaudage mis en place aurait semble-t-il endommagé la résine d'étanchéité (') ; toutefois, les documents communiqués sur ce chef ne sont pas réellement probants ». Il retient que les infiltrations ont eu pour unique origine le défaut d'étanchéité du sol de la cour avec des interventions réparatoires inadaptées et inefficaces.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur [O], de la société ISOBAC et la société MILINT est également engagée au titre de l'intervention de septembre 2006 à l'égard de la société VB Diffusion, du syndic et du syndicat des copropriétaires. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la chute du faux plafond et les travaux de reprise :
Dans la nuit du 8 au 9 juin 2005, le plafond de la réserve s'est effondré.
Dans l'urgence, une purge du plafond a été réalisée par la société LECLERE, ainsi que la pose d'étais, sous la maitrise d''uvre de Monsieur [O].
Par la suite, des travaux de reprise ont été réalisés par les sociétés TPBM et LECLERE, non attraites à la cause, entre le 30 octobre et le 3 novembre 2006.
Il ressort des conclusions de Monsieur [G], expert judiciaire, que l'effondrement du plafond a pour cause les infiltrations répétées qui ont conduit à endommager la structure métallique constituant le plancher haut de la réserve. La responsabilité de la SAS COUVERTEX-DECALION, la société ISOBAC, la société MILINT et de Monsieur [O], retenue au titre des infiltrations, doit donc, a fortiori, être retenue au titre de l'effondrement du faux plafond qui est la conséquence directe du premier désordre.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La responsabilité de M. [H], architecte
Il ressort des pièces du dossier que M. [H], architecte, a succédé à M. [O] à compter de l'année 2007 en qualité d'architecte de la copropriété. A ce titre, il va être chargé de la maîtrise d''uvre des travaux confiés à la société LECLERE, pour renforcer le plancher haut de la réserve du sous-sol et procéder à la réfection du plafond, suivant un ordre de service du 11 janvier 2007.
M. [H] n'est intervenu à aucun moment sur les désordres objet du litige, puisque l'ensemble des interventions ont eu lieu entre 1998 et novembre 2006. Les travaux pour lesquels il a été missionné n'ont pas été réalisés. Sa responsabilité ne peut donc être retenue.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est une responsabilité de plein droit dont il ne peut être exonéré que par la preuve d'une faute avérée de la victime à l'origine du dommage ou un cas de force majeure.
En l'espèce, la cause unique des désordres consiste en des travaux d'étanchéité inefficaces et insuffisants dans la cour de l'immeuble, constituant une partie commune, et située au-dessus de la réserve de la société VB Diffusion.
Aucune faute n'est démontrée à la charge de la société VB Diffusion, ni aucun cas de force majeure susceptible d'exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est dès lors engagée de plein droit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Le jugement sera confirmé.
Le syndic, Cabinet CRAUNOT
Il a déjà été indiqué plus avant qu'en sa qualité de mandataire du syndicat, en application de l'article 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Le syndic est tenu, dans le cadre de sa mission, à un devoir de conseil et de vigilance vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, et engage sa responsabilité s'il y manque. Cette obligation est une obligation de moyen.
Ce devoir pèse particulièrement sur le syndic professionnel, qui, en tant que spécialiste des problèmes de copropriété, tenu de conseiller aussi bien le conseil syndical que l'assemblée générale afin que des décisions soient prises en temps utile pour la sauvegarde des intérêts de la collectivité, notamment sur l'opportunité ou la nécessité d'engager des travaux ou des actions judiciaires à l'encontre de tiers. Sa mission ne se limite pas à la simple gestion financière des travaux, a fortiori lorsqu'il n'existe pas de maître d''uvre.
En l'espèce, le règlement de copropriété de l'immeuble du 12 janvier 1952 précise les missions du syndic comme suit : L'administration générale de l'immeuble, sa surveillance, l'initiative et la direction de tous travaux qui deviendront nécessaires aux choses communes.
Ainsi, le cabinet CRAUNOT, en sa qualité de syndic, était tenu à une obligation de conseil concernant les travaux nécessaires à l'entretien ou la réparation des parties communes. Cette obligation consiste, notamment, en l'obligation d'aviser rapidement le syndicat des copropriétaires des travaux nécessaires, rechercher les entreprises compétentes pour les réaliser, susciter l'établissement de devis, en faire la présentation aux fins de vote en assemblée générale, se conformer au vote de l'assemblée générale, assurer le suivi des travaux votés, en rendre compte au syndicat des copropriétaires, engager toute action nécessaire en cas de dommage.
S'agissant des défauts d'étanchéité de la cour commune, il est constant que des infiltrations existent dans la réserve utilisée par la société VB Diffusion depuis 1998. Le courrier daté du 10 juin 2003, produit par le syndic lui-même, émanant de la SCI KAMINVEST, indique que le syndic a été avisé des difficultés par sept courriers précédents. Or, la première démarche du syndic n'interviendra que le 11 juin 2003, date à laquelle il a passé un ordre de service pour entreprendre « au plus vite les travaux nécessaires » auprès de la SAS COUVERTEX-DECALION. Les travaux ne seront votés en assemblée générale que le 15 décembre 2003.
En outre, l'expert, Monsieur [G], relève de multiples carences dans la gestion du dossier par le syndic entre 1998 et 2008 : Errements dans la définition des travaux partiels, défaut de suivi des travaux avant l'intervention de Monsieur [O], attentisme, absence de réactivité. Il ajoute que rien n'indique que le cabinet CRAUNOT ait soumis au syndicat des copropriétaires des solutions garanties (sûres et durables) et globales (étendues voire couteuses) et que celui-ci ait choisi des solutions partielles à moindre coût.
Ainsi, en tardant à agir et à commander les premiers travaux, puis en conseillant une reprise partielle, et en ne suivant pas suffisamment les travaux avant l'intervention du maître d''uvre, le syndic a manqué à ses devoirs et engage sa responsabilité tant à l'égard du syndicat des copropriétaires que de la victime, la société VB Diffusion.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
VI. Sur les préjudices indemnisables
Sur les préjudices de la société VB Diffusion :
À titre liminaire, sur les demandes de la société VB Diffusion il convient de préciser que, contrairement à ce qui est affirmé par les parties adverses, celle-ci n'a pas été indemnisée par son bailleur, la SCI KAMINVEST au-delà des loyers non versés.
En effet, elle s'est désistée de son action à l'encontre du propriétaire tendant à être indemnisée des préjudices suivants :
Privation de jouissance de la réserve du 15 décembre 2003 au 3 novembre 2006
Privation totale de jouissance des locaux du 10 juillet au 10 septembre 2006 puis du 30 octobre au 3 novembre 2006
Troubles de jouissance depuis le second semestre 1998
Perte de chance de réaliser son chiffre d'affaires prévisible pendant la période de fermeture des locaux
Le protocole d'accord passé entre le bailleur et le preneur le 2 mai 2011 (pièce produite par la société VB Diffusion) ne porte sur aucune indemnisation du fait des troubles de jouissance et perte de chiffre d'affaires allégués, mais uniquement sur le paiement des loyers non versés par la société durant plusieurs années. En conséquence, la société VB diffusion n'ayant pas été indemnisée, est en droit de solliciter des dommages intérêts aux différentes parties dont la responsabilité a été retenue dans le cadre des dommages subis.
S'agissant de l'indemnisation des préjudices de la société VB Diffusion, il ne pourra être fait droit aux demandes qu'à la condition que soit rapportée la preuve par elle de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.
La société VB Diffusion forme des demandes à trois titres concernant le préjudice de jouissance :
Le préjudice de jouissance total lié aux fermeture du commerce en raison de travaux
Le préjudice de jouissance lié à la seule réserve
Un trouble de jouissance général
S'il est possible de distinguer la perte totale de jouissance de celle de la seule réserve, une indemnisation supplémentaire au titre du « trouble de jouissance » conduirait à une double indemnisation d'un même préjudice et doit donc être écartée.
Sur la perte totale de jouissance :
La Société VB DIFFUSION sollicite une indemnisation au motif qu'elle aurait été contrainte de fermer à trois reprises l'intégralité de ses locaux pour la réalisation des travaux, subissant de ce fait une privation totale de jouissance du bien loué. Les demandes portent sur les périodes ci-dessous.
Période du 10 juillet au 10 septembre 2006
La société VB Diffusion rapporte la preuve que les travaux devaient débuter le 10 juillet 2006 pour une durée de trois semaines (courrier du syndic au conseil de la société VB Diffusion du 7 juin 2006 et fax du syndic au magasin pour aviser de la visite de l'ingénieur béton le 9 juillet 2006). Il n'est pas contesté qu'ils n'ont cependant pas été réalisés à cette période et n'ont pu être envisagés qu'à compter du 1er septembre 2006 sans qu'aucune partie ne démontre que ce retard soit dû au comportement de la société VB Diffusion. En revanche, la société n'établit aucun lien direct avec la fermeture de la boutique pendant la période estivale, et ne démontre pas qu'elle ait été contrainte à une fermeture en septembre 2006 du fait des travaux, ainsi que le souligne le rapport d'expertise.
Période du 30 octobre au 3 novembre 2006
Cette période de fermeture, convenue avec la société Cabinet CRAUNOT, Syndic, pour effectuer des travaux de consolidation du plancher haut de la réserve, n'est pas contestée.
L'expert retient également cette période. La société VB Diffusion sera indemnisée à hauteur de 5 jours, et le jugement sera confirmé sur ce point, mais infirmé en ce qu'il a procédé à une évaluation forfaitaire.
Période du 7 au 14 février 2011 et le 15 avril 2011
L'expert écarte cette période au motif qu'aucun trouble de jouissance total n'est établi dès lors que les interventions pouvaient se faire par l'extérieur et sans passer par le local du rez-de-chaussée.
Il ressort, en outre, du courrier du syndic à la société VB Diffusion en date du 28 janvier 2011, et détaillant les travaux à venir, que seul l'accès à la réserve devait être permis aux entreprises sans qu'il ne soit question de la nécessité de fermer la boutique (local du rez-de-chaussée).
La société VB Diffusion ne produit aucune autre pièce de nature à contredire les constats de l'expert. La perte de jouissance totale, entendue comme celle de l'ensemble de la surface louée, n'est donc pas établie pour cette période. Le jugement qui l'avait déboutée de ce chef de demande sera confirmé.
En conséquence de ce qui précède, le préjudice de privation totale de jouissance de la société VB Diffusion s'établit comme suit :
5 jours en 2006
Loyer payé au titre des 5 jours de fermeture = 3 949 euros/mois x 5/30 = 657,66 euros
Surface totale pondérée retenue par l'expert : 71m2
Surface pondérée de la réserve retenue par l'expert : 8 m2, soit 8/71ème, soit 17% de la surface pondérée à exclure à ce stade pour éviter une double indemnisation
Pour éviter une double indemnisation, surface retenue = 63/71ème
Indemnisation = 657,66 euros x 63/71ème = 583,56 euros
Sur la perte de jouissance de la seule réserve :
La Société VB DIFFUSION sollicite une indemnisation au motif que la réserve, louée par elle et située sous le commerce qu'elle exploitait, a été indisponible entre le 15 décembre 2003 et le 15 avril 2011. À ce titre, elle applique le calcul suivant :
362 782 euros (totalité des loyers payés sur la période considérée) / 3 (réserve correspondant selon elle à 1/3 de la surface totale louée) = 120 927 euros pour une période courant entre le 15 décembre 2003 et 15 avril 2011, date des travaux réparatoires qui ont mis un terme définitif aux infiltrations.
Le rapport d'expertise indique qu'aucun justificatif des loyers dus entre 1998 et 2011 n'est produit dans le cadre des opérations. Il ne propose donc pas d'évaluation du préjudice qu'il retient néanmoins dans son principe. Il propose, toutefois, de retenir que la partie de la réserve concernée représente 8/71ème de la totalité des locaux loués, soit 17%, comme déjà exposé.
Dans le cadre de l'instance, la société VB Diffusion verse aux débats un rapport de son expert-comptable soumis, de fait, au principe du contradictoire dont il ressort que le loyer, sur les périodes considérées était :
2003 : (15/365ème) 1 698 euros
2004 : 43 210 euros
2005 : 45 634 euros
2006 : 47 123 euros
2007 : 49 338 euros
2008 : 51 576 euros
2009 : 53 845 euros
2010 : 54 625 euros
2011 : (105/365ème) 15 733 euros
Ces éléments ne sont contredits par aucune autre pièce et ne font l'objet d'aucune contestation utile.
Il ressort, par ailleurs, des éléments déjà exposés du rapport d'expertise que la réserve située sous la cour a subi des infiltrations permanentes qui l'ont rendue impropre à son usage, à savoir un lieu de stockage de vêtements.
En conséquence, le préjudice sera chiffré comme suit :
Total des loyers versés : 362 782 euros x 8/71ème = 40 876,85 euros
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe d'une indemnisation au titre du préjudice de jouissance mais infirmé sur l'évaluation de celle-ci.
Sur la perte de marge
La société VB Diffusion sollicite une indemnisation au titre de la perte de marge liée, selon elle, à la fermeture totale de la boutique lors de la réalisation des travaux :
- 97.975 € pour la période du 10 juillet au 10 septembre 2006
- 3.001 € pour la période du 30 octobre au 3 novembre 2006
- 25.997 € pour la période du 7 février au 15 avril 2011
Soit une somme totale de 126.973 €.
Le rapport d'expertise admet une perte de marge mais la limite à la seule période du 30 octobre au 3 novembre.
Il a été retenu précédemment une perte totale de jouissance et donc une fermeture du commerce entraînant une perte de marge en conséquence sur cette même période. La perte de marge est un préjudice distinct de la privation de jouissance consistant en la perte de la marge qui aurait pu être réalisée en l'absence du dommage subi.
En étant contrainte à la fermeture de son commerce, la société VB Diffusion a subi une perte de marge indemnisable à la condition que des pièces soient produites, permettant une évaluation.
L'appréciation de la perte de marge conduit à rechercher quel est le chiffre d'affaires dont a été privée la victime du fait du dommage subi, sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité.
En l'espèce, la société VB Diffusion produit un rapport de son expert-comptable, COFISYS, intitulé « Évaluation du préjudice subi du fait de l'inondation d'une boutique sise [Adresse 14] » comportant une évaluation au titre de la perte de marge.
Aux éléments de ce rapport, s'adjoignent les bilans comptables de la société VB Diffusion pour les années 2005, 2006 et 2007, permettant de vérifier les assertions du rapport de COFISYS.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la perte de marge brute indemnisable évaluée à 3 001 euros TTC par l'expert-comptable, tenant compte de la perte de chiffre d'affaires déduction faite des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité, doit être retenue.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société VB Diffusion de sa demande au titre de la perte de marge et celle-ci sera indemnisée à hauteur de 3 001 euros.
Sur les autres préjudices (frais de personnels, déplacements de marchandise, frais de procédure ')
La société VB Diffusion sollicite une indemnisation au titre des postes suivants :
Frais de déplacement des stocks pour limiter l'encombrement de la surface de vente en raison de l'indisponibilité de la réserve de la boutique de la [Adresse 14] à celle de la rue de la Pompe, soit 2.045 A/R x 2,35 kms x 2 x 0,697 € / km = 6.699 €
Coût de ce surcroît de travail pour les salariés de la boutique, correspondant au paiement d'heures supplémentaires et de charges sociales. Sur la base du SMIC, cette charge s'élève à : 2.045 heures x 9 € (coût horaire du SMIC) x 1,40 (charges sociales) = 25.767 €. Soit un total pour ce poste de : 6.699 € + 25.767 € = 32.466 €
Frais liés à la procédure : Intervention du Bureau SOCOTEC, frais d'huissier (Différents procès-verbaux), réaménagement du système d'alarme, soit un total de 4.743,77 € HT.
Sur les frais de déplacement et surcoût de personnel, le rapport d'expertise, s'il n'écarte pas l'existence de déplacements de stocks entre deux boutiques, souligne qu'il n'est produit aucun document pour justifier de la réalité d'aller-retour quotidiens et de frais de personnels supplémentaires.
Cependant, la société VB Diffusion produit une évaluation faite par le cabinet COFISYS, expert-comptable, professionnel engageant sa responsabilité et attestant de la réalité des coûts induits par les transferts de stocks. A ce rapport s'ajoutent la preuve du paiement d'heures supplémentaires aux salariés et des charges sociales afférentes à celles-ci.
Il ressort de ces pièces, s'agissant des déplacements rendus nécessaires du fait de l'indisponibilité de la réserve, qu'ils ont été au nombre de 2 045 aller-retour entre 2003 et 2011, sur une distance de 2,35 km.
En conséquence, sur la base du coût kilométrique retenu par l'administration fiscale, ce poste de préjudice sera évalué comme suit :
2 045 A/R x 2,35 km x 2 (aller + retour) x 0,6997 euros/km
= 6 699 euros.
S'agissant des frais de personnel supplémentaires induits par les déplacements ci-dessus établis (1 heure/déplacement réalisé), il convient d'évaluer le préjudice subi par la société comme suit, sur la base des éléments produits par elle :
2 045 x 9 euros (valeur horaire du SMIC brut) x 1,40 (taux moyen des charges patronales)
= 25 767 euros.
S'agissant des frais dits de procédure, liés à l'intervention de SOCOTEC et aux nombreux constats d'huissier. Il s'agit de frais exposés par la société VB Diffusion en raison des seules infiltrations subies et, à ce titre, méritent réparation. Les demandes formulées par la société VB Diffusion ne sont combattues par aucune pièce utile adverse.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société VB Diffusion de toute demande relative aux frais de déplacement et de personnel. Il sera, en revanche, confirmé en ce qu'il a alloué 1 500 euros au titre de l'intervention de SOCOTEC et 2 016,77 euros au titre des constats d'huissier.
En conclusion, l'ensemble des préjudices subis par la société VB Diffusion sera évalué aux sommes suivantes :
Perte totale de jouissance : 583,56 euros
Perte de jouissance de la réserve : 40 876,85 euros
Perte de marge : 3 001 euros
Déplacements : 6 699 euros
Frais de personnel : 25 767 euros
Frais de procédure hors dépens : 3 516,77 euros
TOTAL : 80 444,18 euros
Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnisation au titres des préjudices suivants :
Réfection complète du plancher haut à hauteur 22 223,58 euros TTC suivant devis de la société LECLERE FILS & BEINEC du 14 septembre 2010
Travaux d'étanchéité de la cour à hauteur de 9 241,32 euros TTC suivant devis de la société DESCHAMPS du 19 avril 2010
Mise en eau de la cour pour les besoins de l'expertise : 797,98 euros
Honoraires de l'architecte, Monsieur [H] : 2 595,82 euros
Honoraires du syndic, cabinet WALCH : 1 794 euros
Le rapport d'expertise a fixé les travaux de reprise d'étanchéité nécessaires sur la cour à la somme de 9 241,32 euros TTC se basant sur le devis établi le 19 avril 2010 par la société DESCHAMPS ; et les travaux de réfection complète du plancher haut de la réserve, support de la cour commune, à la somme de 25 863,33 euros TTC suivant devis du 14 septembre 2010 de la société LECLERE. Il écarte les autres postes de préjudice faute d'éléments probants.
Les travaux ont été rendus nécessaires du fait des infiltrations multiples, sur plusieurs années, en lien avec des travaux d'étanchéité insuffisants et insatisfaisants dont la responsabilité incombe aux sociétés COUVERTEX, ISOBAC, MILINT, à Monsieur [O] en qualité de maître d''uvre, et au cabinet CRAUNOT, en sa qualité de syndic, ainsi que cela ressort des développements précédents.
Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre de ses préjudices sont justifiées par la production des deux devis repris par le rapport d'expertise, et qui ne sont contredits par aucune autre pièce. En conséquence, le jugement ayant fait droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 31 464,90 euros sera confirmé.
S'agissant de la mise en eau de la cour, le syndicat des copropriétaires produit une facture de la société SAPERE n°10/02/1293 du 26 février 2010 pour un montant de 797,98 euros. Cette facture n'est pas utilement contestée et sera donc retenue pour fonder l'indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires.
Enfin, le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de frais de syndic supplémentaires, rendus nécessaires pour le suivi du litige né des infiltrations multiples décrites, à hauteur de 1 794 euros. Il sera fait droit à sa demande d'indemnisation de ce chef. En revanche, il n'est produit aucune pièce relative aux frais d'architecte concernant Monsieur [H]. Le jugement l'ayant débouté sur ce point sera donc confirmé.
En conséquence, le jugement de première instance sera :
Confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de 31 464,90 euros au syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice matériel, et rejeté sa demande au titre des honoraires d'architecte.
Infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes complémentaires du syndic, à qui il sera alloué les sommes de 797,98 euros au titre de l'intervention de la société SAPERE et 1 794 euros au titre des frais de syndic complémentaires.
Sur l'obligation à la dette :
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais pas le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage.
Le tribunal judiciaire a entendu réduire de 50% l'indemnisation du syndicat des copropriétaires au motif que les responsables ne sont pas à l'origine de la faute originelle ayant provoqué les infiltrations.
Cependant, si les premières infiltrations ont une cause étrangère aux premiers travaux réalisés après 1998, ce qui n'est pas contesté, l'expert conclut que les atteintes à la solidité du plancher support de la cour sont directement dues à la persistance des infiltrations entre 1998 et 2011. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n'a dû procéder à de nouveaux travaux de reprise de l'étanchéité de la cour qu'en raison des malfaçons des premiers commandés. En conséquence, il n'y pas lieu de réduire l'indemnisation du syndicat des copropriétaires. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En conséquence et au regard des responsabilités établies plus avant :
Il y a lieu de condamner in solidum la SAS COUVERTEX-DECALION, la société MILINT, Monsieur [O], syndicat des copropriétaires, la SA CRAUNOT, syndic, à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VB Diffusion la somme de 47 978,18 euros en réparation de ses préjudices.
Il y a lieu de condamner in solidum la SAS COUVERTEX-DECALION, la société MILINT, Monsieur [O], la SA CRAUNOT - syndic à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31 464,90 euros en réparation de ses préjudices matériels, outre la somme de 797,98 euros au titre de l'intervention de la société SAPERE et celle de 1 794 euros au titre des frais de syndic complémentaires.
La société ISOBAC, représentée par la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [A] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, bien que tenue in solidum, ne peut être condamnée à paiement. Les sommes seront fixées au passif comme il sera dit au dispositif.
VII. Sur les personnes tenues à garantie et la répartition des quanta de responsabilité
Le syndicat des copropriétaires forme des recours en garantie à l'encontre de AXA France IARD pour la période du 1er janvier 1997 au 23 janvier 2006, et de ALLIANZ pour la période à compter du 24 janvier 2006, ses propres assureurs.
La société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, forme un recours en garantie à l'encontre de M. [O] et son assureur, la MAF. Par ailleurs, elle conteste devoir sa garantie au syndicat des copropriétaires au motif que le sinistre n'aurait pas été porté à sa connaissance et que son contrat aurait été résilié en juillet 2006.
La société ISOBAC, représentée par la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [A] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, forme un recours en garantie à l'encontre de la société AXA France IARD, son assureur, lequel demande que sa garantie soit limitée au contrat d'assurance souscrit.
La SAS COUVERTEX-DECALION forme des recours en garantie à l'encontre de M. [O], architecte, son assureur la MAF, le cabinet CRAUNOT, syndic, la société ISOBAC et son assureur la société AXA France IARD, la société MILINT et son assureur, la société ALLIANZ, ainsi que contre son propre assureur, la société AXA France IARD. Cette dernière demande que sa garantie soit limitée au contrat d'assurance souscrit.
Le cabinet CRAUNOT, syndic, forme des recours en garantie à l'encontre de :
- le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société AXA France IARD
- la société ISOBAC et son assureur la société AXA France IARD,
- la société MILINT et son assureur, la société ALLIANZ,
- le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société ALLIANZ,
- M. [O] et son assureur, la MAF.
M. [O], M. [H] et leur assureur la MAF forme des recours en garantie à l'encontre de :
- Cabinet CRAUNOT, syndic, son assureur la société AXA France IARD ;
- la SAS COUVERTEX-DECALION et son assureur la société AXA France IARD,
- la société ISOBAC et son assureur la société AXA France IARD,
- la société MILINT et son assureur, la société ALLIANZ,
- le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société ALLIANZ,
- leur propre assureur, la MAF, qui ne conteste pas sa garantie mais demande qu'elle soit limitée au contrat vis-à-vis des tiers.
Réponse de la cour
Sur le partage de responsabilité :
Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1382 du code civil tel qu'issu de sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 concernant les locateurs d'ouvrages non liés contractuellement, ou de l'article 1147 du même code pour ceux ayant un lien contractuel.
Les fautes de chaque intervenant ont déjà été exposées précisément au préalable.
L'expert, tenant compte des contributions respectives tant au défaut d'étanchéité qu'à la dégradation consécutive de la structure porteuse, et ayant exclu toute responsabilité de la SAS COUVERTEX-DECALION, a proposé la répartition suivante :
Période 1998 ' 2008 (antérieure à l'expertise et au changement de syndic), 85% du préjudice éventuellement retenu :
Cabinet CRAUNOT, syndic : 50%
Monsieur [O], maître d''uvre : 25%
Sociétés DECALION et ISOBAC, solidairement : 25%
Période postérieure 2009 ' 2011 (à compter de la désignation du cabinet WACH), 15% du préjudice éventuellement retenu :
Syndicat des copropriétaires : 50%
Cabinet CRAUNOT : 20%
Société [H], succédant à Monsieur [O] : 10%
Sociétés DECALION et ISOBAC, solidiairement : 10%
Société KAMINVEST : 10%
Enfin, il propose, dans le rapport du 15 juin 2012, si la responsabilité des sociétés ISOBAC et MILINT devait être retenue, une répartition comme suit, s'agissant des seules interventions de 2005 et 2006 :
80% à la société ISOBAC, titulaire du marché de travaux d'étanchéité
20% à la société MILINT, tâcheron-poseur.
Le jugement, pour sa part, a retenu le partage de responsabilité suivant :
- Cabinet CRAUNOT, syndic : 17,64 %,
- M. [O] : 47,07 %
- Société ISOBAC : 35,29 %.
Ce faisant, le tribunal judiciaire ne fournit aucune explication sur l'exclusion du partage de responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la société MILINT dont la responsabilité a pourtant été retenue par lui.
Pour rappel, la cour, aux termes des précédents développements, a retenu la responsabilité des intervenants suivants dans les préjudices subis tant par la société VB Diffusion que par le syndicat des copropriétaires :
S'agissant de la société VB Diffusion :
Le cabinet CRAUNOT, syndic
Le syndicat des copropriétaires
La SAS COUVERTEX-DECALION
M. [O]
La société ISOBAC
La société MILINT
S'agissant du syndicat des copropriétaires :
Le cabinet CRAUNOT, syndic
La SAS COUVERTEX-DECALION
M. [O]
La société ISOBAC
La société MILINT
Le syndicat des copropriétaires, pour rappel, voit sa responsabilité engagée de plein droit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sans qu'aucune faute n'ait été établie à son égard.
Eu égard à la responsabilité sans faute du syndicat des copropriétaires, et aux fautes de chacun des intervenants, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
Sur les préjudices de la société VB Diffusion :
Cabinet CRAUNOT, syndic : 50%
M. [O], maître d''uvre : 20%
La SAS COUVERTEX-DECALION : 15%
La société ISOBAC : 12,5%
La société MILINT : 2,5%
Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires :
Cabinet CRAUNOT, syndic : 50%
M. [O] : 20%
La SAS COUVERTEX-DECALION :15%
La société ISOBAC : 12%
La société MILINT : 3%
2. Sur les appels en garantie :
En application de l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L'article L.124-1 du même code précise que dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
L'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La garantie de société AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires pour la période du 1er janvier 1997 au 23 janvier 2006 et de la société ALLIANZ, assureur du syndicat des copropriétaires, à compter du 24 janvier 2006 :
La société AXA s'oppose à la mise en 'uvre de sa garantie affirmant ne jamais avoir été avisée du sinistre par son assuré qui serait, en conséquence, prescrit ; arguant, en outre, de la résiliation du contrat sur la période pour laquelle la responsabilité du syndicat des copropriétaires est recherchée ; et déclarant, enfin, que le dommage est exclu des garanties contractuelles et relève d'un défaut d'entretien du syndicat des copropriétaires.
Réponse de la cour :
En application de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L'article L. 113-1, quant à lui, énonce que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires était assuré auprès de la société AXA France IARD au titre d'un contrat « Multirisque immeuble » à compter du 1er janvier 1997 et résilié le 23 janvier 2006 à minuit (point non contesté).
Il a, par la suite, été assuré auprès de la société ALLIANZ à compter du 24 janvier 2006.
Ni le contrat, ni les conditions particulières de la police d'AXA ne sont produits.
Aux termes des conditions générales produites par la société AXA France IARD, le contrat garantissait les infiltrations, mais excluait toute garantie pour les dommages :
Intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée, ou avec sa complicité,
Dus ou aggravés par un manque d'entretien ou une absence de réparations caractérisés et connu (de l'assuré), tant avant qu'après le sinistre, dans le cadre des garantie dégâts des eaux, autres dommages après gel, effondrement, perte de liquides et tempêtes, grêle, neige, sauf cas de force majeure.
Toutefois, contrairement à ce qui est affirmé par l'assureur, les désordres constatés n'ont pas pour cause et pour origine un défaut d'entretien de la cour de l'immeuble par le syndicat des copropriétaires mais, tout au contraire, des malfaçons survenues à l'occasion de travaux rendus nécessaires au titre de l'entretien.
S'agissant de la déclaration du sinistre, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un courrier de déclaration du sinistre à son assureur en date du 10 juin 2005, relatif à un sinistre du 4 janvier 2005, sinistre mentionné dans la copie « écran » du contrat, produite par la société AXA France IARD. En conséquence, la compagnie d'assurance ne peut utilement affirmer ne pas avoir été avisée du sinistre avant son assignation pour dénier sa garantie.
Il n'est pas contesté que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA France IARD par le syndicat des copropriétaires a été résilié avec effet au 24 janvier 2006. Il est constant que des infiltrations permanentes ont existé entre 1998 et 2011, leur persistance étant dues, comme précisé précédemment, à trois campagnes de travaux insuffisantes et inefficaces. En conséquence, le fait dommageable est bien antérieur à la résiliation du contrat et la société AXA France IARD doit donc sa garantie comme jugé en première instance. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le fait dommageable ayant conduit au sinistre pour lequel le syndicat appelle en garantie son assureur réside dans les travaux réalisés aux dates suivantes :
Début d'année 2004 travaux de la SAS COUVERTEX-DECALION (facture du 27 février 2004),
Avril 2005, travaux de la société ISOBAC et la société MILINT en sous-traitance (bon de commande du 23 mars 2005 et facture du 30 avril 2005),
Septembre 2005, travaux de la société ISOBAC et la société MILINT en sous-traitance (bon de commande du 20 septembre 2006 et facture du 30 septembre 2006).
En conséquence, la société AXA France IARD doit sa garantie à son assuré, le syndicat des copropriétaires, pour l'ensemble des faits dommageables survenus avant la résiliation du contrat, et donc jusqu'au 23 janvier 2006 inclus. En revanche, la société ALLIANZ qui n'a assuré le syndicat des copropriétaires que pour les faits dommageables à compter du 24 janvier 2006 ne doit pas sa garantie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société AXA France IARD et exclu celle de la société ALLIANZ en leur qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires.
La garantie de la société AXA France IARD, assureur de la société ISOBAC et de la SAS COUVERTEX-DECALION :
La société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société ISOBAC et de la SAS COUVERTEX-DECALION demande la confirmation du jugement ayant exclu sa garantie, et à tout le moins sollicite que celle-ci soit limitée aux contrats d'assurance souscrits, tant pour la société ISOBAC que pour la SAS COUVERTEX-DECALION.
En l'espèce, s'agissant de la SAS COUVERTEX-DECALION, elle a souscrit un contrat Multigaranties entreprise de construction à effet du 1er janvier 1994 sous le n° de police 20516013375187, toujours en cours lors de son intervention sur les travaux de 2004.
Dans ce cadre, la société est assurée, dans la limite des franchises contractuelles, au titre des articles suivants des conditions générales :
Article 14 - Dommages matériels aux existants par répercussion qui prévoit :
L'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement des éléments constitutifs ou d'équipement de l'existant lorsque, après réception, ils ont subi un dommage matériel de nature à engager la responsabilité de l'assuré, par répercussion des travaux, et ayant pour effet de compromettre la solidité de l'existant.
Article 15 - Dommages immatériels consécutifs qui prévoit :
L'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de dommages immatériels subis soit par le maître d'ouvrage, soit par le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage, ou de l'existant, et résultant directement d'un dommage entraînant le versement d'une indemnité d'assurance en application de l'article 8 (dommage de nature décennale), 9 (responsabilité de sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommage décennal), ou 10 (responsabilité décennale pour travaux de génie civil en cas d'atteinte à la solidité).
La franchise unique pour les deux garanties des articles 14 et 15 est de 1 674 euros par sinistre, revalorisée à 1 986,23 euros.
S'agissant de la société ISOBAC, elle a souscrit un contrat Multigaranties entreprise de construction à effet du 1er janvier 1998 sous le n° de police 160133708, toujours en cours lors de son intervention sur les travaux des mois d'avril 2005 et septembre 2006.
Dans ce cadre, la société est assurée dans exactement les mêmes termes et sous les mêmes conditions que la société la SAS COUVERTEX-DECALION, dans la limite des franchises contractuelles, au titre de :
Article 15 - Dommages matériels aux existants par répercussion : Franchise de 2 169 euros, revalorisée à 2 714,30 euros.
Article 16 ' Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs.
Les conditions générales applicables donnent, par ailleurs, les définitions suivantes :
Autrui : Toute personne autre que l'assuré
Dommage immatériel : Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu ou de la perte de bénéfice
Dommage matériel : Toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance
Existant : Parties anciennes d'une construction existant avant l'ouverture du chantier, destinées à être solidarisées aux travaux neufs exécutés pour le compte du propriétaire desdites parties anciennes.
La SAS COUVERTEX-DECALION et la société ISOBAC sont intervenues sur l'étanchéité de la cour de l'immeuble, laquelle est solidaire du plancher haut de la réserve subissant les infiltrations et occupée par la société VB Diffusion. Il a été démontré que l'insuffisance de ces travaux et leur inefficacité avaient conduit à la poursuite des infiltrations subies, lesquelles ont provoqué le pourrissement de la structure du plancher haut obligeant à son complet remplacement. Les travaux de reprise du plancher haut, supportés par le syndicat des copropriétaires, constituent un dommage matériel devant être pris en charge sur le fondement de l'article 14 des conditions générales. En revanche, le remplacement de l'étanchéité de la cour, envisagé dès 1998, ne trouve pas sa cause dans l'intervention de la société la SAS COUVERTEX-DECALION, ni dans celle de la société ISOBAC, la garantie n'est donc pas due à ce titre.
S'agissant des dommages immatériels consécutifs, les préjudices subis par la société VB Diffusion sont en lien direct avec, à la fois les défauts d'étanchéité de la cour et le pourrissement de la structure constituant le plancher haut, empêchant la société d'occuper la réserve, puis l'obligeant à des fermetures pour permettre les travaux de reprise. La société AXA France IARD doit donc sa garantie au titre de l'ensemble des préjudices immatériels subis par la société VB Diffusion.
La garantie due par la société AXA France IARD le sera dans les limites contractuelles et de franchise rappelées.
Le jugement qui avait exclu toute garantie de la société AXA France IARD pour la SAS COUVERTEX-DECALION et la société ISOBAC sera infirmé.
La garantie de la société ALLIANZ, assureur de la société MILINT
La société ALLIANZ conteste devoir sa garantie à la société MILINT au regard du contrat d'assurance conclu, tant en ce qui concerne les dommages subis par le syndicat des copropriétaires, que ceux subis par la société VB Diffusion.
En l'espèce, la société MILINT a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile ' Entreprises de bâtiment et de travaux publics à effet du 28 février 1997, toujours en cours lors de son intervention sur les travaux de 2005 et 2006.
Dans ce cadre, les conditions particulières produites par la société ALLIANZ précisent :
Article 4-2 LES RISQUES APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX OU PRESTATIONS :
4-2-1 Objet de la garantie
L'assureur accorde sa garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée en raison d'un sinistre relatif à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés à autrui lorsque ces dommages se produisent :
4-2-1-1 Après achèvement des travaux ou prestations et résultent notamment :
1°. D'un vice
De conception
De construction
D'exécution
De montage
De matière
2°. Et plus généralement de toute faute, omission ou erreur affectant la qualité :
Des travaux exécutés
Des guides de conduite
Des documents techniques ou d'entretien
CE QUI EST EXCLU :
Les dommages immatériels autres que ceux consécutifs à des dommages matériels garantis
Concernant la société MILINT, le raisonnement retenu pour les sociétés COUVERTEX et ISOBAC trouve également à s'appliquer. Le contrat tel que rappelé ne permet pas d'exclure toute garantie de la société ALLIANZ, mais doit conduire à la limiter aux seuls travaux de reprise du plancher haut, supportés par le syndicat des copropriétaires, constituant un dommage matériel ; ainsi qu'à l'ensemble des dommages immatériels subis par la société VB Diffusion, consécutifs à ce même dommage matériel.
La garantie due par la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société MILINT le sera dans les limites contractuelles et de franchise.
Le jugement qui avait exclu cette garantie sera infirmé.
La garantie de la MAF, assureur de M. [O] :
La MAF, ne conteste pas sa garantie mais demande qu'elle soit limitée au contrat vis-à-vis des tiers.
En conséquence, le jugement ayant retenu cette garantie sera confirmé.
VIII. Sur la mise hors de cause de la SCI KAMINVEST :
La société SCI KAMINVEST sollicite sa mise hors de cause.
Aucune partie ne forme de demande à son encontre. L'expert ne retient aucune responsabilité la concernant.
Il convient, dès lors, de prononcer sa mise hors de cause comme il sera dit au dispositif.
IX. Sur les autres demandes :
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au regard des responsabilités retenues en appel.
La SAS COUVERTEX-DECALION, la société ISOBAC, la société MILINT, M. [O], le Cabinet CRAUNOT, syndic, le syndicat des copropriétaires, ainsi que leurs assureurs respectifs tenus à garantie, la MAF, la société AXA France IARD et la société ALLIANZ, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de :
Condamner in solidum la SAS COUVERTEX-DECALION, la société MILINT, M. [O], le Cabinet CRAUNOT, syndic, le syndicat des copropriétaires, ainsi que leurs assureurs respectifs tenus à garantie, la MAF, la société AXA France IARD et la société ALLIANZ à verser à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VB DIFFUSION la somme de 8 000 euros
Condamner in solidum la SAS COUVERTEX-DECALION, la société ISOBAC, la société MILINT, M. [O], le Cabinet CRAUNOT, syndic, ainsi que leurs assureurs respectifs tenus à garantie, la MAF, la société AXA France IARD et la société ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros.
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ISOBAC lesdites sommes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevables l'ensemble des pièces produites par la société VB Diffusion à l'appui de ses prétentions ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 12 novembre 2019 en ce qu'il a :
Déclaré M. [O], architecte, la société ISOBAC, la société MILINT, le syndicat des copropriétaires et le cabinet CRAUNOT, syndic, responsables des dommages subis par la société VB Diffusion ;
Déclaré M. [O], architecte, la société ISOBAC, la société MILINT, et le cabinet CRAUNOT, syndic, responsables des dommages subis par le syndicat des copropriétaires ;
Admis le principe d'une indemnisation de la société VB Diffusion au titre de la perte totale de jouissance et de la perte de jouissance de la seule réserve ;
Indemnisé la société VB Diffusion au titre des frais d'intervention de SOCOTEC et des frais d'huissiers ;
Admis le principe d'une indemnisation du syndicat des copropriétaires ;
Retenu la garantie de la société AXA France IARD ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires, et exclu celle de la société ALLIANZ ;
Retenu la garantie de la MAF pour M. [O].
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 12 novembre 2019 en ce qu'il a :
Écarté la responsabilité de la SAS COUVERTEX-DECALION ;
Débouté la société VB Diffusion de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de marge ;
Débouté la société VB Diffusion de sa demande d'indemnisation au titre des frais de déplacement et des frais supplémentaires de personnel ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnisation au titre de la mise en eau de la cour et des frais de syndic supplémentaires ;
Exclu la garantie de la société AXA France IARD ès qualités d'assureur des sociétés ISOBAC et COUVERTEX ;
Exclu la garantie de la société ALLIANZ ès qualités d'assureur de la société MILINT
INFIRME les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de PARIS concernant l'obligation à la dette, la répartition des quanta de responsabilité, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;
STATUANT À NOUVEAU,
PRONONCE la mise hors de cause de la SCI KAMINVEST ;
S'agissant de la société VB Diffusion représentée par la SELAFA MJA (mandataires judiciaires associés) prise en la personne de Maître [J] [L] en qualité de liquidateur :
DECLARE la SAS COUVERTEX-DECALION, la société ISOBAC, la société MILINT, M. [O], le Cabinet CRAUNOT, syndic, le syndicat des copropriétaires, responsables des dommages subis par la société VB Diffusion ;
CONDAMNE in solidum la SAS COUVERTEX-DECALION, la société MILINT, M. [O], le Cabinet CRAUNOT, syndic, et le syndicat des copropriétaires, à verser à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VB DIFFUSION les sommes suivantes :
Perte totale de jouissance : 583,56 euros
Perte de jouissance de la réserve : 40 876,85 euros
Perte de marge : 3 001 euros
Déplacements : 6 699 euros
Frais de personnel : 25 767 euros
Frais de procédure hors dépens : 3 516,77 euros
TOTAL : 80 444,18 euros
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ;
DIT que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
Cabinet CRAUNOT, syndic : 50%
M. [O], maître d''uvre : 20%
La SAS COUVERTEX-DECALION : 15%
La société ISOBAC : 12,5%
La société MILINT : 2,5%
DIT que la société ISOBAC et la SAS COUVERTEX-DECALION sont garanties de ces condamnations par la société AXA France IARD dans les limites de leur police d'assurance incluant plafond et franchise ;
DIT que la société MILINT est garantie de ces condamnations par la société ALLIANZ dans les limites de leur police d'assurance incluant plafond et franchise ;
S'agissant du syndicat des copropriétaires :
DECLARE la SAS COUVERTEX-DECALION, la société ISOBAC, la société MILINT, M. [O], le Cabinet CRAUNOT, syndic, responsables des dommages subis par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE in solidum la SAS COUVERTEX-DECALION, la société MILINT, M. [O], le Cabinet CRAUNOT, syndic, à verser au syndicat des copropriétaires :
31 464,90 euros en réparation de ses préjudices matériels
797,98 euros au titre de l'intervention de la société SAPERE
1 794 euros au titre des frais de syndic complémentaires
TOTAL : 34 056,88 euros
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ;
DIT que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
Cabinet CRAUNOT, syndic : 50%
M. [O] : 20%
La SAS COUVERTEX-DECALION :15%
La société ISOBAC : 12%
La société MILINT : 3%
DIT que la société ISOBAC et la SAS COUVERTEX-DECALION sont garanties de ces condamnations par la société AXA France IARD, dans la limite du préjudice matériel de remplacement du plafond haut de la réserve et dans les limites de leur police d'assurance incluant plafond et franchise ;
DIT que la société MILINT est garantie de ces condamnations par la société ALLIANZ dans la limite du préjudice matériel de remplacement du plafond haut de la réserve et dans les limites de leur police d'assurance incluant plafond et franchise;
CONDAMNE in solidum la SAS COUVERTEX-DECALION, la société MILINT, M. [O], le Cabinet CRAUNOT, syndic, le syndicat des copropriétaires, ainsi que leurs assureurs respectifs tenus à garantie, la MAF, la société AXA France IARD et la société ALLIANZ à verser à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VB DIFFUSION la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale de cette indemnité sera répartie comme suit :
Cabinet CRAUNOT, syndic : 50%
M. [O], maître d''uvre : 20%
La SAS COUVERTEX-DECALION : 15%
La société ISOBAC : 12,5%
La société MILINT : 2,5%
CONDAMNE in solidum la SAS COUVERTEX-DECALION, la société MILINT, M. [O], le Cabinet CRAUNOT, syndic, ainsi que leurs assureurs respectifs tenus à garantie, la MAF, la société AXA France IARD et la société ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale de cette indemnité sera répartie comme suit :
Cabinet CRAUNOT, syndic : 50%
M. [O] : 20%
La SAS COUVERTEX-DECALION :15%
La société ISOBAC : 12%
La société MILINT : 3%
FIXE la créance de la société VB Diffusion représentée par la SELAFA MJA (mandat en aires judiciaires associés) prise en la personne de Maître [J] [L] en qualité de liquidateur, à l'égard de la société ISOBAC, représentée par SELARL MMJ prise en la personne de Maître [A] [W] en qualité de liquidateur, aux sommes suivantes :
- 80 444,18 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices;
- 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société ISOBAC, représentée par SELARL MMJ prise en la personne de Maître [A] [W] en qualité de liquidateur, aux sommes suivantes :
- 34 056,88 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;
- 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SAS COUVERTEX-DECALION, la société ISOBAC, la société MILINT, M. [O], le Cabinet CRAUNOT, syndic, le syndicat des copropriétaires, ainsi que leurs assureurs respectifs tenus à garantie, la MAF, la société AXA France IARD et la société ALLIANZ, aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente,