Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/ 48
Rôle N° RG 22/01692 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ2A
[N] [L]
[S] [D]
C/
[T] [V]
[E] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Pierre VARENNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MENTON en date du 25 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0268.
APPELANTS
Monsieur [N] [L]
né le 27 Septembre 1976 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [D]
née le 01 Juin 1980 à MONTEVIDEO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [V]
né le 29 Janvier 1959 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [E] [V]
née le 29 Novembre 1934 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2006 à effet au 15 juillet 2006, Monsieur [Y] [V] et Madame [E] [V] ont donné à bail d'habitation à Monsieur [N] [L] et Madame [S] [D] une maison située à [Adresse 2] (06), moyennant un loyer mensuel de 1280 euros.
Les locataires se sont plaint de désordres à partir du mois de janvier 2014.
Monsieur [T] [V] est venu aux droits de Monsieur [Y] [V], son père décédé, en qualité de nu-propriétaire ; sa mère, Madame [E] [V] est usufruitière.
Par ordonnance du 05 avril 2016, le juge des référés, saisi par les locataires, a ordonné une expertise et condamné Monsieur [T] [V] et Madame [E] [V] à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le rapport d'expertise établi par Monsieur [J] a été déposé le 28 avril 2017.
Le 08 décembre 2017, Madame [E] [V] a fait délivrer aux locataires un congé pour reprise.
Le 27 février 2018, les locataires ont fait assigner les consorts [V] aux fins principalement de les voir condamner à procéder à des travaux de réparations et à des dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance et de la résistance abusive de ces derniers.
Par acte d'huissier du 24 mai 2018, les locataires ont fait assigner les consorts [V] en opposition du congé pour reprise délivré le 08 décembre 2017.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal d'instance de Menton, qui s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte, a annulé le congé pour reprise du 08 décembre 2017, condamné les consorts [V] au paiement de dommages et intérêts et les a condamnés à effectuer divers travaux sous astreinte et à remettre des quittances de loyers.
Ce jugement a été essentiellement confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 janvier 2021 qui a en outre considéré que les travaux avaient été intégralement réalisés.
Par jugement du 23 septembre 2019, le juge de l'exécution a accordé aux consorts [V] des délais de grâce et rejeté leur demande de mainlevée de saisies de compte auxquelles avaient procédé les locataires.
Par jugement du 27 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection de Menton a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, statué de la manière suivante :
'CONDAMNE Monsieur [T] [V] et Madame [E] [V] à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [S] [D] la somme de 13.710 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du tribunal d'instance de MENTON le 18 décembre 2018 sur l'injonction d'avoir à remettre l'ensemble des quittances de loyer depuis le 15 juillet 2016, sur le remplacement des gardes-corps et les travaux permettant d'empêcher l'accès aux planches de terrain avant consolidation des murs, via piquets et clôtures et sur la pose de la fosse septique, y compris épandage et ventilation, outre confortement des murs et abords de l'extérieur du logement,
DÉBOUTE Monsieur [T] [V] et Madame [E] [V] de leur demande en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] et Madame [S] [D] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [T] [V] et Madame [E] [V] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [V] et Madame [E] [V] aux dépens'.
Cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 23 juin 2022, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur et Madame [V], en ce qu'ils les a condamnés aux dépens de l'instance et en ce qu'il a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. La cour a déclaré irrecevable la demande de travaux formée par Monsieur [N] [L] et Madame [S] [D] (pose de fosse septique, confortement des murs et abords du logement) à effectuer dans un délai maximum de trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, condamné Monsieur [T] [V] et Madame [F] [V] à verser à Monsieur [N] [L] et Madame [S] [D] la somme de 10.330 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ainsi que la somme de 2800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, rejeté la demande de Monsieur [T] [V] et Madame [F] [V] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [T] [V] et Madame [F] [V] aux dépens de l'instance.
Par acte d'huissier du 06 janvier 2021, Monsieur et Madame [V] ont fait délivrer à leurs locataires un congé pour reprise pour le 14 juillet 2021.
Par acte d'huissier du 10 juin 2021, Monsieur [L] et Madame [D] ont fait assigner Monsieur et Madame [V] devant le tribunal de proximité de MENTON.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, le tribunal de proximité de MENTON a :
- rejeté la demande de Monsieur [N] [L] et Madame [S] [D] visant à voir déclarer nul et de nul effet le congé pour reprise du 6janvier 2021;
- dit que le congé pour reprise en date du 6 janvier 2021 est régulier et valable et qu'il a produit effet le 14 juillet 2021
- dit que Monsieur [N] [L] et Madame [S] [R] sont depuis cette date déchus de tout titre d'occupation
- condamné Monsieur [L] et Madame [D] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] et à restituer les clés à compter de la signification de la décision;
- dit qu'a défaut pour Monsieur [L] et Madame [D] de libérer volontairement les lieux, Monsieur [T] [V] et Madame [E] [A] pourront faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l"article L.4l2-l du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles l..433- l.l 433-2 et R 433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- dit n'y avoir lieu au prononcé d''une astreinte ;
- condamné Monsieur [L] et Madame [D] à payer à Monsieur et Madame [V] une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et des provisions sur charges, à compter du premier août 2021, jusqu'à la libération des lieux, les paiements déjà effectués venant en déduction des sommes dues
- rejeté les demandes de dommages et intérêts
- condamné Monsieur [L] et Madame [D] aux dépens
- condamné Monsieur [L] et Madame [D] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté le surplus des demandes
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le premier juge a indiqué que le congé pour reprise délivré le 06 janvier 2021 était régulier en la forme. Il a estimé que le caractère frauduleux du congé pour reprise dont le bénéficiaire est Monsieur [T] [V] n'était pas démontré. Il a souligné que les bailleurs avaient effectué les travaux mis à leur charge, que ces derniers s'étaient achevés le 28 septembre 2019 et qu'ils avaient réglé les sommes évoquées dans la décision du 18 décembre 2018. Il a précisé que le congé a été délivré plus d'un an après la réalisation des travaux et que Monsieur [V], retraité, justifiait de sa volonté de reprendre les lieux pour y habiter.
Il a condamné Monsieur [L] et Madame [D] au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Le 04 février 2022, Monsieur [L] et Madame [D] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [V].
Monsieur et Madame [V] ont constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [L] et Madame [D] demandent à la cour :
'
- d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MENTON le 25 janvier 2022.
Avant dire droit au fond.
- de nommer tel expert qu'il appartiendra aux fins de :
- Convoquer les parties, et obtenir toutes pièces.
- Se rendre sur les lieux.
- Les examiner
- Les décrire, décrire leur situation et leur état
- Dire si les travaux d'urgence ordonnés par le Jugement du 18.12.2018 notamment le remplacement de la fosse septique, y compris épandage et ventilation, outre confortement des murs et des abords de l'extérieur du logement, ont été réalisés ce conformément aux règles de l'art.
- Evaluer et chiffrer le montant des travaux à réaliser, ou restant à réaliser au vu du
jugement du 18 décembre 2018.
- Evaluer le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [L]
En conséquence, surseoir à statuer au fond dans l'attente du rapport à intervenir.
Subsidiairement, si la Cour ne devait pas ordonner une expertise,
- de dire que le congé délivré ne présente aucune motif réel et sérieux.
En conséquence,
- de le déclarer nul et de nul effet.
- de rejeter la demander d'expulsion de Monsieur et Madame [L]
- de débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
- de constater que le congé est tout à la fois abusif et frauduleux.
- de condamner solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [E] [V] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommage intérêts.
- de condamner solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [E] [V] à leur payer la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Ils demandent la mise en place d'une mesure d'expertise afin d'établir si les travaux prescrits par la décision du 18 décembre 2018 sont ou non terminés et s'ils sont conformes aux règles de l'art. Ils soutiennent que ces derniers ne le sont pas. Ils font état de l' arrêt rendu le 23 juin 2022 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et d'un rapport établi par Monsieur [K] le 29 septembre 2022. Ils ajoutent être privés de la jouissance du terrain qui est en train de s'effondrer, ce qui menace la stabilité de l'habitation. Ils précisent que leurs adversaires ont reconnu dans les dernières conclusions que la situation du terrain n'avait pas été modifiée ce qui constitue un aveu judiciaire.
Subsidiairement, ils sollicitent l'infirmation du jugement déféré et soutiennent que le congé pour reprise qui leur a été délivré est frauduleux puisque le seul but des bailleurs est d'échapper à leurs obligations contractuelles et aux travaux qui avaient été prescrits par la décision du 18 décembre 2018. Ils indiquent que les travaux les plus urgents (confortement des abords du logement et mise en place d'une fosse septique) n'avaient pas été réalisés lorsque le congé a été délivré.
Ils contestent le motif de la reprise qui est allégué, à savoir la volonté de Monsieur [V] de venir vivre dans le logement. Ils soutiennent que contrairement à ses indications, ce dernier n'a pas déménagé et réside toujours au domicile de sa mère.
Ils sollicitent des dommages et intérêts liés au préjudice qu'ils ont subi en raison du caractère frauduleux du congé qui leur a été délivré.
Ils ajoutent que la Cour n'est pas valablement saisie des demandes des consorts [V] s'agissant de leur demande tendant à la réformation du jugement déféré qui a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts et leur demande d'astreinte assortissant l'expulsion puisqu'ils n'ont formé aucune prétention dans le dispositif de leurs conclusions.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur et Madame [V] demandent à la cour :
- de rejeter la demande nouvelle en cause d'appel des appelants à titre principal aux fins d'expertise,
Rejeter les demandes des appelants à titre subsidiaire aux fins de nullité du congé pour absence de motif réel et sérieux,
En conséquence
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le congé pour reprise délivré par acte d'huissier du 6 janvier 2021est régulier et valable, qu'il a produit effet le 14 juillet 2021 et que Monsieur [L] et Madame [D] sont depuis déchus de tout titre d'occupation.
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [N] [L] et Mme [S] [D] à quitter les lieux loués et à restituer les clés à compter de la signification de la décision.
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'à défaut pour M. [N] [L] et Mme [S] [D] de libérer volontairement les lieux, ils pourront faire procéder à leur
expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] [L] et Mme [S] [D] à leur payer une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et des provisions sur charges, à compter du 1 er août 2021 et ce jusqu'à la libération des lieux, les paiements déjà effectués venant en déduction des sommes dues
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mr [N] [L] et Mme [S] [D] aux dépens et à leur payer la somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [N] [L] et Mme [S] [D]
- de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner les appelants à une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
De réformer le jugement dont appel en ce qu'il a refusé de faire droit d'assortir la décision d'expulsion d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision d'expulsion
Y rajoutant de condamner les appelants à la somme de 5000 € en cause d'appel en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Ils soutiennent avoir réglé les sommes mises à leur charge par l'arrêt du 28 janvier 2021 et avoir exécuté les travaux listés par le jugement du 18 décembre 2018.
Ils indiquent avoir déjà réglé les sommes auxquelles l'arrêt de la cour rendu le 23 juin 2022 les a condamnés.
Ils s'opposent à la demande d'expertise et au sursis à statuer. A titre principal, ils notent qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel. Ils s'opposent en tout état de cause à la mise en oeuvre d'une telle mesure.
Ils contestent le rapport de Monsieur [K] effectué en septembre 2022 et relèvent qu'il n'existe pas d'aggravation de la situation de certaines restanques. Ils exposent avoir effectué des travaux pour plus de 70.000 euros, avec le concours d'un architecte.
Ils contestent l'argument selon lequel le congé qu'ils ont délivré serait frauduleux. Ils rappelent avoir fait exécuter des travaux, avec le concours d'un architecte, bien avant la délivrance de leur congé pour reprise. Ils ajoutent que le bénéficiaire de la reprise est Monsieur [T] [V]. Ils soutiennent que ce dernier, qui veut résider dans ce logement, n'a pas à motiver sa décision de le faire. Ils expliquent néanmoins que ce dernier a été contraint de prendre un studio meublé en location alors qu'il souhaitait vivre dans le bien loué aux consorts [P], qui est grand, dispose d'un terrain, ce qui lui permettrait d'accueillir ses enfants et petits-enfants.
Ils demandent que Monsieur [L] et Madame [D] soient condamnés à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022.
MOTIVATION
Sur la demande d'expertise
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'objet du litige porté devant le premier juge était la validation du congé pour reprise délivré le 26 janvier 2021. Les locataires, pour faire juger le congé frauduleux, indiquaient notamment que les consorts [V] souhaitaient se soustraire à leurs obligations et n'avaient pas effectué les travaux ordonnés par le jugement du 18 décembre 2018.
La demande d'expertise formée par les consorts [P] n'est pas nouvelle en cause puisqu'elle a pour objet de démontrer que le congé pour reprise délivré par les consorts [V] serait frauduleux au motif que l'ensemble des travaux ordonnés sous astreinte n'aurait pas été effectué. Il s'agit ainsi d'une demande dont l'objet est d'écarter la prétention adverse, à savoir, la validation du congé pour reprise.
Cette demande n'est cependant pas fondée, les pièces produites au débat permettant à la cour de statuer sur l'objet principal du débat, à savoir, la validité du congé pour reprise. La cour dispose des pièces suffisantes pour évaluer la validité du congé pour reprise délivré le 06 janvier 2021.
Sur la validité du congé pour reprise
Selon l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989, à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Ce congé évoque la volonté des consorts [V] de reprendre le logement au bénéfice de Monsieur [T] [V], nu-propriétaire, 'demeurant [Adresse 1], ce dernier étant hébergé à titre gracieux chez sa mère, Madame veuve [V] [E]'.
Monsieur [T] [V] justifie avoir pris en location un appartement meublé à La trinité (06340), à effet au 15 juillet 2021 pour une durée d'un an reconductible. Cette date correspond à la date à laquelle le logement qu'il souhaitait reprendre aurait dû être disponible.
Son frère, [O] [V], atteste le 05 juin 2021 que son fils, [M] [V], est partie vivre chez Madame [E] [V], à la place de son frère, Monsieur [T] [V] qui devait reprendre le bien de MENTON.
Il produit enfin au débat une attestation sur l'honneur, accompagnée d'une carte d'identité, concernant Monsieur [T] [I] [C] [V], né le premier janvier 1937, qui indique vivre [Adresse 4] et note être un homonyme de Monsieur [T] [V].
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les consorts [V] ont fait appel à un architecte pour effectuer les travaux évoqués par le jugement du 18 décembre 2018. Ces travaux consistaient en des travaux de consolidation (travaux d'urgence) en des travaux de mise aux normes de l'installation électrique, de remplacement de la fosse septique, avec un confortement des murs et abords de l'extérieur du logement.
L'architecte mandaté par les consorts [V] a estimé que les travaux de sécurisation à effectuer en urgence, tels que mentionnés par le jugement, étaient plus complexes que la simple pose d'une clôture et qu'il fallait consolider deux restanques puis clôturer l'ensemble, ce qui a été effectué. Cet architecte a souligné avoir donné la priorité aux travaux de plomberie et d'électricité puisque la maison était occupée. Il est établi que les travaux de sécurisation envisagés par l'architecte ont été effectués en octobre 2019 et que les travaux relatifs aux garde-corps ont été terminés le 04 février 2020.
De la même manière, les consorts [V] ont achevé les travaux de pose d'une fosse septique en juin 2019.
Les consorts [V], qui se sont appuyés sur l'expertise d'un architecte, ont fait réaliser l'ensemble des travaux que ce dernier, qui avait eu accès au jugement du 18 décembre 2018, a estimé nécessaires et adaptés.
Ces travaux étaient terminés avant la délivrance du congé pour reprise. Selon une lettre du premier octobre 2019 (pièce 30 des intimés), Monsieur [X], architecte, expose que les travaux de confortement des murs et des abords de l'extérieur du logement ont été effectués avec la création des murs de soutènement et de consolidation des restanques; il explique avoir fait procéder sur les deux restanques les plus hautes à la création de murs de soutènement en parpaings, sur semelles de béton armé, avec la mise en place de barbacanes; il ajoute que les murs ont été surmontés d'un grillage avec portelets et la création d'un portail d'accès pour piéton afin de sécuriser l'ensemble des deux planches
Le rapport non contradictoire de Monsieur [K] est insuffisant à démontrer que les travaux précédemment effectués, supervisés par un architecte, n'auraient pas rempli leur office. En tout cas, il n'est pas démontré que le congé pour reprise aurait pour objectif pour le bailleur de se dérober à ses obligations.
En conséquence, aucun élément ne permet a priori de dire que le congé pour reprise serait frauduleux. Les consorts [V] justifient par ailleurs du caractère réel et sérieux de la décision de reprise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de Monsieur [L] et Madame [D] tendant à voir déclarer nul et de nul effet le congé pour reprise et qui a validé celui-ci.
Le jugement déféré sera confirmé concernant les conséquences de la validation du congé (date de résiliation du bail; expulsion de Monsieur [L] et Madame [D] à défaut de départ volontaire; condamnation de Monsieur [L] et Madame [D] à une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et des provisions sur charges).
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement et accueillir sa contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Les consorts [V], dans le dispositif de leur dernières conclusions, sollicitent l'infirmation du jugement déféré en e qu'il a rejeté leur demande tendant à voir assortir l'expulsion d'une astreinte. Ils ne formulent pas de prétention en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement qui a rejeté la demande d'astreinte assortissant l'expulsion.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [V]
Le congé pour reprise qui avait été délivré le 08 décembre 2017 par les consorts [V] avait été annulé. Les locataires et les bailleurs sont au coeur d'un contentieux sur la mise en place de travaux ordonnés par un jugement du 18 décembre 2018.
Le congé délivré le 06 janvier 2021 à effet au 14 juillet 2021 a été validé. Pour autant, la procédure intentée par Monsieur [L] et Madame [D], même si elle n'a pas abouti, n'a pas dégénéré en abus de droit. En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [V] pour procédure abusive. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] et Madame [D] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge des consorts [V] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [L] et Madame [D] aux dépens et qui les a condamnés à verser aux consorts [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Monsieur [L] et Madame [D] seront en outre condamnés au versement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par les consorts [V].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
DIT que la demande d'expertise formée par Monsieur [L] et Madame [D] est recevable,
REJETTE la demande d'expertise formée par Monsieur [L] et Madame [D],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [N] [L] et Madame [S] [D] à verser à Monsieur [T] [V] et Madame [E] [V] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en appel,
CONDAMNE Monsieur [N] [L] et Madame [S] [D] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,