Texte intégral
N° 14
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Pasquier-Houssen,
le 14.03.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Dumas,
le 14.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mars 2024
RG 20/00026 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00016, rg n° F 19/00087 du Tribunal du Travail de Papeete du 17 février 2020;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00026 le 27 février 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelant :
M. [S] [C], né le 30 décembre 1963 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Pro Api Raromatai, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 13297 B, n° Tahiti 85552 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [C] était associé minoritaire de la sarl Pro Api Ramomatai (la société).
Le 8 octobre 2018, l'assemblée générale extraordinaire de la société votait la suspension de M. [C] de ses fonctions pour vol d'éclairage et abus de biens sociaux.
Soutenant être salarié de la société, M. [C] saisissait, par requête du 15 mai 2019, le tribunal du travail de Raiatea en paiement de diverses indemnités, lequel par ordonnance du 11 juin 2019 ordonnait son dessaisissement au profit du tribunal du travail de Papeete.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal du travail de Papeete déboutait M. [C] de toutes ses demandes
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2020, M. [C] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 août 2023, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 300 000 F CFP à titre d'indemnité de préavis,
- 90 000 F CFP à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 080 000 F CFP à titre d'indemnité de congés payés,
- 3 600 000 F CFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 000 F CFP pour licenciement abusif,
- 339 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement qu'il était salarié de la société et percevait à ce titre une rémunération mensuelle de 300 000 F CFP et que ses prestations étaient réalisées sous le contrôle et la direction de M. [H] caractérisant le lien de subordination. Il en veut pour preuve le fait qu'il a été remplacé par un salarié.
Par conclusions régulièrement notifiées le 31 mai 2023 la société sollicite la confirmation du jugement outre l'octroi des sommes de 250 000 F CFP pour procédure abusive et de 250 000 F CFP pour ses frais irrépétibles.
Elle soutient en substance que M. [C] n'avait pas la qualité de salarié, qu'il a agi en qualité d'associé minoritaire, que le fait qu'il signait seul les chèques démontre l'absence de tout lien de subordination
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2023
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Il se caractérise par un lien de subordination qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, a en sanctionner les manquements.
En cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'absence de tout contrat écrit, de toute rémunération et de déclaration à la caisse de prévoyance sociale, M. [C] ne peut se prévaloir d'un contrat de travail apparent.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve d'un contrat de travail.
En l'espèce, M. [C] affirme qu'il percevait en contrepartie de son travail un salaire de 300 000 F CFP et qu'il agissait sous la direction de M. [H].
Or,l'octroi de la somme mensuelle de 300 000 F CFP a été approuvée par l'assemblée générale pour rétribuer l'activité de M. [C] en qualité d'associé minoritaire participant à l'activité de la société et il est précisé que cette somme est attribuée sous le régime des non salariés.
Par ailleurs, l'appelant remplissait lui-même les chèques le rétribuant ou devant servir à l'exercice de son activité sans qu'aucun lien de subordination n'apparaisse.
Enfin, il est inexact d'affirmer que M. [C] a été remplacé par un salarié, l'activité qu'il exerçait ayant été abandonnée par la société et le salarié en question ayant été embauché avant le départ de M. [C].
M. [C] échoue donc à démontrer l'existence d'un lien de subordination et la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée.
Il doit être débouté de ses demandes
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'attitude de M. [C] n'a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 17 février 2020,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [S] [C] à payer à la sarl Pro Api Raromatai la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile
Condamne M. [S] [C] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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