Texte intégral
Ordonnance n° 22/865
N° RG 22/00943 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU7W
J.L.D. NIMES
20 décembre 2022
[B]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE [Localité 3]
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 DECEMBRE 2022
Nous, Mme Emma BELLOTTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 janvier 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 novembre 2022, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [E] [B]
né le 06 Décembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 décembre 2022 à 11h32, enregistrée sous le N°RG 22/5610 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Décembre 2022 à 13h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [B];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 décembre 2022 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [B] le 20 Décembre 2022 à 14h42 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [E] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [E] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [B] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 25 janvier 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français arrêté qui lui a été notifié le 19 novembre 2022.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [E] [B] ordonné le 22 novembre 2022 confirmée par arrêt du 23 novembre 2022 la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 19 décembre 2022 le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2O décembre 2022 à 13H16 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [E] [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [E] [B] indique qu'il veut partir avec un délai de deux jours.
Son avocat se désiste du moyen relatif à la délégation de signature et soutient que les diligences de l'administration qui ont reporté son audition et qui n'a sollicité que l'Algérie sont insuffisantes.
Elle précise qu'il est hébergé sur [Localité 4] et marié à une française depuis trois ans.
Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 20 décembre 2022 à 14H42 par Monsieur [E] [B] à l'encontre d'une ordonnance prononcée en sa présence par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 décembre 2022 à 13H16, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Le conseil de monsieur [E] [B] se désiste de ce moyen ; qu'il convient de lui en donner acte.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus et qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce que il n'a toujours pas été identifié, et que sa rétention ne se justifie donc plus.
L'article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «Quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 551-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi ».
Dans son second alinéa, il est précisé que «Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa ».
Ces dispositions de l'article L. 552-7 doivent s'articuler avec celles de l'article L. 554-1 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
En l'espèce,
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé de transport.
En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat d'ALGERIE dont Monsieur [E] [B] se dit ressortissant a été saisi le 21 novembre 2022 aux fins de délivrance d'un laissez passer, et que des relances lui ont été adressées le 19 décembre 2022.
Il ne peut pas également reproché à l'administration de ne pas avoir consulté d'autre pays comme le Maroc ou la Tunisie, monsieur [E] [B] ayant indiqué être algérien.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par le second alinea de l'article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [B] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [B] :
Monsieur [E] [B], présent irrégulièrement en France depuis 2015S selon ses explications non vérifiables, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine ; des démarches diplomatiques ont donc été nécessaires.
Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile en France.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation.
Il s'en déduit que le risque que Monsieur [E] [B] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [B] ;
DONNONS acte à Monsieur [E] [B] de son désistement du moyen relatif à la délégation de signature ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de [Localité 3],
le 21 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [E] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [E] [B], pour notification au CRA
Me Laurence AGUILAR, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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