Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2014 020856 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 19/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] Représentant (s) : SELAS RAYNAUD FALANDRY CODOGNES BOTTIN
Demandeur (s) : NGE FONDATIONS [Adresse 2] Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) : GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX (SAS) [Adresse 3] Représentant(s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) : EGSA BTP EXPERTISE GEOTECHNIQUE STRUCTURE ET ARBITRAGE (SAS) [Adresse 4] Représentant (s) : ME CAMILLE CENAC
Défendeur (s) : SOCOTEC (SA) [Adresse 5] Représentant(s) : CEBELEX - AVOCATS
Défendeur (s) : HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG [Adresse 6] Représentant(s) : SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART-MELKI BARDON DE ANGELIS
Intervenant forcé : ME [K] [T], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] [V] [Adresse 7]
Intervenant forcé : [Q] [L], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] [V] [Adresse 8]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 24/09/2025
LES FAITS :
La société VALCOMEDIA a confié les travaux de construction d'un immeuble à la société [O] [V] qui a sous-traité les études et les travaux aux sociétés SOCIETE DE FONDATIONS ET D'INFRASTRUCTURES, GTS, SOCOTEC et EGSA BTP.
Le 11 octobre 2012, la société [O] [V] a signé avec la société SOCIETE DE FONDATIONS ET D'INFRASTRUCTURES (ci-après SFI) le lot « fondations et parois spéciales ».
La société NGE FONDATIONS, anciennement nommé GTS, vient aux droits de la société SFI.
Le 23 avril 2024, les travaux de la société [O] [V] ont été réceptionnés sans réserve par le Maître d'ouvrage la société VALCOMEDIA.
La société NGE FONDATIONS a adressé à la société [O] [V] son décompte définitif (DGD) pour un montant de 371.353,40 €. La société [O] [V] a contesté le montant du DGD.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans.
PROCEDURE :
Le 15 mars 2012, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a ordonné une expertise à la demande de la société VALCOMEDIA qui a été étendue par ordonnances du 20 décembre 2012, du 21 mars 2013 et du 13 juin 2013 aux sociétés [O] [V], SFI, EGSA, MIRALES, et HDI GERLING.
Le 18 août 2014, le rapport intermédiaire d'expertise a été déposé.
Le 12 décembre 2014, la société [O] [V] a assigné la société GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX, la société SOCOTEC, la société EGSA BTP, par exploit d'huissier de justice.
Le 30 novembre 2015, par jugement ledit Tribunal ordonne le sursis à statuer dans l'attente du rapport complémentaire de l'expert.
Le 22 février 2017, l'ordonnance précise : l'expert pourra procéder à des investigations sur les préjudices des sociétés GTS et EGSA BTP.
Suite à l'assignation du syndicat de copropriétaires de l'immeuble voisin devant le Tribunal de Grande Instance, la société VALCOMEDIA et la société [O] [V] ont appelé en garantie la société GTS et son assureur HDI GERLING INDUSTRIE.
Le 23 mars 2018, par jugement le Tribunal de Grande Instance de Montpellier condamne in solidum la société VALCOMEDIA, son assureur ainsi que les intervenants à la construction.
Par jugement du 26 juillet 2021, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à ce que la Cour d'Appel de Montpellier ait statué sur l'instance n°18/02367.
Le 29 juin 2018 le rapport définitif a été déposé.
Le 9 octobre 2018, la société [O] [V] a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 22 mars 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier a constaté l'extinction de l'instance n°2014020856, de la société [O] [V] contre la société GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX, la société EGSA BTP, la société SOCOTEC et la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSHICHERUNG AG.
Le 9 novembre 2018, la société NGE FONDATIONS a déclaré sa créance.
Le 26 juillet 2021, le Tribunal de commerce de Montpellier a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Montpellier.
Le 23 mars 2023 puis les 12 et 17 octobre 2024 par arrêts rectificatifs, la Cour d'Appel de Montpellier a partiellement infirmé la décision rendue le 23 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier.
Le 2 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la résolution du plan et a mis la société [O] [V] en liquidation judiciaire.
Le 12 avril 2024, la société NGE FONDATIONS a assigné Madame [L] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] [V] et Madame [T] [K] représentant la société EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] [V] par exploit de commissaire de justice.
Après 19 renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2025, la formation du jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La société [V] n'a pas été présente ou représentée à l'audience.
La société NGE FONDATIONS a été présente ou représentée à l'audience.
La société GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX a été présente ou représentée à l'audience.
La société EGSA BTP EXPERTISE a été présente ou représentée à l'audience.
La société SOCOTEC a été présente ou représentée à l'audience.
La société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG a été présente ou représentée à l'audience.
Madame [K] [T] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] [V] n'a pas été présente ou représentée à l'audience.
Madame [Q] [L] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] [V] n'a pas été présente ou représentée à l'audience.
LES PRETENTIONS :
* Aux termes de son assignation, la société [O] [V] n'a pas déposé de conclusion et n'a pas été présente ou représentée à l'audience.
* Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société NGE FONDATIONS demande au Tribunal de :
Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [N] le 28 juin 2018,
A titre liminaire,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure introduite par la société NGE FONDATIONS suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 avril 2024 délivré à l'encontre de Me [K] et Me [Q], ès-qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS [O] [V].
A titre principal,
FIXER le montant de la créance détenue par la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société GTS venant elle-même aux droits de la société SFI, à l'encontre de la SAS [O] [V], correspondant au solde des sommes dues au titre du contrat de soustraitance, à la somme de 299.186,57 € TTC (deux cent quatre-vingt-dixneuf mille cent quatre-vingt-six euros cinquante-sept centimes) majorée des intérêts calculés conformément à l'article L144-6 du Code de commerce, au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 23 avril 2013 et jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 9 octobre 2018.
En conséquence,
JUGER que la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société GTS venant elle-même aux droits de la société SFI, devra être admise au passif de la procédure de liquidation de la SAS [O] [V],
pour la somme de 299.186,57 € TTC (deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-six euros cinquante-sept centimes) majorée des intérêts calculés conformément à l'article L144-6 du Code de commerce, au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 23 avril 2013 et jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 9 octobre 2018.
En toutes hypothèses,
FIXER le montant de la créance détenue par la société NGE FONDATIONS à l'encontre de la SAS [O] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 5.000€ (cinq mille euros).
En conséquence,
* JUGER que la société NGE FONDATIONS devra être admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [O] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la somme de 5.000€ (cinq mille euros).
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
* La société GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX n'a pas remis de conclusion.
* La société EGSA BTP EXPERTISE n'a pas remis de conclusion
* Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société SOCOTEC demande au Tribunal de :
* DONNER acte de ce que la société [O] [V] et maître [Q] et la société EGIDE en qualité de mandataires liquidateurs, n'entendent plus maintenir leurs demandes initiales dont, celles à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
* DONNER acte de ce que la société NGE FONDATIONS ne formule pas de demande à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
Par conséquent,
* METTRE hors de cause la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG demande au Tribunal de
* DONNER acte de ce que la société [O] [V], Maître [Q] et la SAS EGIDE, prise en la personne de Maître [T] [K], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [O] [V], n'entendait pas maintenir leurs demandes initiales, en ce celle formulées à l'encontre de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG, cité en qualité d'assureur de la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS SFI.
* DONNER acte de ce que ni la société NGE FONDATIONS, ni les autres requises, ne formulent de demandes à l'encontre de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG citée en qualité de la société NGE FONDATIONS, venant aux droits de la SAS SFI.
* DONNER acte à la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, ès-qualités d'assureur de la société NGE FONDATIONS, venant aux droits de la SAS SFI, de ce qu'elle s'en rapporte quant aux demandes de la société NGE FONDATIONS.
Par conséquent,
* PRONONCER la mise hors de cause de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, ès-qualités d'assureur de la société NGE FONDATIONS, venant aux droits de la SAS SFI.
* Madame [T] [K] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [O]
[V] n'a pas remis de conclusion et n'a pas été présente ou représentée.
* Madame [L] [Q] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [O]
[V] n'a pas remis de conclusion et n'a pas été présente ou représentée.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement,
Pour la société [O] [V] :
Elle ne dépose aucune conclusion et n'a pas été présente ou représentée lors de l'audience.
Pour la société NGE FONDATIONS :
Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l'appui de ses prétentions.
Dans le cadre de l'expertise, l'expert a qualifié de préjudices les sommes dues ce qui est contestée par la société NGE FONDATIONS, car il s'agit de prestations et de travaux réalisés suite à la découverte du sinistre et d'un puit sous les fondations.
Le 12 février 2013, le devis n°5 d'un montant de 61.425 € HT a été fourni suite aux préconisations des sociétés ACTEL et EGSA dans le cadre de la mission G4.
Le 12 févier 2013 le devis n°4B d'un montant de 78.876€ HT a été fourni suite aux modifications de phasage après la réunion d'expertise du 12 novembre 2012.
Le 18 février 2013 le devis n°6 d'un montant de 4.800€ correspondant à des travaux suite à la découverte du puit.
Les factures correspondantes à ses devis ont été fournis et examinés par l'expert qui a chiffré à 87.934€ le montant des travaux.
En conséquence les sommes restant à percevoir sont 162.222 € HT + 87.934 € HT soit 250.156 € HT (299.186,57€ TTC).
Il convient d'y ajouter les intérêts moratoires au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 23 avril 2013 jusqu'au 9 octobre 2018 date du redressement judiciaire de la société [O] [V].
D'autre part Madame [T] [K] et Madame [L] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire n'ont pas souhaité reprendre les prétentions de la société [O] [V] à l'encontre de la société NGE FONDATION.
Au profit de de la société GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX : Elle ne dépose aucune conclusion.
Au profit de de la société EGSA BTP EXPERTISE :
Elle ne dépose aucune conclusion.
Au profit de la société SOCOTEC :
Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l'appui de ses prétentions.
Maître [Q] et la société EGIDE prise en la personne de Maître [T] [K] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [O] [V] n'entendent pas maintenir les demandes initiales formulées par la société [O] [V]. Aucune autre demande n'est formulée à leur encontre.
Au profit de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG :
Elle développe plusieurs moyens de droit et de fait à l'appui de ses prétentions.
Maître [Q] et la société EGIDE prise en la personne de Maître [T] [K] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [O] [V] n'entendent pas maintenir les demandes initiales formulées par la société [O] [V]. Aucune autre demande n'est formulée à leur encontre.
Au profit de Madame [T] [K] :
Elle ne dépose aucune conclusion et n'a pas été présente ou représentée lors de l'audience.
Au profit de Madame [L] [Q] :
Elle ne dépose aucune conclusion et n'a pas été présente ou représentée lors de l'audience.
DISCUSSION :
Sur les demandes de jonction :
Pour les besoins de la procédure, les affaires n°2014020858, n°2015010114 et n°2024003783 ont déjà été jointes à l'affaire n° 2014020856 ;
Dès lors, le Tribunal n'aura pas lieu de statuer sur les demandes de jonctions des affaires.
Sur la demande de fixation de la créance :
Le 26 juin 2018, le rapport définitif de l'expertise conclut que la société [O] [V] doit encore à la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société SFI : - le DGD (décompte général définitif) d'un montant de 162.222 € HT soit 194.666.40 € TTC ;
* les travaux supplémentaires et les divers préjudices d'un montant de 87.934 € HT soit 105.520,80 € TTC ;
Le montant total dû par la société [O] [V] à la société NGE FONDATION s'élève à la somme de 300.187,20 € TTC ;
La société NGE FONDATIONS n'a pas contesté les conclusions du rapport d'expert ;
L'erreur matérielle d'addition faite dans les conclusions de la société NGE FONDATIONS lors de sa demande sera rectifiée, il faut prendre en compte la somme totale de 300.187,20 € TTC et non 299.186,57 € TTC ;
Le 11 octobre 2012 et le 12 octobre 2012, la société [O] [V] et la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société SFI ont signé des conditions particulières et spéciales mais celle-ci ne définissent pas le taux des intérêts de retard dues par la société [O] [V] en cas de retard de paiement ;
En conséquence l'article L 441-6 du Code de commerce sera appliqué, la somme principale sera majorée des intérêts calculés au taux de la Banque Européenne majoré de 10 points à compter du 23 avril 2013 et jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 9 octobre 2018 ;
Dès lors, le Tribunal fixera la créance détenue par la société NGE FONDATIONS à la somme de 300.187,20 € TTC majorée des intérêts calculés au taux de la Banque Européenne majoré de 10 points à compter du 23 avril 2013 et jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 9 octobre 2018.
Sur la demande de désistement des demandes de la société [O] [V]
Par jugement du 22 mars 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier a constaté l'extinction de l'instance n°2014020856, de la société [O] [V] contre la société GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX, la société EGSA BTP, la société SOCOTEC et la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSHICHERUNG AG ;
Madame [T] [K] et Madame [L] [Q] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [O] [V] n'entendent pas maintenir les prétentions formées par la société [O] [V] ;
Dès lors le Tribunal donnera acte que la société [O] [V], Maître [Q] et la société EGIDE, prise en la personne de Maître [T] [K], n'entendent pas maintenir leurs demandes initiales, en ce compris celles formulées à l'encontre des sociétés SOCOTEC et HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUN AG, citée en qualité d'assureur de la société NGE FONDATIONS, venant aux droits de la société SFI.
Sur les demandes de NGE FONDATIONS à l'encontre des sociétés SOCOTEC et HDI GERLING INDUSTRIE VERSHICHERUNG AG :
La société NGE FONDATIONS ne formulent aucune demande à l'encontre des sociétés SOCOTEC et HDI GERLING INDUSTRIE VERSHICHERUNG AG ;
Dès lors, le Tribunal donnera acte de ce que ni la société NGE FONDATIONS, ni les autres requises, ne formulent de demandes à l'encontre des sociétés SOCOTEC et HDI GERLING INDUSTRIE VERSHICHERUNG AG, citée en qualité d'assureur de la société NGE FONDATIONS, venant aux droits de la société SFI.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société NGE FONDATIONS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société [O] [V] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à admettre cette somme au passif de la procédure de liquidation,
Sur les dépens :
Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la société [O] [V].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [N] le 28 juin 2018,
FIXE la créance détenue par la société NGE FONDATIONS à la somme de 300.187,20 € TTC majorée des intérêts calculés au taux de la Banque Européenne majoré de 10 points à compter du 23 avril 2013 et jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 9 octobre 2018 ;
DONNE ACTE que la société [O] [V], Maître [Q] et la société EGIDE, prise en la personne de Maître [T] [K], n'entendent pas maintenir leurs demandes initiales, en ce compris celles formulées à l'encontre des sociétés SOCOTEC et HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUN AG, citée en qualité d'assureur de la société NGE FONDATIONS, venant aux droits de la société SFI ;
DONNE ACTE de ce que ni la société NGE FONDATIONS, ni les autres requises, ne formulent de demandes à l'encontre des sociétés SOCOTEC et HDI GERLING INDUSTRIE VERSHICHERUNG AG, citée en qualité d'assureur de la société NGE FONDATIONS, venant aux droits de la société SFI ;
DEBOUTE les sociétés NGE FONDATIONS, SOCOTEC et HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société [O] [V] à payer à la société NGE FONDATIONS la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et ADMET cette somme au passif de la procédure de liquidation de la société [O] [V] ;
CONDAMNE la société [O] [V] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 190,87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.