Texte intégral
MINUTE N° 22/705
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00217 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIRF
Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Z] [H], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Suite à un contrôle portant sur les facturations de la période du 5 septembre 2014 au 12 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a adressé le 27 avril 2017 à la société [4] une notification d'indu portant sur une somme de 37.588,12 euros que celle-ci a reçue le 28 avril 2017.
La société a contesté la notification et après un entretien avec la CPAM le 12 juin 2017, et la fourniture de diverses pièces justificatives, la CPAM a, par un courrier du 25 juillet 2017, ramené le montant de l'indu à la somme de 26.003,14 euros.
Après saisine de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 19 Juin 2017, laquelle, par décision du 9 janvier 2018, a rejeté la requête et confirmé l'indu à hauteur de 26.003,14 euros, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin en contestation de l'indu.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg, remplaçant le TASS, a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin du 9 janvier 2018 rejetant la requête de la société [4] contestant la notification d'indu du 27 avril 2017 et la notification du 25 juillet 2017,
- annulé la notification d'indu adressée le 25 juillet 2017,
- débouté la CPAM de ses demandes en condamnation,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens et à verser à la société [4] une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres prétentions.
Vu l'appel interjeté par la CPAM du Bas-Rhin par courrier recommandé expédié le 18 décembre 2019 ;
Vu les conclusions en date du 15 juillet 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- infirmer le jugement,
- condamner la société [4] à payer à la CPAM du Bas-Rhin une somme de 26.003,14 euros, et ce avec les intérêts légaux à compter du 27 avril 2017, date de la notification de payer,
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 2.600,31 euros conformément aux dispositions de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société [4] aux dépens et à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 6 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de condamner la caisse appelante au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Pour débouter la CPAM de sa demande de condamnation à remboursement d'indu, les premiers juges ont considéré que le seul listing informatique produit par la caisse et fabriqué par elle-même ne peut pas faire preuve de l'indu.
A l'appui de son appel, la caisse fait valoir qu'elle rapporte la preuve de l'indu par l'état qu'elle fournit et à titre subsidiaire, que l'indu est justifié.
L'article L133-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
L'article R133-9-1 du même code prévoit que la notification de payer prévue à l'article L133-4 envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement précise notamment la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Selon l'article 1353 du code civil, anciennement 1315 du code civil, auquel ne déroge pas l'article L133-4 précité du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, à l'issue de la procédure de contrôle, la CPAM du Bas-Rhin a adressé à la société [4] une notification d'indu, d'un montant notifié le 27 avril 2017 de 37.588,12 euros et réduit par la notification du 25 juillet 2017 à la somme de 26.003,14 euros.
Ces courriers de notification détaillent les anomalies constatées et sont assortis chacun, en particulier celui du 25 juillet 2017, d'un tableau récapitulatif des anomalies précisant pour chaque prestation concernée les nom du bénéficiaire / date de prescription / nom du prescripteur / date-heure-lieu du transport en anomalie, immatriculation du véhicule, nom du conducteur / énoncé de l'anomalie constatée / taux-montant-date du remboursement / montant de l'indu initial / le cas échéant, montant de l'indu recalculé suite à observations de [4], le tableau joint à la notification du 25 juillet 2017 faisant ressortir le total de l'indu recalculé à la somme exacte de 26.043,48 euros.
Etant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, au regard des anomalies constatées et retenues à savoir :
-facturations de transports réalisés avec des véhicules ne disposant pas d'autorisation de stationnement aux dates des transports,
-incohérences relatives aux horaires de prise en charge et de dépose de patients,
-absence de prescriptions médicales de transport et/ou de factures,
-transmissions de prescriptions médicales établies a posteriori des transports réalisés,
-transport facturé mais non réalisé,
la société [4] observe de façon générale devant la cour, en référence à l'article R322-10-2 du code de la sécurité sociale, d'une part qu'une prescription peut être établie a posteriori en cas d'urgence, d'autre part qu'une convocation d'un assuré pour se soumettre à un contrôle médical vaut prescription, ce, sans désigner les transports visés dans le tableau joint à la notification du 25 juillet 2017 qu'elle aurait exécutés en conformité des dispositions invoquées.
La société [4] ajoute que si selon l'article R322-10-2 précité, 'la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport', la caisse a pu admettre le remboursement de transports sur la base de prescriptions établies postérieurement.
La caisse en convient et le rappel réglementaire du caractère préalable de la prescription médicale de transport qu'elle a adressé le 12 janvier 2018 à la société [4] en atteste.
La caisse a toutefois rappelé par un courrier du 10 mars 2015 aux sociétés de taxi conventionnées, et à la société [4] en particulier, l'obligation d'obtenir une prescription médicale préalablement au transport.
Le non-respect des prescriptions réglementaires édictées en vue du contrôle de la réalité et de la conformité des actes entraîne nécessairement le défaut de paiement ou la répétition de la prestation.
La caisse a donc pu, concernant ce chef d'anomalie, décider ainsi qu'elle le précise dans sa notification d'indu du 25 juillet 2017, de :
- annuler les indus dont les prescriptions médicales avaient été établies a posteriori, à la même date que celle du transport, mais avant le 31 mars 2015,
- maintenir les indus dont les prescriptions médicales avaient été établies a posteriori ou à la même date que celle du transport, mais uniquement pour la période postérieure au 1er avril 2015,
- maintenir les indus dont les prescriptions médicales avaient été établies a posteriori mais à une date postérieure à celle du transport réalisé.
Du tout, en l'absence de critique précise du tableau joint à la notification du 25 juillet 2017, il y a lieu de considérer que la société [4] ne rapporte pas la preuve que l'indu réclamé par la CPAM du Bas-Rhin n'est pas dû.
Le jugement rendu est par conséquent infirmé et la société [4] est condamnée à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 26.003,14 euros, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification d'indu reçue le 28 avril 2017.
En l'absence de mise en demeure de payer, la caisse ne peut prétendre au paiement de la majoration de 10 % prévue par l'article L133-4 du code de la sécurité sociale.
La société [4] succombe.
Le jugement est donc infirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande en appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 800 euros pour ses frais exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, en remboursement d'indu, la somme de 26.003,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017 ;
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande de paiement de majoration ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [4] de sa demande de ce dernier chef devant la cour.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment