Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03030 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNWS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01200
APPELANTE
CPAM 91 - ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eloi BOUILLARD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne (la caisse) d'un jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SARL [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SARL [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne ayant rejeté sa demande de voir prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [Y] [S] (l'assuré), une tendinopathie chronique de l'épaule droite, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Par jugement en date du 22 janvier 2021, le tribunal :
accueille la demande présentée par la SARL [5] ;
dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 29 juin 2018 par M. [B] [Y] [S] prise par la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne est inopposable à la SARL [5] ;
rejette les autres demandes ;
condamne la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne aux dépens.
Le tribunal a relevé qu'aucune pièce du dossier ne révélait que la maladie prise en charge avait été objectivée par un IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. Il en a donc conclu que les conditions médicales n'étaient pas remplies il a enfin retenu que la date de première constatation médicale, le 29 juin 2018 se situait à 11 mois de la cessation d'activité du salarié dans le dernier jour de travail dans l'entreprise était le 3 juillet 2017.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 8 février 2021 à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 8 mars 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne demande à la cour de :
déclarer la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne bien fondée en son appel ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
dire et juger que c'est à bon droit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a décidé de prendre en charge au titre des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'affection déclarée par M. [B] [Y] [S] le 11 janvier 2019 ;
déclarer la maladie professionnelle susmentionnée opposable à la SARL [5] conformément à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale ;
condamner la SARL [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SARL [5] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 22 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 29 juin 2018 par M. [B] [Y] [S] prise par la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne est inopposable à la SARL [5] ;
condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne à verser à la SARL [5] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur les conditions réglementaires de prise en charge de la maladie :
Moyens de parties :
La Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne expose que la décision du médecin conseil est une procédure médicale obligatoire, couverte par le secret professionnel, à la suite de laquelle seul l'avis final du médecin conseil lui est transmis ; que seul ce document apporte la preuve que les conditions réglementaires médicales ont été vérifiées et examinées par un médecin et sont réunies si l'avis est favorable ; qu'en l'espèce, le certificat médical initial constate : « Tendinopathie chronique épaule droite sans signe de rupture IRM Radio Echo.» ; que cette pathologie figure bien dans le tableau 57 A des maladies professionnelles ; que par ailleurs, le médecin conseil sur le colloque médico-administratif produit en première instance et en appel se fonde sur une IRM de l'épaule droite du 31 août 2018, pour estimer que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 A sont réunies ; que ce colloque indique comme première constatation médicale la date du 21 août 2017 d'après une radiographie et une échographie de l'épaule droite ; que sur le certificat médical initial établi par le Docteur [J] [P] tous ces examens réalisés sont bien mentionnés ; que la jurisprudence estime que l'avis du médecin conseil doit être corroboré par des éléments extrinsèques ; que la mention d'une IRM et de sa date de réalisation constitue cet élément extrinsèque ; que la jurisprudence précise que le tribunal, pour qualifier une maladie, ne doit pas se limiter à l'analyse littérale du certificat médical initial mais se doit de vérifier au vu des éléments produits par la Caisse si les conditions de la maladie sont remplies, ce qui n'a pas été le cas de l'espèce ; qu'en prenant en considération la date de première constatation, le délai de prise en charge du tableau n° 57 est respecté ; que l'assuré effectuait bien dans le cadre de son travail de peintre automobile des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule droite sans soutien en abduction.
La SARL [5] réplique que la caisse ne peut se fonder uniquement sur la décision du médecin conseil sans démontrer l'effectivité et la date de réalisation de l'examen constituant la première constatation médicale pour démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles, dont elle invoque l'application, sont remplies ; que la caisse ne communique aucun élément du dossier de l'assuré pour justifier sa décision reconnaissant le caractère professionnel de l'affection déclarée par l'assuré ; qu'il n'est produit aucun résultat d'IRM ou arthroscanner ni aucune autre pièce du dossier de l'assuré ; que la caisse ne démontre pas que la première constatation médicale serait intervenue pendant le délai fixé par le tableau 57 A, à savoir dans les
6 mois à partir de la date à laquelle l'assuré a cessé de travailler, le dernier jour de travail étant le 3 juillet 2017 ; que le certificat médical du 21 août 2017 auquel fait référence le médecin conseil de la Caisse concerne autre sinistre (170821755) et fait référence à une autre affection : « entorse cervicale et lombalgie » ; que la caisse, par courrier du 23 mai 2018 indiquait à l'assuré que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (date AT/MP : 21 août 2017 et n° de dossier 170821755) ne pouvait être traitée et n'était pas « recevable » car le certificat médical transmis ne comportait pas la date de 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle et mentionnait les termes « entorse cervicale » et « lombalgie », termes non recevable au titre des maladies professionnelles ; que le seul certificat qui permet de déterminer la date de première constatation médicale est celui du 29 juin 2018 et il mentionne une date de 1ère constatation au 19 mars 2018 ; que le médecin conseil ne peut unilatéralement modifier la date de constatation médicale de la maladie professionnelle mentionnée par le médecin ayant établi le certificat médical initial de maladie professionnelle.
Réponse de la Cour :
Aux termes de l'article L.461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n 57 des maladies professionnelles désigne plusieurs affections intéressant l'épaule (57 A) dont la "'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)" "(*) ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM".
Aucun texte n'impose à la caisse de produire le compte rendu de l'examen médical dans le dossier de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors que les modalités précises de l'examen ne sont pas requises comme conditions de fond de reconnaissance de la maladie professionnelle et que cet examen est couvert par le secret médical qui n'appartient qu'à l'assuré.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Il appartient au juge de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale de ce certificat.
A défaut d'avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur.
La cour ne saurait ainsi s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial. Il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré était au nombre des pathologies désignées au tableau visé des maladies professionnelles (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n 16-10.017).
Les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale organisent le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle. A cet égard, l'article R. 441-11 alinéa 1er, dans sa version applicable au litige précise l'obligation pour la caisse, hors cas de décision implicite, d'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En application de ce texte, il a été précisé que la caisse devait informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. Le délai imparti doit être suffisant pour permettre la consultation du dossier et la présentation d'observation sur les éléments faisant grief.
Ainsi, le dossier doit inclure toutes les pièces permettant à l'employeur de vérifier les éléments nécessaires à la réunion des conditions du tableau visé des maladies professionnelles et qui échappent dès lors au secret médical. L'exercice effectif du droit de consultation est sans incidence sur la solution dégagée.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l'employeur en application de l'article R. 441-13.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l'employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l'événement ayant permis de la retenir.
En la présente espèce, l'assuré a déclaré le 19 mars 2018 une maladie professionnelle à savoir une tendinite de l'épaule droite du sus épineux sans rupture en joignant un certificat médical initial du 29 mai 2018 mentionnant une tendinopathie chronique de l'épaule droite sans signe de rupture « IRM radio écho ». Le colloque médico administratif du 23 novembre 2018 mentionne le code syndrome de la maladie, à savoir 057 AAM 96 C et rappelle le libellé complet du syndrome : « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM. Il rappelle que IRM qui a permis d'établir ce diagnostic a été effectué le 30 janvier 2018.
Ce seul élément, le renvoi à l'examen objectif de l'IRM, extérieur au dossier, suffit à établir le diagnostic de la maladie telle que retenue par le médecin-conseil de la caisse. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse de produire le compte rendu de l'IRM ou toute autre pièce justifiant des constatations opérées objectivement par le médecin-conseil de l'existence de l'examen.
S'agissant de la date de la première constatation, le médecin-conseil vise deux éléments objectifs, à savoir une radiographie et une échographie de l'épaule droite réalisées le
21 août 2017.
La société ne saurait se retrancher sur l'absence de prise en compte du certificat médical initial du 21 août 2017 dans le cadre de la déclaration d'une autre maladie professionnelle, à savoir une entorse cervicale avec lombalgies et tendinite de l'épaule droite, pour dénier le caractère de preuve de ce certificat médical de la date de première manifestation de la maladie professionnelle prise en charge.
En effet, tout certificat médical initial doit être conforme aux dispositions de l'article L 461- 5 du code de la sécurité sociale qui dispose en son alinéa 3 :
« le praticien établi en trois exemplaires et remet à la victime un certificat indiquant la nature des maladies, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Or, le certificat médical initial dont le modèle est approuvé par arrêté exige du médecin d'indiquer la date de la première constatation médicale de maladie professionnelle. Cependant, le certificat médical du 21 août 2017 ne mentionne pas de date de première constatation médicale. En outre, ce certificat médical mentionne des manifestations qui ne relèvent pas d'un tableau, à savoir l'entorse cervicale et la lombalgie. Il est donc normal que la caisse ait refusé de le considérer comme le certificat médical initial de déclaration de la maladie professionnelle.
Cet élément peut toutefois servir au médecin conseil pour fixer la date de première apparition des symptômes de la maladie professionnelle reconnue, date qui ne se confond pas avec le certificat médical initial, le médecin conseil n'étant pas tenu de ne retenir que la date proposée par le médecin traitant, en l'espèce le 19 mars 2018. Ce certificat médical du 21 août 2017 constitue un élément extrinsèque objectif. En l'espèce, il mentionne une tendinite de l'épaule droite qui constitue la première manifestation de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La société ne saurait donc faire reproche au médecin conseil de la caisse d'avoir fixé la date de première constatation de la maladie professionnelle au 21 août 2017.
Le délai de prise en charge prévu par le tableau est de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de six mois.
En l'espèce, le dernier jour de travail de l'assuré d'entreprise est le 3 juillet 2017, de telle sorte que le délai de six mois est respecté, la date de première apparition des symptômes étant à 1 mois et 18 jours de la cessation de l'exposition au risque. Le salarié a travaillé du 30 décembre 2016 au 3 juillet 2017, de telle sorte que la durée d'exposition de six mois est respectée.
La société ne conteste pas que les travaux qu'elle était exposée le salarié comportaient des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En effet, en réponse au questionnaire, elle admet cette situation.
Dès lors, les conditions du tableau sont remplies.
La société ne dépose aucune pièce démontrant l'existence d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte. En effet, si l'assuré a été victime d'un accident du trajet de 4 juillet 2017, le siège des lésions , le dos, les cervicales, la jambe gauche et le bras gauche, n'est pas identique à celui de la maladie professionnelle.
- sur l'imputation au compte de la SARL [5] :
Moyens des parties :
La Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne expose que la maladie professionnelle est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur ; qu'à la date de première constatation médicale du 21 août 2017, l'assuré faisait toujours partie des effectifs du garage et sa dernière professionnelle avant son arrêt de travail était celle au sein de la société ; que la société n'apporte aucune pièce pour détruire cette première présomption ; que la présomption d'imputabilité de la maladie au travail peut être combattue par la preuve d'une cause étrangère ou l'évolution normale d'une prédisposition morbide ; que tel n'est pas le cas de l'espèce.
La SARL [5] réplique qu'il est particulièrement étonnant que la tendinopathie chronique de l'assuré se soit révélée en juin 2018, alors que ce dernier ne faisait plus partie de l'effectif de la société et qu'avant son licenciement, il était en arrêt de travail pour un motif autre qu'une tendinopathie (accident de trajet) et ne travaillait donc plus au sein de la société depuis plusieurs mois ; qu'il n'a jamais fait part de l'existence d' une maladie professionnelle ou de douleur à l'épaule droite lorsqu'il était encore salarié de la société.
Réponse de la Cour :
Il est constant qu'une maladie professionnelle est présumée, sauf preuve contraire, avoir été contractée au service du dernier employeur.
La SARL [5], qui admet l'exposition à un travail susceptible de provoquer la maladie, dont la première constatation médicale est survenue dans le délai de six mois alors que l'assuré était exposé au risque depuis plus de six mois, ne démontre pas que la maladie soit survenue chez un autre employeur.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée opposable à la société.
La SARL [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CE MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne ;
INFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE opposable à la SARL [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne en date du 11 janvier 2019 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [B] [Y] [S] le 19 mars 2018 ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens.
La greffière Le président
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