Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2049/22
N° RG 21/00580 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSTE
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
01 Avril 2021
(RG F19/01309 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021006964 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS BAILLY COUROUBLE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 octobre 2022
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 septembre 2016 la société GHESTEM BAILLY a engagé M.[H] en qualité de conducteur routier. Par avis du 26 juin 2017 le médecin du travail a préconisé un aménagement de son poste de travail sous la forme d'aides à la manutention, affectation à des livraisons à domicile, usage d'un chariot automoteur et limitation des découchers à une fois par semaine. Le 1er septembre 2017 M.[H] a été placé en arrêt-maladie prolongé jusqu'au 2 janvier 2018. Le 10 janvier il a repris le travail. Le 26 février il a informé son employeur d'une douleur à l'épaule. Suite à son signalement ce dernier a établi une déclaration d'accident de travail assortie de réserves. Par la suite M.[H] a été placé en arrêt-maladie. Suite à la visite de reprise le 3 mai 2018 le médecin du travail l'a déclaré apte en étendant les réserves.
Par avis du 20 juin 2018 le salarié a définitivement été déclaré inapte au poste de conducteur en ces termes :
« inapte au poste de conducteur. Peut occuper un poste sans manutention de charges de plus de 20 kg en limitant les contraintes posturales pour le rachis en particulier flexion extension rotation du tronc. L'affectation au poste de conducteur sur un trafic respectant les restrictions précédentes et permettant l'utilisation du chariot embarqué sans manipulation de barres type mouflette avec un matériel attitré permettant l'entretien régulier du matériel avec des découches occasionnelles pourrait être proposée».
C'est dans ce contexte que le 3 décembre 2018 M.[H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et que par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis de réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, l'ont débouté de ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité de procédure.
Vu l'appel formé par M.[H] contre ce jugement et ses conclusions du 11/10/2022 tendant à son infirmation et à la condamnation de la société GHESTEM BAILLY au paiement des sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis: 4770,76 euros outre l'indemnité de congés payés
- indemnité spéciale de licenciement :1292,08 euros
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
- dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité: 5000 euros
- frais non compris dans les dépens: 4000 euros
Vu les conclusions du 17/10/2022 par lesquelles la société GHESTEM BAILLY demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les textes applicables
l'article L 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Tenu à une obligation de sécurité il doit en assurer l'effectivité. Il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail, et en cas de refus, faire connaître les motifs s'opposant à ce qu'il y soit donné suite. Il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation.
L'article L 1232-1 du code du travail subordonne quant à lui la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à une faute de l'employeur. En effet, dans une telle hypothèse, le licenciement, même s'il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve sa cause véritable dans un manquement de l'employeur.
Il est également de règle que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi occupé précédemment l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'origine de l'inaptitude de M.[H]
le salarié soutient que la société intimée n'a pas respecté l'avis du médecin du travail délivré le 26 juin 2017 mais elle établit l'avoir immédiatement affecté au service de livraisons à domicile impliquant l'usage permanent d'un dispositif de manipulation mécanique des charges conformément aux préconisations médicales. M.[H] prétend avoir continué à assurer le déchargement de marchandises lourdes mais les photographies de matériaux lourds produites à l'appui de ses dires ne permettent pas de corroborer ses allégations quant au fait qu'il n'aurait pas eu d'aide mécanique. Il soutient que son accident du 26 février 2018 est résulté de manquements de l'employeur à ses obligations mais ses assertions ne sont corroborées par aucune pièce, le seul document versé aux débats étant la déclaration d'accident du travail avec réserves dans laquelle est consignée sa plainte d'une douleur à l'épaule. Du reste, il n'est fourni aucune information sur les suites données à cette déclaration par la Sécurité sociale.
Ensuite, il n'est pas établi que M.[H] ait dû découcher plus d'une fois par semaine en violation de l'avis du médecin du travail et l'employeur justifie de nombreux échanges avec celui-ci, y compris sur place dans l'entreprise, pour trouver une solution aux problèmes rencontrés par le salarié. Ainsi lui a t-il écrit le 10/8/2017 un courrier ainsi rédigé :
«...je prends le relais sur ce dossier car c'est à ma demande que la visite médicale a été déclenchée. En effet, nous rencontrons de plus en plus de difficultés avec Monsieur [H] au quotidien quand nous essayons de le confier des missions correspondant aux restrictions qui nous ont été communiquées lors de sa visite du 26 juin 2017 dont copie jointe. Monsieur [H] s'est récemment mis en arrêt parce que que nous lui avions confié une mission en semi-remorque équipée de chariot embarqué sans découché (ce qui correspond tout à fait aux restrictions médicales puisque pas de manutention de charge sans chariot élévateur). De plus, pour les éventuels petits colis qu'il y aurait à manutentionner lors de la tournée. nos caristes respectent l'instruction qui leur a été donnée de mettre, pour Monsieur [H], ces colis sur une palette de manière à ce qu'il puisse être déchargés au chariot élévateur. M. [H] a indiqué à son exploitant de ne pas pouvoir travailler sur une semi- remorque. nous ne comprenons pas pourquoi puisqu'il n'y a rien de différent entre une semi remorque chariot embarqué et un porteur chariot embarqué si ce n est le gabarit du véhicule. Tout cela devient difficilement gérable au quotidien pour notre exploitation, c 'est pourquoi je souhaiterais que vous puissiez revoir Monsieur [H] en visite médicale de manière à savoir clairement s'il est apte au poste de conducteur comme indiqué dans son contrat de travail (avec les restrictions précédemment indiquées par vous), sans quoi nous
aurions beaucoup de difficultés à positionner Monsieur [H] sur nos plannings. Espérant que les explications vous seront apportées d 'éclairage nécessaire sur ce dossier. Sachez que je reste bien entendu à votre disposition au besoin.»
Par ailleurs, à l'issue de la visite du 31 août 2017 le médecin du travail a conseillé au salarié de consulter son médecin-traitant sans revenir sur son constat d'aptitude ni signaler de difficulté à l'employeur.
Il ressort des débats que compte tenu de l'état de santé du salarié la société GHESTEM, ayant respecté les préconisations initiales (aides à la manutention et découchers exceptionnels), n'a par la suite pas eu la possibilité de l'affecter à des missions respectant les préconisations étendues de l'avis du 3 mai 2018 (limitation des contraintes posturales et du port de charges lourdes, limitation des accroches du chariot automoteur). Dès le 15 mai 2018 elle a été à l'initiative d'une étude de poste réalisée sur le lieu de travail en présence du médecin du travail suite à laquelle elle a informé le salarié de l'impossibilité de respecter ses préconisations. Il n'est ni soutenu ni même allégué que suite à l'avis 3 mai 2018 il ait dû effectuer des tâches contraires auxdites préconisations. Il appert par ailleurs que la reconnaissance de travailleur handicapé n'a pas de lien avec l'accident du travail puisqu'elle lui est antérieure.
Il ressort de ce qui précède que la société intimée a agi loyalement afin d'aménager le poste de travail de M.[H] mais que la dégradation de son état de santé l'a empêché de poursuivre son activité de conducteur aux conditions très restrictives posées par le médecin du travail.
Le manquement de l'employeur n'étant pas établi la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité sera par conséquent rejetée.
Sur l'origine de l'inaptitude, la cour relève que les premiers arrêts-maladie sont survenus quelques mois à peine après l'embauche et non après des années de pratique professionnelle. Il vient du reste d'être jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et il n'est pas avéré que les problèmes de santé rencontrés par l'appelant aient un lien même partiel avec ses conditions de travail. L'événement de février 2018 n'a pas été reconnu comme accident du travail et aucune pièce médicale ne rattache les problèmes de santé rencontrés par le salarié à ses missions auprès de la société GHESTEM BAILLY.
Il s'en déduit que son inaptitude n'est pas de nature professionnelle et que M.[H] sera débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.
Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à l'appui de sa demande M.[H] prétend que la société GHESTEM BAILLY n'a pas sérieusement cherché à le reclasser au sein du groupe dont elle faisait partie mais celle-ci établit sans conteste son intégration post licenciement au groupe GHESTEM auprès duquel elle n'était donc pas tenue de rechercher un reclassement. M.[H] soutient également que l'employeur n'a pas réuni les délégués du personnel mais il justifie l'avoir fait lors d'une réunion, suivie d'un compte rendu écrit le 17/9/2018, au cours de laquelle les deux délégués présents n'ont pas donné d'avis défavorable au licenciement. Il appert du reste que les autres délégués du personnel ont été dûment convoqués et il est sans incidence pour la régularité de la procédure qu'ils ne soient pas allés chercher leur convocation par lettre recommandée à la Poste.
Le salarié indique par ailleurs que des conducteurs ont été recrutés concomitamment à l'avis d'inaptitude mais que l'employeur ne lui a pas proposé les postes afférents au besoin en les aménageant ou en les transformant afin qu'ils soient compatibles avec les préconisations médicales.
Il vient d'être jugé que l'employeur avait tout mis en ouvre pour respecter les nouvelles préconisations médicales et qu'aucun des postes de conducteur, même assortis d'aides à la manutention, ne pouvait être occupé par M.[H] sans risque d'aggravation de sa santé. La recherche de poste s'est effectuée loyalement en concertation avec le médecin du travail dont l'avis d'inaptitude, tirant les conséquences du danger encouru par le salarié en cas de maintien dans un emploi de conducteur, n'a pas été contesté. En l'état des matériels roulants existants il était impossible à l'employeur d'affecter M.[H], dans le cadre du reclassement, à un poste de conducteur sans manutention de charges de plus de 20 kg, sans contraintes posturales et sans manipulation des barres de levage des matériels de manutention mis à sa disposition.
Il appert d'autre part que compte tenu de la dégradation de son état de santé le salarié ne pouvait être reclassé à un poste de cariste impliquant des contraintes posturales de même nature. Enfin, comme le soutient l'employeur sans être sur ce point contredit il ne disposait pas de qualifications suffisantes pour occuper l'un des rares emplois administratifs disponibles dans l'entreprise.
Ses demandes seront donc rejetées par confirmation du jugement.
Les frais de procédure
il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par équité chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné M.[H] au paiement d'une indemnité de procédure
DIT n'y avoir lieu, tant en appel qu'en première instance, à condamnation au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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