Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01185 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAZ
N° de Minute : 1162
Ordonnance du mardi 11 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [L]
né le 14 Février 2005 à [Localité 3] (gouvernorat de [Localité 3]) - EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellemetn retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [O] [R] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 11 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 08 juin 2024 à 11 h 59 notifiée à 12 h 07 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2024 à 10 h 52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [L] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord , le 6 juin 2024 et notifié le même jour à 9h15, pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français de M le Préfet de police de [Localité 5] du 11 octobre 2023.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé .
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 juin 2024 à 11h59 notifiée à 12h07 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[F] [L] , pour une durée de 28 jours;
' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [L] , en date du 10 juin 2024 à 10h33, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [F] [L] reprend le moyen tiré de la violation de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en rétention sans l'assistance d'un interprète physiquement présent
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce,c'est à tort que le premier juge a constaté que la nécessité du recours à un interprétariat par téléphone se trouvait justifiée en procédure par la mention que l'interprète M [G] [V] se trouve dans l'impossibilité de se déplacer . En effet, il convient de constater que cette mention figure uniquement dans un procès-verbal établi le 5 juin à 22h11 ce qui justifiait la notification du placement en garde à vue et des droits avec l'assistance téléphonique de l'interprète. Puis, l'appelant qui avait bénéficié de la présence physique de M [G] [V] durant son audition en garde à vue le 6 juin à 11h30 a reçu à 14h10 la notification de la fin de la mesure de garde à vue le 6 juin à 14h10 puis de l' arrêté de placement en rétention à 14h15 avec l'assistante téléphonique de ce même interprète qui avait quitté le commissariat sans que son indisponibilité ne soit explicitée.
Si une irrégularité de la procédure se trouve ainsi caractérisée, l'appelant n'allègue ni ne justifie d'une atteinte à ses droits au visa des dispositions précitées.
Il soutient ainsi lors des débats en appel sans en justifier ne pas avoir bénéficié de l'assistance téléphonique de l'interprète par téléphone pour cette notification litigieuse.
Il convient de rejeter le moyen soulevé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne CHAMPAGNE
Le greffier
N° RG 24/01185 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1162 DU 11 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [L] le mardi 11 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le mardi 11 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Le greffier, le mardi 11 juin 2024
N° RG 24/01185 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTAZ
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