Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 20/01286 - N° Portalis DBVR-V-B7E-ETCZ
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
18/00468
26 mai 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [6] concernant Monsieur [J] [K] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand DANSET de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, substitué par Me MOREAU ANSART Laure, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Décembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Janvier 2024 ;
Le 31 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [K] [J] a souscrit le 26 janvier 2012 une déclaration de maladie professionnelle pour un canal carpien bilatéral, en joignant un certificat médical initial daté du 10 octobre 2011.
Par décisions du 13 mars 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, les maladies déclarées, à savoir canal carpien droit et canal carpien gauche, après avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Aux fins de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du syndrome du canal carpien gauche, la société [6] a, le 16 avril 2013, saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle, par décision du 6 juin 2013, a rejeté sa requête.
Le 25 juin 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Ardennes, alors compétent, d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal a :
- constaté que la SNC [6] ne maintient pas ses moyens relatifs à la délégation de l'agent signataire, à l'assermentation de l'agent enquêteur et au respect de l'obligation d'information par la CPAM des Ardennes ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] [J] ;
- débouté la SNC [6] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
- annulé l'avis du CRRMP de la région [Localité 4] Nord-Est en date du 28 janvier 2013 concernant le syndrome du canal carpien gauche de M. [K] [J] ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 janvier 2012,
- désigné le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté afin qu'il donne un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie (canal carpien gauche) déclarée par M. [K] [J],
- sursis à statuer sur les demandes formées par la SNC [6] et la CPAM des Ardennes au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente de l'avis du comité régional et de la décision relative au caractère professionnel de la maladie,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rappelé que la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel en application de l'article 545 du code de procédure civile.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Charleville-Mézières.
L'avis du CRRMP de [Localité 3] daté du 11 décembre 2018 est parvenu au greffe du tribunal le 3 janvier 2019.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal a :
- dit que la pathologie « syndrome du canal carpien gauche » déclarée le 26 janvier 2012 par M. [K] [J] a été directement causée par son travail habituel,
- dit que la décision en date du 13 mars 2013 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « syndrome du canal carpien gauche » de M. [K] [J] est opposable à la SNC [6],
- confirmé la décision de la CRA de la CPAM des Ardennes en date du 6 juin 2013 qui a rejeté la demande de la SNC [6] tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] [J],
- débouté la SNC [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SNC [6] à payer à la CPAM des Ardennes une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC [6] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 6 juillet 2020, la société a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 11 mai 2021, la cour a :
- désigné le CRRMP de Bourgogne Franche Comté, afin de déterminer si la pathologie de M. [J] a été directement causée par le travail habituel de l'intéressé,
- invité la CPAM des Ardennes à lui transmettre le dossier constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
- rappelé au CRRMP d'Alsace-Moselle qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D. 461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale,
- dit que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants,
- désigné le Président de la chambre sociale pour contrôler l'exécution de la mesure ordonnée,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 30 novembre 2021, la notification de l'arrêt valant convocation des parties à l'audience.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le CRRMP des Hauts de France a été désigné en remplacement du CRRMP de BFC.
Selon avis du 19 septembre 2023, le CRRMP des Hauts de France a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie de M. [K] [J].
Suivant ses conclusions récapitulatives reçues au greffe par RPVA le 12 décembre 2023, la société demande à la cour de :
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Charleville Mézières en ce qu'elle a :
- Dit que la pathologie « syndrome du canal carpien gauche déclarée le 26 janvier 2012 par Monsieur [K] [J] a été directement causée par son travail habituel »
- Dit que la décision en date du 13 mars 2013 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « syndrome du canal Carpien Gauche de Monsieur [K] [J] est opposable à la SNC [6] »
- Confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM DES ARDENNES en date du 6 juin 2013qui a rejeté la demande de la SNC [6] tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [J]
- Débouté la SNC [6] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné la SNC [6] à payer à la CPAM des ARDENNES une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SNC [6] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugements réformés, de :
- lui déclarer inopposable :
' la décision rendue le 13.03.2013 par la CPAM des Ardennes prenant en charge l'affection de M. [J] au titre de la maladie professionnelle Canal Carpien Gauche prévue au tableau 57
' la décision de rejet de la commission de recours amiable
- constater que la maladie de M. [J] ne peut être la conséquence de son travail habituel au sein de la Société [6]
- déclarer que cette maladie et ses conséquences ne pourront être imputés sur le compte employeur de la société [6]
- condamner la CPAM des Ardennes au dépens et à lui verser la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions additionnelles reçues au greffe le 7 décembre 2023, la caisse demande à la cour d'ordonner de nouveau la saisine du CRRMP des Hauts de France afin que celui-ci précise son avis, celui-ci étant en totale contradiction avec l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 4].
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
En l'espèce, il convient de constater que le CRRMP des Hauts de France a selon les indications d'avis, entendu considérer l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et émis un avis favorable.
La motivation de l'avis est la suivante :
Le salarié né en 1976, a exercé comme mécanicien dans différentes entreprises et en dernier lieu, dans une société de travaux publics et bâtiments.
Il a cessé son activité professionnelle le 08.04.2020 dans le cadre d'un arrêt de travail.
Il présente un syndrome carpien gauche en date du 02.07.2010.
Le dossier nous est présente pour dépassement de délai de prise en charge.
Après accord du CRRMP de [Localité 4] en date du 28.01.2013, la cour d'appel de Nancy dans on ordonnance du 08.12.2022 désigne le CRRMP des Hauts de France afin de déterminer si la pathologie du salarié a été directement causée par le travail habituel de la victime.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier et en l'absence de toute pièce supplémentaire fournie à l'appui du recours, aucun élément ne permet de mettre d'avis contraire à celui du CRRMP précédent.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Il y a lieu de constater que les parties s'accordent pour relever les incohérences affectant cet avis.
En effet, dans le cadre de sa motivation, le CRRMP considère qu'il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, alors d'une part, que la formulation de cette motivation apparait faire référence à un avis du CRRMP de [Localité 4] qui apparait avoir été annulé par jugement du 27 mars 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes devenu définitif, d'autre part, qu'il émet un avis en sens contraire.
S'il peut être effectivement envisagé l'hypothèse d'une erreur purement matérielle comme le soutient la caisse, il reste néanmoins que ce qui semble correspondre à une référence à un précédent avis du CRRMP de [Localité 4] ne permet pas de le déduire de façon certaine et de justifier l'orientation retenue.
Il convient dans ces conditions d'ordonner le retour au CRRMP des Hauts de France afin qu'il précise le sens de son avis.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant avant dire droit, contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne le retour du dossier auprès du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre le travail de M. [J] et la pathologie présentée par ce dernier.
Dit que par application des articles D. 461-34 et D. 461-35 du code de sécurité sociale le dossier sera constitué par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et transmise par cet organisme de sécurité sociale au CRRMP ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 25 juin 2024 à 9h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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