Texte intégral
N° RG 24/00934 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTIS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 09 février 2024 à l'égard de M. [M] [D] alias [I] [Z], né le 31 Janvier 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 à 11 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [M] [D] alias [I] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 mars 2024 à 08 heures 53 jusqu'au 09 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [D] alias [I] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 mars 2024 à 16 heures 00 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique,
- à M. Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [E] [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [D] alias [I] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [E] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public;
Vu la comparution de M. [M] [D] alias [I] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [D], alias [Z] [I] a été placé en rétention le 9 février 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 12 février 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 14 février 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mars 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [M] [D], alias [Z] [I] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre le moyen de nullité soulevé en première instance devant le juge des libertés et de la détention tenant à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [M] [D], alias [Z] [I] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas formulé d'observations OU demande la confirmation de l'ordonnance. cccc au motif que
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [D] alias [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la compatibilité de la rétention avec l'état de santé du retenu
Il résulte de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure.
Le recours à l'article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En l'espèce, M. [M] [D], alias [Z] [I] expose qu'il souffre d'un problème au genou gauche nécessitant une intervention et le contraignant à se déplacer à l'aide d'une béquille. L'intéressé a toutefois fait l'objet de deux examens médicaux au centre de rétention sans que son état ait été déclaré incompatible avec la mesure, comme justement observé par le premier juge, alors qu'il pourra en cas de nécessité être hospitalisé. Aucun élément objectif ne permet de qualifier son état de santé d'obstacle à la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que l'appelant est dépourvu de tout titre ou document d'identité faisant obstacle à son éloignement.
Il est rappelé que le retenu connu sous de multiples alias, est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie, qu'il a en outre été condamné le 27/01/2023 par le tribunal correctionnel de Lyon, à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de vol en réunion, le 17/04/2023 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de 4 mois d'emprisonnement, pour des faits de vol, par ce même tribunal, et le 17/07/2023, à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, qu'à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative le 09/02/2024 en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an prononcée par le Préfet du Rhône le 26 avril 2022, ce dont il résulte que contrairement à ce qu'il soutient, il présente une menace pour l'ordre public au sens des dispositions susvisées.
L'administration préfectorale justifie par ailleurs s'être rapprochée le 09/02/2024 des autorités algériennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer, ayant joint à son courriel, une planche de photographies d'identité de l'intéressé, le relevé de ses empreintes digitales, son audition, une copie de la mesure d'éloignement le concernant, ainsi le procès-verbal de réponse du bureau Interpol en Algérie.
Les diligences sont donc suffisantes et effectives, étant rappelé que l'administration française ne détient aucun pouvoir coercitif à l'égard des autorités étrangères et qu'elle n'est pas tenue d'effectuer de relances, peu important l'absence de routing au stade de la deuxième prolongation, alors que l'administration est dans l'attente d'une réponse du consulat d'Algérie,et sans qu'il ne puisse opposer l'absence de perspectives d'éloignement.
L'intéressé a formulé à l'audience de ce jour une demande d'assignation à résidence judiciaire, qui n'a de fait pas été soumise à la contradiction des parties. En tout état de cause, il ne dispose d'aucun titre en cours de validité, ce qui fait obstacle au prononcé d'une telle mesure, étant observé qu'il a fait l'objet de deux assignations à résidence les 26 avril 2022 et 16 avril 2023, qu'il n'a pas respectées.
L'ordonnance déférée sera dès lors purement et simplement confirmée, en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [D] alias [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 mars 2024 à 10 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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