Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/03971 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQS4
LD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS SECTION COMMERCE
20 septembre 2019 RG :F 18/00043
S.A.S. SECONDLY SUD EST
C/
[R]
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS(CGEA [Localité 7])
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS SECTION COMMERCE en date du 20 Septembre 2019, N°F 18/00043
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. SECONDLY SUD EST
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Monsieur [U] [R]
né le 10 Août 1970 à MAROC
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS(CGEA [Localité 7])
ACROPOLE BP 37
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURTassignée à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] [R] a été engagé à compter du 21 août 2015 en qualité d'agent de maintenance par la société Ecoval Ardèche.
Par jugement du 29 février 2016, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Ecoval Ardèche.
Suivant jugement du 18 juillet 2016, le tribunal de commerce de Meaux arrêtait un plan de cession totale de la société Ecoval Ardèche au profit de la société Secondly Sud Est.
C'est ainsi que par application de l'article L1224-1 du code du travail, les contrats de travail de l'intégralité des salariés de la société Ecoval ont été transmis à la société Secondly Sud Est, dont le contrat de M. [R].
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Secondly Sud Est et a désigné la SELARL Charles de Saint Rapt et [T] [D] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Etude Balincourt en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 26 juillet 2017, le juge commissaire autorisait l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique de 10 salariés.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2017, la SELARL de Saint Rapt et [D] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Secondly Sud Est convoquait M. [R] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévue le 04 août 2017.
Par courrier du 08 août 2017, M. [R] était licencié pour motif économique.
M. [R] a par la suite accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle de sorte que son contrat a pris fin en date du 25 août 2017.
Par requête du 13 avril 2018, M. [R] ainsi que sept autres salariés de l'entreprise saisissait le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de voir dire la rupture de son contrat de travail abusive et condamner la société Secondly Sud Est à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Aubenas arrêtait le plan de redressement par voie de continuation de la société Secondly Sud Est, mettait fin à la fonction d'administrateur judiciaire de la SELARL Charles de Saint Rapt et [T] [D] et désignait la SELARL Etude Balincourt ès qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan de redressement de la société Secondly Sud Est.
Par jugement de départage du 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
- déclaré irrégulière la procédure de licenciement pour motif économique de M. [U] [R].
- déclaré en conséquence la société Secondly Sud Est redevable des sommes suivantes à l'encontre de M. [U] [R] :
* 5.661,24 euros pour absence d'élection des délégués du personnel avant tout licenciement pour motif économique ;
* 5661,24 euros pour absence de recherche sérieuse de reclassement ;
* 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- dit que l'ensemble desdites condamnations doivent être inscrites au rang des créances et fixées au passif de la société Secondly Sud Est, représentée par la SELARL Etude Balincourt, désignée mandataire de la société Secondly Sud Est ;
- dit que la société Secondly Sud Est doit délivrer à M. [U] [R] une attestation Pôle Emploi incluant les indemnités de sécurité sociale perçues en cas d'arrêt maladie sur les douze derniers mois, avec précisions portant sur les périodes d'arrêt maladie y afférentes, ainsi que les sommes versées par les AGS, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
- débouté M. [U] [R] du surplus de ses prétentions ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la SELARL Etude Balincourt, mandataire judiciaire de la société Secondly Sud Est.
- dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-5 du code du travail ;
- dit que l'obligation du CGEA d'[Localité 7] de faire l'avance sur la somme à laquelle est évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation par le mandataire judiciaire, la SELARL Etude Balincourt, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement de l'AGS au titre de l'article 700 et des dépens
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 15 octobre 2019, la société Secondly Sud Est a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2022, la SAS Secondly Sud Est demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Aubenas du 20 septembre 2019 en ce qu'il a :
* déclaré irrégulière la procédure de licenciement pour motif économique de M. [U] [R] ;
* déclaré en conséquence qu'elle est redevable des sommes :
o 5.661,24 euros pour absence d'élection des délégués du personnel avant tout licenciement pour motif économique
o 5.661,24 euros pour absence de recherche de reclassement
* dit qu'elle doit délivrer à M. [U] [R] une attestation pôle emploi incluant les indemnités de sécurité sociale perçues en cas d'arrêt maladie sur les douze derniers mois, avec précisions portant sur les périodes d'arrêt maladie y afférentes ainsi que les sommes versées par les AGS, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
* l'a condamnée à 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conséquent,
- juger que la procédure de licenciement de M. [R] est régulière,
- juger que le licenciement de M. [R] est pourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières écritures en date du 05 septembre 2022, M. [U] [R] demande à la cour de :
- fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 1872,08 euros
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
* déclaré irrégulière la procédure de son licenciement pour motif économique.
* déclaré en conséquence la société Secondly Sud Est redevable des sommes suivantes à son encontre :
° 5.661,24 euros pour absence d'élection des délégués du personnel avant tout licenciement pour motif économique ;
* dit que l'ensemble desdites condamnations doivent être inscrites au rang des créances et fixées au passif de la société Secondly Sud Est, représentée par la SELARL Etude Balincourt, désignée mandataire de la société Secondly Sud Est ;
* dit que la société Secondly Sud Est doit lui délivrer une attestation Pôle Emploi incluant les indemnités de sécurité sociale perçues en cas d'arrêt maladie sur les douze derniers mois, avec précisions portant sur les périodes d'arrêt maladie y afférentes, ainsi que les sommes versées par les AGS, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
* déclaré le présent jugement commun et opposable à la SELARL Etude Balincourt, mandataire judiciaire de la société Secondly Sud Est.
* dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-5 du code du travail ;
* dit que l'obligation du CGEA d'[Localité 7] de faire l'avance sur la somme à laquelle est évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation par le mandataire judiciaire, la SELARL Etude Balincourt, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
A titre reconventionnel,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
* limité les condamnations à l'encontre de la société Secondly Sud Est à la somme de 6 661,24 euros pour absence de recherche sérieuse de reclassement.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Secondly Sud Est a manqué à son obligation de reclassement,
- en conséquence, condamner la société Secondly Sud Est à lui payer les sommes de :
* 6552,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 3744,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, soit la somme 374,42 euros.
- condamner la société Secondly Sud Est à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- dire que les sommes susvisées devront être portées sur l'état des créances salariales par la SELARL Etude Balincourt, mandataire judiciaire de la société Secondly Sud Est.
- dire que ces sommes sont garanties par L'AGS CGEA d'[Localité 7], association pour la gestion du régime des garanties des créances des salariés.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7], reprenant ses conclusions transmises le 30 août 2022, demande à la cour de :
- réformer la décision rendue et débouter M. [U] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la SAS Secondly Sud Est aurait dû faire procéder à l'élection de délégués du personnel, la cour
- accordera à M. [U] [R] des dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire en application de l'article L.1235-15 du code du travail.
Si la cour considérait que le licenciement de M. [U] [R] était sans cause réelle et sérieuse, la cour
- appréciera le préjudice par M. [U] [R] en application de l'article L.1235-3 du code du travail
- déboutera M. [U] [R] de sa demande de paiement d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis.
Dans une telle hypothèse, la cour rejettera la demande de M. [U] [R] tendant au règlement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement.
En tout état de cause,
- dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à M. [U] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS.
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.
- lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 octobre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il résulte de ce texte que ces créances ne sont pas soumises à la règle de l'interdiction ou de la suspension des poursuites et, si elles sont établies, donnent lieu à condamnation du débiteur et non à fixation au passif.
Cependant, pour relever du traitement préférentiel prévu à cet article, la créance doit non seulement être postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et née régulièrement mais aussi respecter les autres critères fixés par ce texte, c'est à dire être potentiellement utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après le jugement d'ouverture.
La procédure engagée par un salarié pour voir reconnaître le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le non-respect de la procédure de licenciement ne présente aucune utilité potentielle pour la procédure collective puisqu'elle est de nature à entraîner une condamnation de la société et à aggraver son passif, et n'est engagée que dans le seul intérêt du salarié.
Il s'en suit qu'une telle créance doit donc être fixée préalablement par décision de justice et faire ensuite l'objet d'une déclaration de créance.
Sur le licenciement :
Sur la demande relative à l'absence d'instance de représentation du personnel :
Aux termes de l'article L.1235-15 du code du travail dans sa rédaction applicable est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
Aux termes des dispositions des articles L2312-1 et L 2312-2 du même code, le personnel élit des délégués dans tous les établissements d'au moins onze salariés et la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Aux termes de l'article L1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
La condition d'effectif sur douze mois est remplie dans le cas d'une société ayant repris une autre entreprise et dont le personnel a bénéficié du maintien du contrat de travail en vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
L'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique sans accomplir les diligences relatives à la mise en place d'instances représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute susceptible de causer un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
L'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique prévue à l'article L. 1235-15 du code du travail se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il est constant que le 18 juillet 2016 l'ensemble des contrats de travail des salariés de la société Ecoval Ardèche a été transmis à la société Secondly Sud Est, dont le contrat de M. [E], avec reprise de l'ancienneté des salariés.
Il n'est pas contesté par la SAS Secondly Sud Est qu'au jour de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement économique elle comptait plus de onze salariés avec une ancienneté de plus de douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Cette dernière fait cependant valoir qu'il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice de nature à justifier l'octroi d'une indemnisation allant au delà du montant minimal prévu par le code du travail et expose que, dans le cas d'espèce, M. [U] [R] n'a jamais sollicité l'organisation d'élection de représentants du personnel et que, dès l'ouverture de la procédure de licenciement, un représentant des salariés a été élu, lequel a été informé de l'ensemble des étapes de la procédure.
Il est cependant indifférent que M. [U] [R] n'ait pas sollicité l'organisation de telles élections, le respect de cette obligation incombant à l'employeur. Par ailleurs, le fait qu'un représentant des salariés ait été désigné en la personne de M. [H] dans la procédure de licenciement, en l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de mise en place de ces instances sans qu'un procès-verbal de carence n'ait été établi.
L'irrégularité de la procédure est ainsi démontrée et la SAS Secondly Sud Est est tenue à réparation du préjudice en résultant, lequel, à défaut de plus d'éléments de la part du salarié, sera réparé par la somme de 1872,08 euros, correspondant à un mois de salaire dont le montant n'est pas querellé par l'employeur, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire.
Sur l'obligation de reclassement du salarié :
Aux termes de l'article L1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il résulte de ces dispositions qu'un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s'il a été précédé d'une recherche loyale, sérieuse et individualisée de reclassement.
La preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié repose sur l'employeur qui doit justifier du sérieux de ses démarches, et, le cas échéant, démontrer qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder à ce reclassement.
Cette obligation n'est cependant pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens renforcée.
L'employeur n'est notamment pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un poste nouveau sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise.
Par ailleurs, la recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise mais, le cas échéant, également à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La notion de groupe, laquelle est autonome du droit commercial, suppose donc, au sens de l'obligation de reclassement, la permutabilité du personnel entre les entreprises en raison de leur activité, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation indépendamment de tout lien capitalistique entre elles.
La preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur et s'étend au groupe quand l'entreprise en fait partie. Il appartient cependant au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de fonder sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En l'espèce la SAS Secondly Sud Est justifie avoir interrogé trois entreprises, la SA Colamtiss, la SARL Elynvest et la SARL Firstly, suivant courriers du 17 juillet 2017, lesquelles, par courriers du 21 juillet 2017, ont toutes apporté une réponse négative à la demande portant sur l'existence en leur sein d'un poste disponible. En réponse au reproche qui lui est fait par M. [U] [R], la SAS Secondly Sud Est reconnaît n'avoir pas sollicité la société Secondly, estimant que n'appartenant pas à un groupe, elle n'avait pas d'obligation de recherche de reclassement au sein de celle-ci.
Pour sa part, le salarié relève, sans être contredit, que les dirigeants de la société Secondly Sud Est sont également dirigeants de la société Secondly et justifie que cette dernière a porté l'offre de reprise des actifs des sociétés Evocal Ardèche et Ecoval Environnement. Il soutient, par ailleurs, que la société Secondly exerce une activité similaire voire identique à celle de la SAS Secondly Sud Est et emploie plus de onze salariés.
En l'espèce les parties s'accordent sur le fait que seul le critère de permutabilité du personnel est à prendre en compte, lequel peut résulter de l'existence d'une activité, d'une organisation ou d'un lieu de travail sans nécessité d'un cumul de ces différents éléments.
Il n'est pas contesté, par ailleurs, que la société Secondly a pour activité le démantèlement de déchets de literie et de biens d'ameublement ainsi que le recyclage des déchets, à l'instar de la SAS Secondly Sud Est. Il est indifférent que cette dernière ait également une activité de transformation de matière et de fabrication de nouveaux matelas. Quant à l'affirmation selon laquelle le démantèlement s'effectuerait de manière automatisée au sein de la société Secondly et manuellement au sein de la SAS Secondly Sud Est, celle-ci n'est objectivée par aucun élément.
Le fait qu'aucun transfert de salarié ne soit intervenu avant les licenciements litigieux est totalement indifférent à démontrer l'impossibilité d'une permutabilité des personnels, l'offre portée par Secondly le 14 avril 2016 retenant au surplus, dans son paragraphe intitulé 'Le projet économique' : 'La reprise d'Evocal Environnement et d'Evocal Ardèche est en cohérence directe avec le coeur d'activité de Secondly'.
De plus, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il résulte des éléments de la procédure que le contrat de travail de M. [U] [R], comme celui d'autres salariés de la société Ecoval Environnement, a fait l'objet d'un transfert par l'intermédiaire de la société Secondly, ayant usé de son droit de substitution, au profit de la SAS Secondly Sud Est selon jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 29 février 2016 homologuant un plan de cession de l'intégralité des actifs de la société Ecoval Environnement au profit de la société Secondly.
Il apparaît ainsi que l'activité, pour partie identique, de ces deux sociétés suffit à caractériser la permutabilité entre elles de tout ou partie du personnel nonobstant l'éloignement de leurs lieux d'exploitation ou l'existence de dispositions conventionnelles distinctes. Au surplus, il ressort des pièces produites par la SAS Secondly Sud Est que cette dernière, dans le cadre de ses recherches de reclassement, justifie avoir sollicité les sociétés Colamtiss S.A. et Firstly SARL située respectivement à [Localité 8] et [Localité 11]
A défaut d'avoir sollicité la société Secondly, pourtant issue du même groupe au sens des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail, sur l'existence en son sein de postes disponibles, l'employeur a failli à son obligation de reclassement, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur les autres moyens soulevés par le salarié au soutien de sa demande de dommages et intérêts a ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement irrégulière sauf à préciser que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation résultant de la rupture :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Le salarié licencié pour motif économique, qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, ne perçoit pas d'indemnité compensatrice de préavis, le contrat de travail étant rompu dès la fin du délai de réflexion afin de permettre au salarié d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle, l'indemnité compensatrice de préavis étant versée par l'employeur à pôle emploi pour financer ledit contrat. Toutefois, si le montant est supérieur à trois mois de
salaire, la fraction excédant ces trois mois est versée au salarié dès la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, lorsque le licenciement prononcé pour motif économique est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle accepté par le salarié devient sans objet. L'employeur est alors tenu à l'obligation de préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié, les sommes versées par l'employeur à pôle
emploi ne pouvant être déduites de la créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
En l'espèce il est constant que le contrat de travail de M. [U] [R] a pris fin le 25 août 2017, ce dernier ayant accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Il peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à deux mois de salaire sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler pendant la durée du préavis, soit la somme de 3744,16 euros outre celle de 374,41 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
En l'espèce, M. [U] [R], âgé de 47 ans et disposant d'une ancienneté de 2 ans au moment de la rupture du contrat, dont il n'est pas contesté que la moyenne des salaires bruts s'élève à la somme de 1872,08 euros, a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et produit un document attestant de son inscription à pôle emploi ensuite de la rupture de son contrat de travail sans pour autant indiquer les allocations qu'il aurait perçues à ce titre, ni justifier de sa situation financière postérieure au licenciement, pas plus que des éventuelles démarches entreprises pour retrouver un emploi.
Néanmoins, en considération des éléments de la cause, la cour, qui est liée par les prétentions des parties, alloue à M. [U] [R] la somme de 6.552,28 euros qu'il réclame à titre d'indemnité résultant du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur la demande au titre de l'attestation pôle emploi :
Il ressort de la notice établie par pôle emploi que doivent figurer sur l'attestation établie par l'employeur les salaires des douze derniers mois civils complets, étant précisé qu'en cas de maladie, il y a lieu de remonter au dernier jour effectivement travaillé et de reporter les salaires des douze mois civils complets le précédant. Dans la colonne 'observations', il importe de préciser le motif des variations du salaire ou du nombre d'heures travaillées. S'agissant de l'avance du régime de garantie des salaires, il doit être mentionné si l'AGS a procédé ou doit procéder à l'avance des créances salariales en précisant leur nature.
En l'espèce M. [U] [R] soutient, dans des termes généraux, que l'attestation délivrée par l'employeur 'ne mentionne pas les indemnités maladie perçues par les salariés ainsi que les sommes versées aux salariés par l'AGS'. La société SECONDLY SUD EST n'a même pas pris la précaution d'indiquer sans la colonne n°7 intitulée 'observations en cas de variations significatives des salaires, indiquées dans le motif' les arrêts maladie dont a bénéficié le demandeur colonne dans laquelle aurait également pu être porté le montant des indemnité journalières perçues, ce qui éviterait aux salariés de la société de subir un préjudice à ce titre.' Il affirme que, malgré un courrier à la société, aucune attestation rectifiée ne lui a été adressée.
La SAS Secondly Sud Est, qui explique s'être exécutée de l'obligation mise à sa charge par le conseil de prud'hommes tout en contestant le bien-fondé de celle-ci, produit pour en justifier une nouvelle attestation laquelle apparaît complétée dans sa partie 7.3 intitulée 'Primes et indemnités de périodicité différente des salaires non mentionnées dans le cadre 7.1" et 8 intitulée 'Avance du régime de garantie des créances des salariés (AGS)', et mentionne les sommes perçues à ces titres.
M. [U] [R] n'émet aucune observation sur le document produit. Surtout, il ne justifie ni de ce qu'il aurait bénéficié d'arrêts maladie durant la période de référence ni du préjudice qu'il affirme avoir subi. Il sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [R] de sa demande indemnitaire de ce chef et réformé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Il apparaît équitable de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de M. [U] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a :
- déclaré irrégulière la procédure de licenciement pour motif économique sauf à préciser que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [U] [R] de sa demande indemnitaire au titre de l'attestation pôle emploi,
- condamné la SAS Secondly Sud Est à payer à M. [U] [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant des chefs réformés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [U] [R] au passif de la SAS Secondly Sud Est aux sommes suivantes :
- 1872,08 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 6.552,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3744,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 374,41 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS d'[Localité 7] et à la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [C] [O], commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS Secondly Sud Est, suivant jugement du tribunal de commerce d'Aubenas en date du 27 novembre 2018,
Dit que CGEA-AGS d'[Localité 7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail,
Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à Particle D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens d'appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,