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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05302 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSTS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 OCTOBRE 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/05983
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [B] [G]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU DEFERE :
Société BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI / BEAUREGARD / MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre chargé du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL Zéphyr énergie, ayant pour activité l'installation d'équipements de production électrique, de chauffage et de climatisation par énergies renouvelables, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 mars 2021 ; la BNP Paribas a déclaré à la procédure collective une créance au titre de deux billets à ordre impayés, l'un de 20 000 euros, l'autre de 10 000 euros, émis les 30 janvier et 3 février 2020 par la société Zéphyr énergie et avalisés par [B] [G], le gérant de la société, en vertu d'une convention de crédit conclue avec la banque le 20 septembre 2019.
Après avoir mis en demeure M. [G], en sa qualité d'avaliste, de régler le montant des billets à ordre impayés, la BNP Paribas l'a fait assigner, par exploit du 12 juillet 2021, devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement réputé contradictoire en date du 13 septembre 2021 l'a notamment condamné au paiement des sommes de 20 000 euros et 10 000 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020, capitalisés.
Par déclaration reçue le 8 octobre 2021 au greffe de la cour, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Le jugement du 13 septembre 2021 a été signifié à M. [G] par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2022 à l'adresse du [Adresse 3], l'acte ayant été remis à [M] [G], son frère.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2022 via le RPVA, la BNP Paribas a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce, au visa des articles 54 3°, 114 et 901 du code de procédure civile, la nullité de la déclaration d'appel et la caducité de l'appel en l'état du caractère erroné de l'adresse de M. [G] ([Adresse 3]) y figurant, non régularisé dans le délai d'appel.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue le 5 octobre 2022, a déclaré nulle la déclaration d'appel de M. [G], dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel et condamné M. [G] aux dépens de l'incident et de l'instance d'appel.
M. [G] a régulièrement déféré cette ordonnance à la cour, le 19 octobre 2022.
Il lui demande de déclarer valable sa déclaration d'appel du 8 octobre 2021 en faisant valoir pour l'essentiel, dans ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2022 par le RPVA, que :
-la BNP Paribas a diligenté tous les actes de procédure, y compris la signification du jugement, à l'adresse du [Adresse 3], tenant ainsi pour exact ce domicile,
-elle n'établit pas davantage l'inexactitude de ce domicile, ni le grief que cette prétendue inexactitude lui causerait, alors qu'il a résidé au [Adresse 1] jusqu'au 22 août 2019, date à laquelle il a déménagé chez son frère à [Localité 4], et que le commissaire de justice, ayant procédé à la signification du jugement, a confirmé l'exactitude de son domicile dans son acte du 26 janvier 2022, dont les énonciations font foi,
-rien ne permet de douter de son domicile de [Localité 4] où il reçoit son courrier postal et les significations par voie extrajudiciaire.
La BNP Paribas, dont les conclusions ont été déposées le 6 décembre 2022 via le RPVA, sollicite de voir confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et condamner M. [G] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle soutient en substance que l'adresse indiquée par M. [G] est fausse, celui-ci se domiciliant chez son frère où il reçoit ces courriers, mais sans qu'il soit justifié qu'il y réside effectivement.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile et de l'article 54 3° du même code auquel il renvoie que la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, indiquer le domicile exact de la personne physique, appelante du jugement déféré à la cour ; il est de principe que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans la déclaration d'appel fait grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement, l'article 114 du code de procédure civile énonçant que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Au cas présent, M. [G] s'est domicilié, dans sa déclaration d'appel, au [Adresse 3], mais il résulte des énonciations de l'acte de signification de l'assignation devant le tribunal de commerce, établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, qu'à cette adresse, détenue par la banque comme étant celle du domicile de M. [G], l'huissier instrumentaire a, le 12 juillet 2021, relevé que le nom de l'intéressé ne figurait pas sur la boîte aux lettres, mentionnant seulement une « EURL Coustel David », que les divers voisins interrogés ont déclaré tout ignorer de M. [G], et que le fonctionnaire de la mairie de [Localité 4], consulté, a indiqué que celui-ci n'était pas inscrit sur les listes électorales de la commune et était inconnu des services municipaux ; il ressort également de la photographie extraite de Google Maps, produite par la BNP Paribas, qu'à l'adresse du [Adresse 3] se trouve implanté un bâtiment industriel et/ou commercial avec une enseigne « Easy confort » correspondant à une entreprise de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, les mentions « solaire - photovoltaïque » et « le spécialiste des énergies renouvelables » étant apposées sur la façade du bâtiment ; ces éléments sont de nature à établir que l'adresse indiquée du [Adresse 3] ne correspond pas au domicile réel de M. [G].
Celui-ci prétend qu'il était domicilié à [Adresse 1] jusqu'au 22 août 2019, date à laquelle il a déménagé chez [M] [G], son frère, qui l'héberge depuis mais n'apporte strictement aucun élément propre à justifier d'un tel déménagement, sachant que l'adresse du [Adresse 1] était celle de son domicile personnel, mentionné sur les extraits K bis de deux sociétés, dont il était le dirigeant, la SCI Melyes et la SARL Clover Home ENR, et celle du siège social de la SCI Melyes ; il se borne à communiquer l'avis d'échéance du loyer de janvier 2022 au nom de son frère [M], édité par une société France sud immobilier gestion, l'attestation de ce dernier certifiant l'héberger à titre gratuit mais qu'il n'y a pas lieu de retenir, cette attestation n'étant pas établie selon les formes prescrites à l'article 202 du code de procédure civile, ainsi que la copie d'un courrier de relance de la BNP Paribas en date du 8 janvier 2021, de deux lettres recommandées de mise en demeure du Crédit Agricole en date des 29 mars 2021 et 9 juillet 2021 en sa qualité de caution de la société Zéphir énergie et d'un courrier de la CPAM du 11 mars 2021 lui notifiant l'exonération du ticket modérateur pour cause d'affection de longue durée.
Alors qu'il affirme que le bâtiment du [Adresse 3] est un bien usage d'habitation pour les lots situés à l'étage (sic), M. [G] n'apporte aucun élément de nature à corroborer une telle affirmation, l'avis d'échéance du loyer de janvier 2022 établi au nom de son frère étant à cet égard insuffisant en l'absence de toutes précisions utiles.
Il ne peut davantage soutenir que l'exactitude de son domicile résulte de l'acte de signification du jugement effectuée le 26 janvier 2022 par un huissier de justice, dont l'acte fait foi des énonciations qu'il contient ; en effet, Me [P], huissier de justice, a simplement constaté, dans l'acte de signification, qu'à l'adresse du [Adresse 3], il avait rencontré [M] [G], lequel avait accepté de recevoir la copie de l'acte pour le compte de son frère, après avoir confirmé que celui-ci, en tant que destinataire de l'acte, était bien domicilié à cette adresse, l'huissier instrumentaire se contentant de faire état de la déclaration de la personne ainsi rencontrée à l'adresse indiquée.
C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que M. [G] recevait certes ses courriers, particulièrement ceux de ses créanciers, à une adresse à laquelle son frère était lui-même établi, sans que l'on sache d'ailleurs si celui-ci y logeait lui-même ou y exerçait une activité professionnelle, mais qu'il n'y était pas réellement domicilié.
Il a également justement retenu que l'inexactitude du domicile de l'appelant mentionnée sur la déclaration d'appel faisait obstacle à l'engagement de poursuites à son encontre sur la base du jugement assorti de l'exécution provisoire, comme sur la base de l'arrêt à intervenir en cas de confirmation du jugement, ce dont il a déduit qu'une telle irrégularité, qui n'avait pas été régularisée, causait à la BNP Paribas un grief de nature à entraîner l'annulation de la déclaration d'appel ; l'ordonnance déférée ne peut, dans ces conditions, qu'être confirmée dans toutes ses dispositions.
M. [G], qui succombe sur son recours, doit être condamné aux dépens y afférents, ainsi qu'à payer à la BNP Paribas la somme de 1500 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état,
Condamne [B] [G] aux dépens afférents à son recours, ainsi qu'à payer à la BNP Paribas la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,