Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01549 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3IE
Jugement du 31 Mai 2021
Juge des contentieux de la protection de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 21/217
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [I] [F]
né le 29 Septembre 1945 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant,
Madame [U] [V] épouse [F]
née le 17 Octobre 1950 à [Localité 17] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante, représentée par M. [I] [F], muni d'un pouvoir
INTIMEES :
[16]
[13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.P. [15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
MAINE ET LOIRE HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Juin 2022 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Par déclaration déposée le 28 novembre 2019, M. [I] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 décembre 2019.
Le 28 août 2020, la commission a décidé, sur la base d'une mensualité de remboursement de 637 euros, d'imposer un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0%. Elle a préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier des débiteurs, au prix du marché, d'une valeur estimée à 30 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er octobre 2020, et reçue le 2 octobre 2020, les époux [F] ont contesté cette décision qui leur avait été notifiée le 1er septembre 2020, en sollicitant des délais pour 'retrouver une autonomie'. Ils ont indiqué que le seul véhicule qu'ils détenaient accidenté nécessitait d'importantes réparations coûteuses, qu'il leur était indispensable pour leurs déplacements, en particulier pour des raisons médicales. Ils ont indiqué que leur situation rendait impossible l'achat d'un nouveau véhicule.
A l'audience devant le tribunal, M. [F], comparant et muni d'un pouvoir régulier pour y représenter son épouse, a réitéré sa demande.
La SCP [P] [T], huissier de justice associé, était aussi représentée à cette audience.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur a déclaré irrecevable le recours formé par M. et Mme [F] à l'encontre de la décision prise par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 28 août 2020.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la décision de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire avait été notifiée aux débiteurs le 1er septembre 2020 par lettre recommandée acceptée, de sorte que le recours adressé par ces derniers le 2 octobre 2020 était tardif, la date limite étant le 1er octobre 2020 en application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation.
Par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées le 23 juin 2021, M. [I] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] ont interjeté appel du jugement dont ils avaient reçu notification le 9 juin 2021.
Aux termes de leur courrier de recours, les époux [F] font valoir que si le courrier recommandé du 2 octobre 2020 existait bien, leur contestation officielle était constituée par un courriel en date du 30 septembre 2020. Ils ont précisé que la transmission de ce courriel avait été effectuée après l'accord téléphonique obtenu du secrétaire de la commission avec lequel M. [F] aurait eu plusieurs échanges au cours de la procédure.
Suivant courrier arrivé le 11 mai 2022, le [16] a précisé qu'en dépit de l'entrée en vigueur des mesures imposées le 30 juin 2021, les époux [F] n'ont jamais effectué le moindre versement depuis cette date. Il a indiqué qu'il a constaté la caducité de ces mesures après l'envoi de vaines mises en demeure d'avoir à régulariser les retards, et qu'il a repris la procédure de saisie immobilière du bien détenu par les débiteurs au Puy-Notre-Dame. Il a spécifié joindre à son courrier les avis de réception des courriers adressés aux débiteurs avant l'audience.
Par courrier du 20 juin 2022, la SCP Charriot Rousselin a fait état d'une créance de 120 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2022.
M. [F], comparaissant en personne et représentant son épouse, a soutenu qu'ils avaient formé leur recours contre la décision de la commission de surendettement dans les délais et a sollicité, au fond, qu'il soit décidé d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que lorsque sa femme sera veuve elle n'aura plus assez de ressources pour subvenir à ses besoins et supporter l'endettement du couple. A défaut, ils ont demandé que leur capacité de remboursement soit diminuée à hauteur de 250 euros au lieu des 637 euros retenus par la commission. Ils ont indiqué que le bien dont ils étaient propriétaires était en train d'être vendu et ont réactualisé les éléments relatifs à leurs ressources et charges.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur du 31 mai 2021 a été notifié à M. et Mme [F] le 9 juin 2021. L'appel régularisé par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 23 juin est donc recevable.
Sur la recevabilité du recours contre la décision de la commission de surendettement
En droit, les articles L.741-4 et R.741- 1 du code de la consommation disposent que les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être contestées dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui en est faite.
En l'espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée aux époux [F] le 1er septembre 2020.
C'est à tort que le premier juge a déclaré leur recours irrecevable au motif qu'il avait été formé le 2 octobre 2020, alors qu'il ressort de l'accusé de réception du courrier de recours adressé à la [11] qu'il a été adressé le 1er octobre 2020, soit dans les délais impartis.
La décision du premier juge sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement et cette contestation sera déclarée recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
M. et Mme [F] contestent devant la cour leur capacité de remboursement à hauteur de 637 euros telle que retenue par la commission de surendettement et demandent à titre principal un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire des mesures imposées sur la base d'une capacité de remboursement de 250 euros par mois, le montant des créances n'étant pas contesté.
En droit, l'article L.724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L'article L.733-7 du même code dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
L'article L.724-1 1° du même code dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La cour apprécie la situation des débiteurs au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Au vu des éléments produits devant la cour, il y a lieu de retenir les ressources suivantes :
pension de retraite de M. [F] : 2 270 euros
Pension de retraite de Mme [F] : 130 euros (1 600 euros par an)
Il y a lieu de retenir les charges suivantes :
loyer : 450 euros
forfait de base : 751 euros
forfait habitation : 144 euros
forfait chauffage : 109 euros
assurances prêts : 47 euros
impôts : 69 euros
Compte tenu de ces différents éléments produits devant la cour et après réactualisation de la situation financière des époux [F] qui s'est légèrement améliorée depuis la décision de la commission de surendettement, la capacité de remboursement de 637 euros retenue par la commission doit être confirmée ainsi que les modalités du plan de surendettement fixées en conséquences, subordonnées à la vente amiable du bien immobilier des époux [F] d'une valeur estimée à 30 000 euros.
En effet, la situation des époux [F] n'est en aucune manière irrémédiablement compromise au sens où l'exige la loi dès lors qu'ils sont en mesure de rembourser leur endettement, et ce d'autant plus qu'ils sont en train de vendre un bien immobilier qui leur permettra d'apurer quasiment la moitié de leur passif. La somme de 250 euros proposée par les époux [F] est très inférieure à leur capacité de remboursement et ne peut être retenue au seul motif que Mme [F] risque de connaître un veuvage au regard de son écart d'âge avec son époux, alors que la procédure de surendettement permet le réexamen de la situation d'une partie si elle évolue substantiellement et que la prise en compte d'un événement hypothétique léserait les créanciers qui peuvent aujourd'hui compter sur une certaine solvabilité de leurs débiteurs.
Il convient, en conséquence, de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition du greffe,
- Déclare les appels de M. [I] [F] et Mme [U] [V] épouse [F] recevables ;
- Infirme le jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau, et y ajoutant,
- Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par les époux [F] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de Maine-et-Loire le 13 décembre 2019 pour traiter leur situation de surendettement;
- fixe les créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure ;
- fixe la capacité de remboursement mensuelle du couple à 637 euros ;
- dit que la situation de surendettement des époux [F] sera traitée conformément aux mesures provisoires imposées par la commission de surendettement le 19 décembre 2020 qui seront annexées à la présente décision, pour une durée de 24 mois ;
- dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt;
- dit que les échéances seront payables le 15 de chaque mois et pour les premières un mois plus tard après la notification du présent jugement ;
- dit qu'en cas d'inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à M. [F] et Mme [F] d'avoir à exécuter leurs obligations et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et exécution ;
- dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;
- rappelle que pendant l'exécution du plan et aussi longtemps que M. [I] [F] et Mme [U] [F] s'acquittent de leurs obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d'exécution à l'encontre de leurs biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ;
- Dit que ces mesures sont subordonnées à la vente amiable du bien immobilier leur appartenant situé commune du [Localité 18], consistant en une maison à restaurer avec des dépendances en mauvais état cadastrée section AB n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 10] d'une valeur estimée à 30 000 euros ;
- Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment