Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08954 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY
APPELANT
Monsieur [P] [D]
Né le 5 septembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bintou DIARRA, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE
S.A. LE RIVE FORE HOLDING, représentée en la personne de son représentant légal
N°SIRET : 957 200 348
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice PAUPER, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [D] a été engagé par la société Le Rivet Foré Holding par contrat de travail à durée indéterminée en qualité ' d'aide magasinier ' à compter du 16 octobre 2000.
Le Rivet Fore Holding compte plus de onze salariés et applique la convention collective métallurgie OETAM de la région parisienne.
Le 9 mars 2015, monsieur [D] a été élu en qualité de délégué du personnel suppléant.
Son mandat n'était pas renouvelé lors des élections du 11 juillet 2019.
La DIRRECTE refusait l'autorisation de licencier monsieur [D].
De nouvelles élections étaient organisées qui contestées par le salarié ont été annulées par le Tribunal d'Instance de Juvisy Sur Orge le 5 juin 2019 et il était ordonné à la société d'organiser le 2 ème tour dans un délai maximum de 3 mois suivant la signification du jugement.
Monsieur [P] [D] était convoqué le 4 mars 2020 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2020, la société Le Rivet Fore Holding notifiait à monsieur [D] son licenciement énonçant les motifs suivants :
'... Nous ne pouvons malheureusement que déplorer le fait que , sur les différentes missions qui vous étaient confiées, vous n'avez pas su prendre la mesure des responsabilités qui étaient les vôtres, ni améliorer la qualité de votre travail , de sorte que votre performance ne correqspond pas aux attendus de vtre poste et constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles .
Les manquements professionnels que nous avons à vous reprocher sont notamment :
Manque de rigueur
A la question : Pourquoi les bordereaux de transports Heppner/XP ne sont pas signés par vous et par le chauffeur '
Vous avez répondu ' selon le chauffeur. Je signe quand j'en ai un c'est comme ça qu'on m'a appris, on ne m'a jamais informé de cette faute ' .
Votre rôle de Chef de magasin implique que vous remettiez les préparations de commandes à un transporteur. Vous transférez donc la responsabilité de nos marchandises à un tiers.
Alors que sur chaque ' Bordereau de remise définitive ', que vous imprimez, il est bien demandé ' Signature du client' et ' signature du chauffeur ', aucun n'est signé ni de vous, ni du chauffeur. A titre d'exemple 75 envois en janvier 2020 ou 88 en février 2020 sans aucunes signatures.
Nous vous reprochons, en tant que Chef de magasin de ne pas remplir correctement le bordereau. Cette absence de rigueur ne permet pas de formaliser le transfert de responsabilité du transport de nos marchandises.
Ce grave manquement a pour conséquence, de ne pouvoir fournir aucune preuve que la marchandise a bien été récupérée par le transporteur et qu'elle n'est plus en notre procession.
Manque de responsabilité
A la question : Nous avons noté que vous récupériez signez et tamponnez quelques bon de livraison. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons vous ne le faites pas systématiquement.
Vous nous avez demandé de vous montrer un exemple, ce que nous avons fait.
Vous avez répondu' Je tamponne tous les documents que l'on me donne, après on ne m'a jamais dit de les signer ' .
Alors que votre fonction de chef de magasin implique notamment que vous expédiez ou réceptionniez des marchandises, vous avez à de nombreuses reprises omis de prendre une copie des bons d'enlèvements ou de remises de marchandises, ce qui a pour conséquence de perdre toutes traçabilités au détriment de la fiabilité logistique de nos opérations.
Nous sommes forcés de constater que même ceux que vous récupérez ne sont pas systématiquement tamponnés, comme vous le prétendez.
Vos omissions ne nous permettent pas, en cas de litige avec nos prestataires, de réclamer des dommages et intérêts et donc occasionnent une perte financière potentielle pour la société. C'est un grave manquement à vos obligations de Chef de magasin.
Absence d'initiative
A la question : Pour nos pièces à envoyer en urgence, il est impératif que les colissimos soient déposés au bureau administratif pour la collecte quotidienne qui part à 16h30, pourquoi refusez-vous de les déposer au bureau '
Vous avez répondu ' Je conteste, je n'ai jamais refusé '
Nous avons reformulé notre question : Pourquoi, vous ne les apportez pas au bureau '
Vous avez répondu ' Je conteste '
Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous expédions nos petits colis inférieurs à dix kilos par colissimo pour garantir une livraison rapide. En moyenne nous envoyons une quarantaine de colissimos par mois. En tant que chef de magasin nous vous demandons de les préparer pour qu'ils partent en urgence avec la collecte quotidienne de la Poste à 16h30.
Vous ne vous déplacer pas du magasin au bureau pourtant distant de 20 mètres, pendant vos horaires de travail (8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h15), pour ramener les colis que vous avez préparé. A noter que vous n'êtes pas seul au magasin, ce qui vous permet de vous déplacer sans risque de perturber les réceptions ou les expéditions.
Or vous demeurez en retrait, ne prenant aucune initiative. Vous auriez dû apporter ces petits colis une fois leurs préparations terminées, ou, à minima, demander à vos subordonnés de les déposer au bureau pour qu'ils partent le jour même de leurs préparations.
De ce fait, vous perturbez le bon fonctionnement de la société et notamment des services administratifs. Vous les obligez à venir à votre bureau situé dans le magasin pour récupérer ces petits colis et ceux plusieurs fois par jour, dans la mesure où vous ne prenez pas la peine de les informer de la disponibilité de ces derniers pour l'enlèvement par la Poste. A noter également que pendant qu'un des deux commerciaux va vérifier au magasin qu'il n'y a pas de colis prêts, le deuxième reste seul, ce qui provoque des tensions au sein de l'équipe et des pertes potentielles de commandes téléphonique.
En plus des conséquences néfastes sur les services administratifs, votre comportement nuit à nos clients et donc à la société. A titre d'illustration, le personnel commercial n'ayant pu se déplacer pour aller chercher les colis que vous avez préparés en dates du 5 et 6 février 2020, ils sont restés bloqués à votre bureau et n'ont été expédiés que le jour suivant provoquant le mécontentement de nos clients destinataires.
Absence de communication et de coordination
A la question : Sachant que nos clients exigent des délais connus et maîtrisés du fournisseur Le Rivet Foré, pourquoi n'informez-vous pas le service commercial de l'avancement des expéditions et particulièrement quand une expédition ne s'effectue pas'
Vous nous avez demandé de vous montrer un exemple ce que nous avons fait.
Vous avez répondu ' Je suis à jour dans mon travail, je conteste, je ne comprends pas, je préviens '
Vous vous cantonnez dans un rôle de magasinier, alors même que votre fonction de chef de magasin implique que vous suiviez le bon déroulement des expéditions. A titre d'illustration dans les cas où un transporteur ne se présente pas pour l'enlèvement d'un colis que vous avez préparé, vous ne prévenez pas les commerciaux. Au lieu de cela les colis peuvent rester des semaines au magasin jusqu'à ce que les clients les réclament.
Nous vous reprochons votre manque de coordination avec les services annexes qui est un frein pour la société.
Manquement à votre fonction et à notre Politique Qualité
A la question : Sachant que vous êtes chef de magasin pourquoi ne notez-vous pas les expéditions réalisées ou non et ne menez pas d'analyse sur les retards '
Vous avez répondu ' Je conteste'.
En tant que chef de magasin l'une de vos fonctions principales est la gestion de flux, or contrairement à ce que vous nous avez dit, vous n'avez jamais fait part ou transmis un quelconque suivi des expéditions a qui que ce soit.
Encore une fois vous contraignez le service commercial à exécuter une partie de vos missions en les obligeant à tenir à votre place un tableau de suivis des expéditions.
Cette absence de suivis ne permet pas de prendre les mesures nécessaires pour pallier au retard de livraison et entraine un préjudice à la bonne relation avec nos clients.
Ce comportement est un manquement grave aux obligations de votre fonction et à notre Politique Qualité qui doit nous permette d'assurer une amélioration continue pour la satisfaction de nos clients.
Anti-travail
A la question : Lorsque votre écran de travail vous signale un retard d'expédition pourquoi n'informez-vous pas le service commercial '
Vous avez répondu ' On m'apporte les PL, je suis à jour, je conteste. Je n'ai pas de visibilité sur les commandes, j'ai une visibilité sur les Préparations de Livraison (PL)' .
Vous avez confirmé préparer les commandes selon les Préparations de Livraison (PL) que vous visualisez sur votre écran de travail (Logiciel Sage). Contrairement à ce que vous affirmez vous n'êtes pas à jour et n'avez pas prévenu les commerciaux.
Si les commerciaux omettent de vous imprimer et/ou de vous les déposer sur votre bureau, vous attentez. Alors qu'il vous suffit d'imprimer le document sur l'imprimante de votre bureau, ou de leur demander la raison pour laquelle ils ne vous ont pas transmis cette préparation. A titre d'exemple la Préparation de Livraison (PL) numéro 080318 du 29 février 2020 n'était toujours pas préparée le 4 mars 2020.
Nous vous reprochons de faire de l'anti-travail et de ne pas assurer votre rôle de chef de magasin. Ce comportement est inadmissible.
Manque de coordination de votre équipe
A la question : Pourquoi ne suivez-vous pas l'état d'avancement du lavage et du recuit des pièces urgentes '
Vous avez répondu ' je le suis'
Contrairement à vos dires, vous ne suivez pas l'état d'avancement des pièces urgentes. A titre d'exemple, les pièces du Client Silampos contrôlées et lavées le 06/01/2020 sont restées 5 jours ouvrés avant d'être recuites. Alors que la fiche suiveuse indique une date de livraison au 10/12/2019, ces pièces étant donc devenues urgentes et vous n'avez rien fait pour accélérer le processus.
Nous vous reprochons de ne pas coordonner votre équipe pour respecter nos délais et pire d'augmenter notre retard part votre comportement.
Insubordination
A la question : En janvier 2019, des étiquettes autocollantes ont été imprimées pour faciliter l'identification des casiers de rangement. Le 31 décembre 2019 elles étaient au sol, Mme [W] vous a demandé de les positionnées. Pourquoi à ce jour cela n'a toujours pas été fait '
Vous avez répondu ' car ces étiquettes ne sont pas plastifiées, je vous avais dit que c'était à [J] de le faire '.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis, en janvier 2019, des étiquettes à coller pour faciliter l'identification des casiers de rangement du stock.
Le 31 décembre 2019, Mme [W] vous a demandé de finir de coller l'ensemble de ces mêmes étiquettes. En mars 2020 ces étiquettes n'étaient toujours pas positionnées.
Nous sommes forcés de constater que vous n'avez pas exécuté une tâche simple demandée par votre Responsable de Site. Ce comportement est de l'insubordination notoire que vous avez tenté de reporter sur un autre salarié.
A la question : Certains de vos collègues se sont plaint votre comportement rancunier et des propos de dénigrement que vous teniez à l'encontre de la société ' Trouver vous ce comportement normal pour un chef de magasin '
Vous avez répondu 'je conteste '.
Nous vous reprochons d'une part de ne pas être fédérateur comme votre rôle de chef de magasin l'implique et d'autre part de dénigrer dès que vous le pouvez la société qui vous emploi.
Ces comportements constituant des manquements graves à vos obligations contractuelles sont inadmissibles. Vous comprendrez qu'ils ont eu pour effet de perturber gravement le bon fonctionnement du service de l'entreprise et porte préjudice à la société .'
Il saisissait le conseil de Prud'hommes en nullité du licenciement pour violation du statut protecteur .et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 septembre 2021, le conseil de Prud'hommes d' Evry déboutait monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes et déboutait la société Le Rivet Foré de ses demandes .
Monsieur [D] en a interjeté appel le 21 octobre 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVAle 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [D] demande à la cour d Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
' fixer la moyenne de salaire à la somme de 2 999,66 euros .
A titre principal,
' prononcer la nullité du licenciement en raison de la violation du statut protecteur et/ou en raison de l'exercice du mandat et à l'engagement de deux actions en justice.
A titre subsidiaire,
' requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Condamner Le Rivet Fore Holding à payer à monsieur [D] les sommes suivantes :
- 1 316,94 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 5 au 19 mars 2020,
- 131,69 euros de congés payés y afférents.
- 5 999,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 599,93 euros de congés payés y afférents.
- 16 935,60 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- 62 992,91 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal
- 44 994,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie
- 11 398,71 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation et d'organisation d'entretien professionnel.
En tout état de cause,
' condamner Le Rivet Fore Holding à payer à monsieur [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Le Rivet Fore Holding demande à la cour de :
' juger irrecevable et subsidiairement mal fondé monsieur [D] en son appel
En conséquence,
' l'en débouter ;
' Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' Débouter monsieur [P] [D] de ses demandes ;
Subsidiairement,
' Réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal ;
' juger que la société Le Rivet Foré justifie des actions de formation et d'adaptation envers monsieur [D] ;
' débouter monsieur [D] de sa demande d'indemnisation de ce chef de ses demandes plus amples ou accessoire ;.
' condamner monsieur [D] à verser à la Société Le Rivet Fore une indemnité de 2.000 euros uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Monsieur [D] soutient que compte tenu de sa candidature aux élections, il bénéficiait d'une protection statutaire jusqu'au 11 janvier 2020. Il reproche à son employeur de fonder le licenciement sur des faits ayant eu lieu pendant la période de protection .
L'article L.2411-7 du code du travail dispose que :
' L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement'.
En l'espèce la durée de la protection débutait le 26 juin 2019, date à laquelle il informait son employeur de sa candidature aux élections professionnelles . Cette protection prenait donc fin le 26 décembre 2019.
La société Le Rivet Fore soutient que tous les griefs invoqués sont postérieurs à la période de protection, ce qui est constaté au vu des éléments versés aux débats.
Il ne sera pas fait droit à ce motif de nullité.
Monsieur [D] soutient que son licenciement est nul car fondé sur la volonté de l'employeur de sanctionner le salarié pour avoir exercé son mandat électif et pour avoir initié deux procédures à son encontre.
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L 1134 - 1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
Monsieur [D] soutient que son employeur l'a licencié par mesure de rétorsion suite aux actions judiciaires qu'il avait entrepris et du fait de l'exercice de son mandat. Il rappelle que la société avait tenté de le licencier en mai 2015mais n'avait pu mener à terme la procédure l'inspecteur du travail ayant refusé l'autorisation de le licencier . Il affirme que l'entreprise a tenté de s'opposer à son élection en mars 2019 ce qui a entraîné l'annulation des élections par le tribunal d'instance de juvisy. Il souligne n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire pendant 15 ans et avoir bénéficié de deux promotions pour estimer que le licenciement laisse supposer une discrimination du fait de son mandat. Enfin il souligne le faible délai écoulé entre la fin de la protection dont il bénéficiait et son licenciement .
L'annulation du second tour des élections par le tribunal d'instance de Juvisy ainsi que la proximité de temps entre la fin de la période de protection et le licenciement laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale.
La société, suite à l'annulation des élections, organisé d'autres élections qui se sont déroulées sans incident.
Elle rappelle qu'après son arrêt de travail de deux ans monsieur [D] a été accompagné lors de sa reprise de poste, ainsi que cela résulte d'un document intitulé 'parcours de reprise ' qui a été co signé par le salarié et qu'une promotion lui a même été proposée 22 juin 2018 qu'il a refusé par mail du 5 juillet 2018 suivant, alors qu'il exerçait ses fonctions syndicales. Cette proposition est antinomique avec l'existence d'une discrimination syndicale.
La société Le Rivet Foré démontre donc que le licenciement n'a pas pour motif une discrimination syndicale.
Les contentieux judiciaires sont anciens, celui lié à l'annulation des élections a donné lieu à de nouvelles élections en juillet 2019 et à l'élection du candidat le plus âgé en raison du nombre de voix équivalent entre monsieur [D] et l'autre candidat.
La société Le Rivet Foré rappelle avoir gagné la procédure qui avait été initiée par monsieur [D] en résiliation de son contrat de travail pour manquement de l'employeur, le jugement du conseil de Prud'hommes datant du 29 novembre 2016 et l'arrêt confirmatif de la cour d'Appel de Paris du 12 mars 2019.
Il est ainsi établi que la procédure de licenciement intervenue le 4 mars 2020 est sans rapport avec les contentieux judiciaires.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La société Le Rivet Foré justifie que s'agissant des bons de livraisons en réception et en livraison portant sur la période postérieure à la période de protection en janvier et février 2020 de nombreux bons ne sont pas correctement remplis sur 13 bons seuls 2 le sont et 8 ne comportent ni tampon ni signature, sur 26 bons seuls 2 sont correctement remplis et 16 ne comportent ni tampon ni signature. Cette défaillance existait antérieurement mais dans de moindre proportion .
Le salarié estime ne pas avoir eu de formation et conteste avoir été informé de l'importance de tamponner et signer les bons
Il sera néanmoins observé que celui-ci tamponnait et signait certains bons , ce qui montre qu'il savait devoir le faire.
Il est également versé aux débats les plans de formation des différents salariés dont il résulte qu'en 2008 le salarié a été formé pour devenir responsable de magasin, qu'en 2005 il a été sensibilisé à la qualité et au processus qu'en 2018 il a été formé à la gestion du stock informatique.
Monsieur [D] a signé la politique qualité de l'entreprise qui rappelle la nécessité de pérenniser ses clients. Ce document explicite :' nous avons mis en place un système de contrôle par la direction avec la signature des commandes d'achat, la signature des factures fournisseurs et la validation de tous les règlements '
Il ne peut donc soutenir ne pas être informé de l'importance des signatures .
Ce grief est démontré.
Il est établi par une capture d'écran le retard existant dans la préparation des commandes , ainsi une commande du 29 février n'était toujours pas préparé le 4 mars . Il est donc établi que le service dirigé par monsieur [D] n'était pas à jour des commandes. L'attestation de monsieur [R] responsable commercial montre que les commerciaux n'étaient pas informés de ces retards ; il souligne les retards de livraisons et le manque de sérieux à l'égard des clients.
De même les fiches suiveuses produites aux débats établissent les délais qui existent entre le lavage des pièces et le recuit . Ainsi deux livraisons de pièces d'un montant respectif de 755,55euros et de 1663,20 euros devant être livrées le 10 décembre 2019 ne sont expédiés que le 21 janvier 2020 sans que le salarié ne fournisse d'explications sur ce délai.
Ce grief est démontré.
Il est versé aux débats les fiches colissimo démontrant l'existence d'un retard dans l'expédition des petits colis ainsi que les attestations de trois salariés mentionnant qu'il peut leur être demandé de faire des colis en urgence mais que ceux-ci ne partent pas. Il est également souligné des retards de livraisons Le responsable commercial atteste qu'il va régulièrement récupérer les colissimos pour que les clients ne soient pas impactés par des retards de livraisons .
Ce grief est établi
Enfin les attestations de monsieur [M] et de madame [X] démontrent que le salarié était très critique à l'égard de son employeur et empêchait un salarié de commencer son travail plus tôt
Ce dernier fait résulte d'un échange de mail entre le salarié et son employeur, alors que cette mise en route du travail permet d'avancer le travail.
L'insubordination liée à la non mise en place des étiquettes dans les casiers n'apparait pas au vu de la photographie produite aux débats.
Il résulte cependant de l'ensemble des éléments produits par l'employeur que monsieur [D] a commis de nombreux manquements.
Si le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ,aucun élément pas même l'ancienneté du salarié ne justifie de considérer ces manquements comme relevant de la faute grave.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il considéré que le licenciement reposait sur une faute grave.
Sur la moyenne des salaires
il résulte des bulletins de salaire que le salaire moyen calculé sur les 12 derniers mois s'élèvent à 2999,66 euros.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied et les congés payés afférents, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement.
Sur l'obligation de formation
L'article L.6321-1 du code du travail dispose que :
' L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 '.
L'article L. 6315-1 du code du travail, indique que l'employeur doit organiser un entretien professionnel tous les deux ans consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il comporte des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience...
Monsieur [D] soutient qu'il n'a jamais suivi de formation professionnelle et qu'il n'a jamais eu d'entretien professionnel.
Il sera observé que la société a organisé des formations qui ont été relevées ci dessus que dès lors ce grief n'est pas établi.
Par ailleurs le but des entretiens professionnels porte sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié.
En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [D] a connu une évolution professionnelle puisqu'il a été embauché comme magasinier et qu'il devenu responsable de magasin. En outre il sera rappelé qu'il a refusé une promotion le 5 juillet 2019.
Il ne démontre donc aucun préjudice, il sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [D] de sa demande pour absence de formation ;
L'INFIRMANT pour le surplus,
DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE société Le Rivet Foré Holding à payer à monsieur [D] les sommes de :
- 5999,33euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 599,93euros au titre des congés payés y afférents,
-16935,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1316,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période ddu 5 au 19 mars 2020 et 131,69 euros au titre des congés payés y afférents ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE société Le Rivet Foré Holding à payer à monsieur [D] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes;
LAISSE les dépens à la charge de la société Le Rivet Foré Holding.
Le greffier La présidente