Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04125 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UTX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/00920
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Alain YALAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0351
INTIMEE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
Rubelles
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Le [5] a interjeté appel du jugement n°18-00920 rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 28 mars 2022 à 9h00, le [5] n'est ni présent ni représenté mais par courrier RPVA de son conseil le 18 mars 2022 il avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse , par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par le [5] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge du [5].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait du [5],
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
Dit que le [5] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière,Le président,
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