Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/82025 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QTE
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE Me FOIRIEN
CE Me GHNASSIA
CCC Me NEFATI
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 29 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]
représenté par son syndic MA VILLE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
DÉFENDERESSES
S.C.I. DORA INVEST
RCS PARIS 522 783 562
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dov GHNASSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0431
S.A.R.L. ROI SDS
RCS PARIS 523 700 060
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Moad NEFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D393
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2023, la SCI DORA INVEST et la société ROI SDS ont notamment été condamnées, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété :
- à faire vérifier l’isolation acoustique du local commercial et sa mise en conformité le cas échéant et à en justifier dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois,
- la remise dans leur état d’origine des fenêtres du local situées au rez-de-chaussée, la cessation de l’évacuation des systèmes de refroidissement des locaux commerciaux à moins de 8 mètres d’ouvrants et à en justifier, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois,
- la suppression du raccordement du conduit d’évacuation de l’air vicié du local à la gaine verticale d’aération naturelle desservant les logements et de l’étanchéité du réseau de VMC, un examen complet de la sous-face du plancher haut des locaux et le cas échéant aux travaux de mise en conformité, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois.
Ce jugement a été signifié à la SCI DORA INVEST le 19 avril 2023 et à la société ROI SDS le 12 avril 2023.
Par acte du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné la SCI DORA INVEST et la société ROI SDS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite :
- la condamnation solidaire des sociétés ROI SDS et DORA INVEST à lui verser la somme de 18.300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 7 février 2023,
- la condamnation des défenderesses à lui payer une astreinte 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir en cas d’inexécution de l’obligation relative à l’isolation acoustique du local commercial,
- la condamnation des défenderesses à lui payer une astreinte 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir en cas d’inexécution de l’obligation de remise en état des fenêtres du local du rez-de-chaussée, la cessation de l’évacuation des systèmes de refroidissement à moins de 8 mètres des ouvrants,
-la condamnation des défenderesses à lui payer une astreinte 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir en cas d’inexécution de l’obligation la suppression du raccordement du conduit d’évacuation de l’air vicié, de l’étanchéité du réseau de VMC,
- la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI DORA INVEST sollicite la suppression de l’astreinte provisoire résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2023, le débouté de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte. Subsidiairement, elle sollicite la révision à la baisse du taux de l’astreinte. Elle demande également la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société ROI SDS sollicite le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation d'astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L'article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. »
L'article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. » L’alinéa 3 prévoit que « L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
Il convient de préciser que l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, ce qui implique une appréciation individuelle du comportement de chacun de ses débiteurs, exclut toute possibilité d’appel en garantie (3ème Civ., 24 février 1999, n°96-21.968, publié ; 1ère Civ., 3 avril 2002, n°00-10.893, publié : 2ème Civ., 30 avril 2002, 00-13.815, publié ; 2ème Civ., 14 septembre 2006, 05-17.118, publié ; 2e Civ., 27 septembre 2018, n° 17-23.016) et interdit la condamnation solidaire au paiement de l’astreinte liquidée de deux débiteurs condamnés in solidum à une même obligation de faire (2e Civ., 25 mars 2021, 3 arrêts sur les pourvois n° 18-10.285, n°18-80.726 et n°19-19.385 au rapport de M. [I] ; 2ème Civ., 10 janvier 2013, n°11-26.483 ; [Z], Procédures, n° 4, avril 2013, comm. 95).
Enfin, il convient de rappeler qu'en présence d'une obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En l'espèce, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2023, la SCI DORA INVEST et la société ROI SDS ont notamment été condamnées, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété :
- à faire vérifier l’isolation acoustique du local commercial et sa mise en conformité le cas échéant et à en justifier dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois,
- à procéder à la remise dans leur état d’origine les fenêtres du local situées au rez-de-chaussée, à faire cesser l’évacuation des systèmes de refroidissement des locaux commerciaux à moins de 8 mètres d’ouvrants et à en justifier dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois,
- à procéder à la suppression du raccordement du conduit d’évacuation de l’air vicié du local à la gaine verticale d’aération naturelle desservant les logements et de l’étanchéité du réseau de VMC, un examen complet de la sous-face du plancher haut des locaux et le cas échéant aux travaux de mise en conformité, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois.
Ce jugement a été signifié à la SCI DORA INVEST le 19 avril 2023, de sorte que les astreintes ont commencé à courir à son encontre à compter du 19 août 2023 et jusqu’au 18 octobre 2023, soit pendant 61 jours.
Or, la SCI DORA INVEST, en sa qualité de bailleur, n’a pas accès aux locaux donnés à bail à la société ROI SDS. Elle est donc dans l’impossibilité de fait d’exécuter les obligations mises à sa charge et ce pour une cause étrangère à elle. Il y a donc lieu de supprimer les astreintes prononcées à son encontre.
Ensuite, le jugement a été signifié à la société ROI SDS le 12 avril 2023, de sorte que les astreintes ont commencé à courir à son encontre le 12 août 2023 et jusqu’au 11 octobre 2023, soit pendant 61 jours, chacune des astreintes peut ainsi être liquidée au montant maximum de 6.100 euros.
a) Sur l’isolation acoustique du local commercial et sa mise en conformité le cas échéant
A cet égard la facture établie par la société ROBERT le 30 juillet 2019 et celle établie par RNT MANUTENTION le 8 juillet 2019 ainsi que le constat d’huissier du 13 février 2020, outre qu’ils sont antérieurs au jugement du 7 février 2023, ne permettent pas de s’assurer de l’insonorisation acoustique, l’étude acoustique n’ayant pas été réalisée.
Il ressort des échanges de courriel versés que la société ROI SDS aurait pris contact avec un bureau d’acoustique à compter du mois d’avril 2023 soit avant même le début de l’astreinte et qu’une date permettant l’accès aux logements afin de procéder à l’étude acoustique a été recherchée sans succès.
Cependant, aucune pièce ne permet de démontrer que la société QUALICONSULT a effectivement été mandatée et surtout qu’elle exigeait un accès aux logements pour effectuer l’étude acoustique.
L’astreinte à ce titre sera donc liquidée au montant de 6.100 euros.
b) Sur la remise dans leur état d’origine les fenêtres du local situées au rez-de-chaussée, la cessation de l’évacuation des systèmes de refroidissement des locaux commerciaux à moins de 8 mètres d’ouvrants
Il ressort des échanges de courriels que le remplacement par des fenêtres avec des vitres à ventelles est envisagé par la société ROI SDS, ce qui va à l’encontre de l’injonction résultant du jugement rendu le 7 février 2023 puisque précisément l’évacuation des systèmes de refroidissement doit être cessée à moins de 8 mètres des ouvrants, outre qu’il n’est pas contesté qu’à l’origine les fenêtres ne comportaient pas de vitres à ventelles. Au demeurant, la preuve de ce qu’un bureau d’étude a effectivement été contacté à ce titre et qu’il a confirmé que cette solution résoudrait le désagrément n’est pas rapportée. Aucun devis ou solution d’évacuation des systèmes de refroidissement des locaux commerciaux à plus de 8 mètres d’ouvrants n’est évoqué.
Par ailleurs, il ressort des échanges courriel qu’un rendez-vous est confirmé pour le 29 juin 2023 avec l’architecte de la copropriété, sa prétendue annulation n’est pas rapportée. Surtout, aucune démarche postérieure n’est rapportée, en particulier pendant la période pendant laquelle courrait l’astreinte.
Ainsi, outre l’inexécution qui n’est pas contestée, la société ROI SDS ne démontre pas un comportement tendant à l’exécution de l’injonction de remise en état d’origine des fenêtres et de cessation de l’évacuation des systèmes de refroidissement des locaux commerciaux à moins de 8 mètres d’ouvrants.
L’astreinte à ce titre sera donc liquidée au montant de 6.100 euros.
c) Sur la suppression du raccordement du conduit d’évacuation de l’air vicié du local à la gaine verticale d’aération naturelle desservant les logements et de l’étanchéité du réseau de VMC, l’examen complet de la sous-face du plancher haut des locaux et le cas échéant les travaux de mise en conformité
Il convient de relever que des analyses de l’air en sortie de cour n’étaient pas demandées dans le jugement rendu le 7 février 2023 de sorte qu’elles sont sans objet dans le cadre de la liquidation de l’astreinte.
Si une facture établie par la SARL VALDEBAT le 9 juillet 2019 relative à la modification de la VMC est fournie, celle-ci est antérieure au jugement rendu le 7 février 2023 et ne permet pas de démontrer qu’il a été répondu à l’injonction du tribunal.
Il convient de préciser que toute l’argumentation autour de la pose d’un compteur ENEDIS pour une installation électrique autonome puissante est inopérante dans le cadre de la liquidation de l’astreinte de la présente instance, notamment il n’est pas démontré en quoi cela aurait une incidence sur les nuisances sonores ou olfactives et surtout cela ne répond pas aux injonctions du tribunal.
Finalement, il convient de liquider chacune des trois astreintes prononcées à l’encontre de la société ROI SDS à la somme de 6.100 euros et de la condamner à verser ces montants au syndicat des copropriétaires.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société DORA INVEST en qualité de bailleur n’a pas accès aux locaux et ne peut donc procéder aux injonctions mises à sa charge par le tribunal, il n’y a donc pas lieu de prononcer de nouvelles astreintes à son encontre.
En revanche, il résulte également des développements qui précèdent que la société ROI SDS, en sa qualité de preneur, a accès aux locaux et ne démontre pas un comportement tendant à l’exécution des injonctions mises à sa charge de sorte qu’il y a lieu de prononcer de nouvelles astreintes provisoire à son encontre ainsi que détaillées au dispositif du présent jgement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société ROI SDS.
En équité, il y a lieu d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais de procédure d’un montant de 1.500 euros et d’y condamner la société ROI SDS. De même, il convient d’allouer à la SCI DORA INVEST une indemnité d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y condamner le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
Supprime à l’égard de la SCI DORA INVEST les trois astreintes prévues par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2023,
Condamne la société ROI SDS à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 18.300 euros au titre de la liquidation des trois astreintes prévues par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2023,
Assortit chacune des trois injonctions mise à la charge de la société ROI SDS par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2023 d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et pendant 90 jours,
Condamne la société ROI SDS à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à la SCI DORA INVEST la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ROI SDS aux dépens.
Fait à Paris, le 29 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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