Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00376 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNYF
Minute n° 22/00292
[J]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20-000154
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître [L] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MER à l'enseigne MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 juin 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Avant dire droit
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 19 juillet 2019, M. [R] [J] a conclu avec la SAS Manche Energies Renouvelables (la SAS MER) un contrat de vente et installation d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 24.800 euros. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA Consumer Finance du même montant.
La SAS MER a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL SBCMJ a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société.
Suivant actes d'huissier en date du 15 juin 2020, M. [J] a fait assigner la SA Consumer Finance et la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MER, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de constater sa rétractation du bon de commande, la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, inviter le vendeur à récupérer le matériel et à défaut dire qu'il pourra en disposer, condamner le vendeur et la banque à lui rembourser les mensualités réglées et lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Consumer a conclu au rejet des demandes et demandé au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'emprunteur, le condamner à lui verser la somme de 24.800 euros outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 2021, le tribunal a :
- rejeté la demande en constat de la rétractation de M. [J] relativement au contrat de vente conclu le19 juillet 2019 avec la SAS MER
- annulé le contrat de vente conclu le 19 juillet 2019 avec la SAS MER
- annulé le contrat de crédit affecté conclu le19 juillet 2019 entre M. [J] et la SA Consumer Finance
- condamné la SAS MER représentée par son liquidateur à verser à M. [J] la somme de 24.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019
- ordonné à la SAS MER représentée par son liquidateur de récupérer les biens dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement et de remettre le domicile de M. [J] en son état antérieur, à défaut dit que les objets seront la propriété de M. [J]
- condamné M. [J] à verser à la SA Consumer Finance la somme de 24.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et la SA Consumer Finance de sa demande indemnitaire à l'égard de M. [J]
- rejeté toute autre demande
- condamné la SAS MER représentée par son liquidateur à verser à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 12 février 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en constat de la rétractation relativement au contrat de vente conclu le 19 juillet 2019 avec la SAS MER, condamné la SAS MER représentée par son liquidateur à lui verser la somme de 24.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 et l'a condamné à verser à la SA Consumer Finance la somme de 24.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la SA Consumer Finance de sa fin de non recevoir et de sa demande de radiation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2022, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- à titre principal valider sa rétractation de la commande passée à la SAS MER selon contrat signé le 19 juillet 2019
- constater la résolution de plein droit du contrat de crédit signé avec la SA Consumer Finance et le dispenser de rembourser le prêt
- condamner la SA Consumer Finance à lui rembourser les mensualités indûment perçues soit 7.163,89 euros au 20 février 2022
- enjoindre à la SAS MER représentée par son liquidateur de récupérer les matériels à leur domicile et remettre les lieux en leur état antérieur à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de l'arrêt et à l'issue dire qu'il pourra en disposer librement
- à titre subsidiaire annuler le bon de commande du 19 juillet 2019
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MER à la somme de 24.800 euros
- prononcer l'annulation subsidiairement la résolution du contrat de crédit affecté, le dispenser de rembourser le prêt et condamner la SA Consumer Finance à lui rembourser les mensualités indûment perçues soit 7.163,89 euros au 20 février 2022
- débouter la SA Consumer Finance de ses demandes
- condamner solidairement la SAS MER représentée par son liquidateur et la SA Consumer Finance à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la rétractation, il expose que le délai de 14 jours prévu à l'article L.221-18 du code de la consommation est prorogé de 12 mois lorsque les informations précontractuelles n'ont pas été fournies, ce qui est le cas puisque le point de départ du délai indiqué sur le bordereau de rétractation est erroné. Il en déduit que la rétractation adressée le 6 novembre 2019 est valable et a mis fin au contrat de crédit affecté.
Sur la nullité du contrat principal, il soutient que les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation n'ont pas été respectées puisque le bon de commande ne comprend pas les caractéristiques essentielles des biens, l'identité du démarcheur, la faculté de rétractation, l'information relative au médiateur, l'identité de l'entreprise et de l'assureur. A titre subsidiaire, il invoque avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part du vendeur.
Sur les conséquences de la nullité du contrat principal, il fait valoir que le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit par application de l'article L.312-55 du code de la consommation et que le prêteur a commis une faute en délivrant les fonds sans s'être assuré de la complète exécution de la prestation et de la régularité du bon de commande. Il ajoute que le préjudice subi, que du fait de l'exercice de son droit à rétractation la banque est mal fondée à solliciter l'exécution du contrat, que le débat ne peut se placer sur le terrain du préjudice, qu'il a subi un préjudice puisque le matériel livré est inadapté et que le vendeur est en liquidation judiciaire et en déduit que la banque doit être déboutée de sa demande de restitution du capital et condamnée à lui rembourser les échéances réglées.
La SA Consumer Finance demande à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes à l'encontre de la SAS MER, de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de M. [J] formées à son encontre, subsidiairement de les rejeter, prononcer la résolution du contrat de prêt pour absence de paiement et condamner M. [J] à lui verser la somme de 24.800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, plus subsidiairement confirmer le jugement et condamner l'appelant à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la rétractation ou l'annulation du contrat principal, l'intimée s'en remet à la cour. Sur les conséquences, elle expose que l'emprunteur doit lui restituer le capital prêté en l'absence de lien de causalité établi entre les prétendues fautes qui lui sont reprochées et le préjudice dont l'appelant se prévaut. Elle précise qu'il a reçu livraison des biens qui ont été installés et mis en service, que le manque de rendement allégué et est sans lien avec ses obligations de prêteur, et que les affirmations de M. [J] selon lesquelles la demande de financement et l'attestation de livraison n'ont pas étét remplies par lui ne sont pas prouvées et sont sans emport.
Par acte du 26 avril 2021 remis à personne morale, M. [J] a fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions à la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MER, qui n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 3 avril 2022 par M. [J] et le 30 mars 2022 par la SA Consumer Finance auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 avril 2022 ;
Il est constaté que si M. [J] se prévaut de diverses nullités du bon de commande signé le 19 juillet 2019 avec la SAS MER, il verse aux débats (pièce n°4) la photocopie d'une seule page du document contractuel barrée d'une grande flèche rouge, étant observé que le premier juge avait déjà relevé l'absence de production d'un document complet. Il convient en conséquence avant dire droit d'ordonner à M. [J] de produire le bon de commande n°009453 signé le 19 juillet 2019 avec la SAS MER en intégralité et original ou à défaut une copie intégrale sans annotation ou rajout. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à M. [J] de produire le bon de commande n°009453 signé le 19 juillet 2019 avec la SAS MER en intégralité et original ou à défaut une copie intégrale sans annotation ou rajout;
RENVOIE la procédure à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2022 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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