Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/05912 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIWX
[L] [F]
C/
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2024
à :
- Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01361.
APPELANTE
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [F] a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) à compter du 11 août 2016.
Le 17 juillet 2017, le médecin-conseil de la CPAM a estimé que l'état de santé de Mme [L] [F] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 20 juillet 2017, date à laquelle elle a cessé de percevoir des indemnités journalières.
Suite à la contestation de Mme [L] [F], le docteur [N], désigné en qualité d'expert, a estimé le 10 octobre 2017 que l'état de santé de l'intéressée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 20 juillet 2017.
Le 30 novembre 2017, Mme [L] [F] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 2 mai 2018.
Le 16 mars 2018, Mme [L] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, la procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'expertise présentée par Mme [L] [F].
Par lettre recommandée du 21 avril 2022, Mme [L] [F] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [L] [F] demande l'infirmation du jugement et l'organisation d'une expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle souffre toujours d'une cervicalgie et d'une décompensation strabique post-traumatique.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM sollicite, dans ses conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 14 novembre 2023, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [L] [F] à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
les pièces produites par l'appelante ne sont pas contemporaines de l'examen du docteur [N] et ne permettent pas d'en contester les conclusions ;
preuve n'est pas rapportée par Mme [L] [F] de son incapacité à reprendre une activité professionnelle quelconque ;
MOTIFS
Sur la demande d'expertise introduite par Mme [L] [F]
Selon l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, « l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Pour conclure que, à la date du 20 juillet 2017, l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, le docteur [N] a, dans son rapport du 10 octobre 2017, procédé à une anamnèse détaillée et pris en compte les documents d'imagerie et bilan contemporains de son expertise, à savoir l'IRM cervicale du 14 octobre 2016, l'IRM dorsale du 9 février 2017, le bilan orthoptique du 23 mars 2017 et le certificat médical du docteur [B] attribuant le flou visuel à l'insuffisance de convergence des yeux de Mme [L] [F].
Ce diagnostic a également été posé en contemplation des doléances exprimées par l'appelante, à savoir un flou visuel ressenti en permanence, une fragilité psychologique, des céphalées, et de l'arthrose cervicale.
En l'état de ces données et de l'examen clinique qui a mis en évidence une tension des muscles paravertébraux cervicaux à l'insertion sur les masses occipitales, le docteur [N] a estimé qu'aucun élément de la procédure n'établissait de manière objective une lésion traumatique justifiant un repos ou un traitement chirurgical.
Pour contester ce rapport, Mme [L] [F] estime, en premier lieu, que ses douleurs cervicales justifient l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise. Néanmoins, les comptes-rendus des 12 et 27 février 2018, et les certificats médicaux des docteurs [X], [E] et [D] des 14 septembre, 19 novembre et 14 décembre 2020 sont postérieurs à l'examen du docteur [N] avec lesquels ils ne sont pas en contradiction puisqu'ils reprennent les doléances exprimées devant le docteur [N] par Mme [L] [F] concernant son arthrose. Il est également à observer que ces documents, pas plus que les certificats de Mme [R] et M.[T], kinésithérapeutes, en date des 20 juillet 2020, 25 mars et 11 juin 2021, n'évoquent jamais l'incapacité de Mme [L] [F] à reprendre une activité professionnelle quelconque au 20 juillet 2017.
Ainsi, ces pièces n'apportent aucun élément en contradiction avec l'expertise du 10 octobre 2017 et n'en prouvent pas l'insuffisance.
En deuxième lieu, Mme [L] [F] évoque qu'elle souffre d'une décompensation strabique post-traumatique en se prévalant du certificat médical du docteur [C] rédigé le 25 septembre 2019. Outre que ce document n'est pas contemporain de la date de l'expertise contestée, le praticien ne mentionne en aucune façon que la décompensation strabique post-traumatique de Mme [L] [F] l'empêcherait, au 20 juillet 2017, d'exercer une activité professionnelle quelconque puisque l'impact de cette pathologie sur la capacité de travail de l'appelante n'est pas mentionné. Un constat similaire peut être fait s'agissant du compte rendu de prise en charge orthoptique émanant de Mme [W], orthoptiste, du 17 juillet 2020.
Dès lors, ces documents ne rapportent pas la preuve que les troubles visuels de Mme [L] [F] ont été éludés par le docteur [N] à l'occasion de son expertise du 10 octobre 2017 alors même que son rapport fait expressément état du flou visuel de Mme [L] [F] et retient les difficultés s'y rapportant en l'état d'une convergence insuffisante des yeux de l'appelante.
En dernier lieu, ainsi que le souligne à juste titre la CPAM, la notion d'inaptitude à la reprise du travail telle que diagnostiquée par le médecin du travail ne peut se confondre avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque telle que le prévoit le code de la sécurité sociale, d'autant que l'avis d'inaptitude produit aux débats date du 16 février 2021, soit plusieurs années après l'expertise contestée.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que Mme [L] [F] ne rapportait aucun commencement de preuve propre à remettre en cause les conclusions de l'expert quant à la date de reprise d'une activité quelconque au 20 juillet 2017.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, la cour n'est pas convaincue que l'organisation d'une mesure d'instruction soit nécessaire pour résoudre le présent litige.
Mme [L] [F] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner Mme [L] [F] à payer à la CPAM 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne Mme [L] [F] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [F] aux dépens.
La greffière La présidente
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