Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/03/2024
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SCP BRILLATZ-CHALOPIN
ARRÊT du : 07 MARS 2024
N° : 64 - 24
N° RG 21/00467
N° Portalis DBVN-V-B7F-GJRA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 05 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262835815643
S.A.S. SPECIALITES TECHNIQUES INDUSTRIES (STI)
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265261883854733
S.A. SIMA
Société de droit belge
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Mathieu VANSUYT, avocat exerçant en BELGIQUE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 JUIN 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Sima, de droit belge, est fabricante de cabines de peinture. La société Spécialités Techniques Industries (ci-après STI) a une activité de fourniture d'équipements industriels.
En 2016, la société STI a régularisé une commande avec sa cliente, la société Mecafi, pour la fourniture de deux lignes d'application de peinture sur le site Eolia à [Localité 2] : une ligne primaire et une ligne de finition. Dans le cadre de ce marché, la société STI est entrée en relation avec la société Sima et lui a commandé un certain nombre d'éléments pour les prix de 180 000 euros pour la ligne primaire et 180 000 euros pour la ligne de finition. Il a été convenu les conditions de paiement suivantes: 30 % d'acompte à la commande, 50 % à la livraison et 20 % à 60 jours de la date de livraison pour chacune des deux commandes.
La société STI a réglé 80 % du prix total. Les factures du 10 mars 2017 n° 17-3011 de 36 000 euros (20 % du solde de la ligne primaire) et du 10 mars 2017 n° 17-3012 de 36 000 euros (20 % du solde de la ligne finition) sont restées impayées.
Le 19 juin 2017, la société STI a adressé à la société Sima une facture n° 5750 d'un montant 102 700 euros HT intitulée 'réclamation chantier Mecafi 86" énonçant différents postes de manquements de la société Sima à ses obligations contractuelles (retards de livraison, non conformités, non-façons).
La société Sima a, par lettre recommandée du 26 juin 2017, refusé de payer cette facture.
Par courriel du 10 juillet 2017, la société STI a adressé à la société Sima un rapport établi par ses soins détaillant le chiffrage des préjudices qu'elle estime avoir subis, objet de la facture STI n° 5750.
Le 18 juillet 2017, la société STI a proposé d'annuler sa facture litigieuse n° 5750 de 102 700 euros et de solder le litige en payant la somme de 36 000 euros sur les 72 000 euros dus à la société Sima.
Faute d'accord, la société Sima a mis en demeure la société STI suivant lettre recommandée du 30 août 2017 de lui verser la somme de 85 571,39 euros au plus tard le 15 septembre 2017 en réglement des factures de solde n° 17-3011 et 17-3012, majorées d'une clause pénale de 12 % et des intérêts au taux de12 %.
Le 29 septembre 2017, la société STI a répondu ne pas entendre faire droit à cette demande et vouloir au contraire recouvrer le préjudice subi s'élevant, après compensation, à la somme de 30700 euros HT.
Par acte du 4 octobre 2017, la société Sima a fait assigner la société STI devant le Tribunal de Commerce du Hainaut, Division Tournai (Belgique), en paiement du solde de ses factures.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de commerce du Hainaut (Belgique) s'est declaré incompétent pour connaître du litige.
Par acte du 20 décembre 2018, la société STI a fait assigner la société Sima devant le tribunal de commerce de Poitiers en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et compensation avec le solde des factures de la société Sima.
Parallèlement, par acte du 9 janvier 2019, la société Sima a fait assigner la société STI devant le tribunal de commerce de Tours pour obtenir sa condamnation à lui payer les factures litigieuses majorées des intérêts conventionnels et des frais.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de commerce de Poitiers s'est declaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Tours.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1604 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
- prononcé la jonction des affaires respectivement enrôlées sous les numéros 2019000494 et 2019002309,
- condamné la société STI à payer à la société Sima la somme de 72 000 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 12 % à compter du 9 janvier 2019, date de l'assignation, correspondant au montant des factures n°17-3011 et n°17-3012,
- débouté la société Sima de ses autres demandes,
- débouté la société STI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société STI à payer à la société Sima la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société STI de sa demande à ce titre,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société STI aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.
Pour condamner la société STI au paiement de la somme de 72 000 euros HT augmentée des intérêts au taux conventionnel de 12 % à compter de l'assignation, les premiers juges ont de première part retenu que le contrat litigieux était un contrat de vente de matériel, que dès lors, à compter du jour de la livraison de l'ensemble des éléments, soit le 6 juin 2017, rien ne justifiait le non-paiement des factures de soldes par la société STI, la société Sima ayant parfaitement rempli son obligation de délivrance; de seconde part, que l'envoi par la société STI à la société Sima le 19 juin 2017 d'une facture de 102 700 euros, sans réclamation argumentée et détaillée préalable puis le courriel adressé par la société STI le 18 juillet 2017 proposant l'annulation de sa facture de 102 700 euros en contrepartie d'une remise de 50 % sur le solde restant dû, témoignent du fait que cette facture avait pour unique objet d'obtenir une ristourne sur le montant à payer.
Ils ont écarté l'application des conditions générales de la société Sima faute pour celle-ci de démontrer que la société STI en avait bien pris connaissance et ont ainsi débouté la société Sima du surplus de ses demandes, ainsi que les demandes de la société STI d'une part en paiement de de dommages et intérêts, considérant que celle-ci échouait à rapporter la preuve de dates impératives de livraison, de défauts ou de non-conformités, d'autre part en désignation d'un expert judiciaire, relevant qu'en l'absence de mesures conservatoires, le montage n'ayant pas été réalisé par la société SIMA, et du fonctionnement de l'installation depuis plusieurs années, une expertise serait inopérante et ne permettrait pas d'établir clairement les non-conformités invoquées.
Suivant déclaration du 12 février 2021, la société STI a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022, la société STI demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1604 et suivants du code civil,
Vu la Convention de Vienne sur la Vente Internationale de Marchandises,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 5 février 2021 en ce qu'il a :
' condamné la société STI à payer à la société Sima la somme de 72 000 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an à compter du 9 janvier 2019, date de l'assignation, correspondant au montant des factures n°17-3011 et n°17-3012,
' débouté la société STI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamné la société STI à verser à la société Sima la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société STI de sa demande à ce titre,
' condamné la société STI aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- constater la créance de dommages et intérêts de la société STI sur la société Sima d'un montant de 102 700 euros,
- prononcer la compensation judiciaire de la somme de 102 700 euros avec le solde des factures de la société Sima à hauteur de 72 000 euros et dire en conséquence que la société (!)
- condamner la société Sima à verser à la société STI la somme de 30 700 euros en réparation du préjudice subi,
A défaut, et avant dire droit,
- désigner tel expert qui plaira au tribunal, spécialisé en procédés de fabrication industrielle, avec pour mission de :
' convoquer les parties et se faire remettre toutes les pièces utiles,
' examiner les pièces contractuelles, échanges entre les parties, plans, bons de livraison, l'installation litigieuse,
' donner son avis sur l'existence de non-conformités figurant dans les conclusions de la
société STI et dans son rapport en date du 7 juillet 2017,
' donner son avis sur l'imputabilité desdites non-conformités,
' donner son avis sur les conséquences pécuniaires desdites non-conformités,
' le cas échéant, se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
' le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
- fixer le délai dans lequel l'expert devra rendre son rapport,
- fixer le montant à provisionner auprès du greffe, qui devra être à la charge de la société Sima,
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- réserver les frais irrépétibles et les dépens,
En tout état de cause,
- débouter la société Sima de toutes demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Sima de toute demande de condamnation au paiement d'un intérêt contractuel,
- condamner la société Sima à verser à la société STI la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sima aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la société Sima demande à la cour de :
- dire l'appel de la société STI non fondé,
- confirmer le jugement dont appel du tribunal de commerce de Tours du 5 février 2021 dans son intégralité,
Dès lors,
- condamner la société STI à payer à la société Sima la somme de 72 000 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an à compter du 9 janvier 2019, date de l'assignation, correspondant au montant des factures n°17-3011 et n°17-3012, jusqu'au paiement intégral,
- subsidiairement majorer la condamnation des intérêts de retard applicables en matière commerciale,
- débouter la société STI de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner la société STI à verser à la société Sima la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité en degré d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouter la société STI de sa demande à ce titre,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société STI aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- si et dans la mesure où votre cour procèderait à la désignation d'un expert judiciaire, dire pour droit que la société STI, en tant qu'appelante, doit provisionner les frais de l'expertise.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 27 octobre 2022 et in fine renvoyée à l'audience du 22 juin 2023.
MOTIFS :
Sur le paiement des factures de la société Sima :
La société Sima réclame le paiement des factures n° 17-3011 et n° 17-3012 en date du 10 mars 2017 d'un montant de 36 000 euros chacune.
Outre le fait que la société STI n'a pas contesté ces factures à réception ni plus tard autrement que par l'envoi d'une facture n° 5750 du 19 juin 2017 établie par ses soins, intitulée 'réclamation chantier Mecafi 86", d'un montant global de 102 700 euros, sans détail de prix et sans mise en demeure préalable, il s'avère qu'en sollicitant dans le dispositif de ses écritures la compensation judiciaire de sa demande de dommages-intérêts de 102 700 euros avec la somme de 72 000 euros réclamée par la société Sima, la société STI reconnaît explicitement être redevable des factures litigieuses.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société STI au paiement de la somme de 72 000 euros.
S'agissant des intérêts de retard, le taux conventionnel de 12 % retenu par les premiers juges résulte des conditions générales de ventes de la société Sima.
La société STI soutient que les conditions générales de ventes de la société Sima lui sont inopposables. Elle se prévaut tout d'abord à cet égard de l'autorité de la chose jugée du jugement du 28 juin 2028 du tribunal de commerce du Hainaut qui, dans ses motifs, relève que la société Sima n'apporte pas la preuve de la connaissance et de l'acceptation de ses conditions générales au moment de la conclusion du contrat.
En applicationde l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée. Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de commerce du Hainaut s'est, dans son dispositif, déclaré sans pouvoir de juridiction pour connaître de la cause et a condamné la société Sima aux frais et dépens de l'instance, y compris une indemnité de procédure. Seules ces dispositions peuvent être revêtues de l'autorité de chose jugée, et aucunement les motifs relatifs notamment à l'inopposabilité des conditions générales de ventes de la société Sima quand bien même ils ont été le soutien nécessaire du dispositif, la clause attributive de compétence des juridictions belges contenue dans les conditions générales n'ayant pas été appliquée à raison de l'inopposabilité desdites conditions.
C'est ensuite au fond par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont écarté l'application des conditions générales de ventes de la société Sima, étant ajouté que celle-ci ne justifie pas des relations commerciales antérieures des parties depuis 2004 qu'elle allègue.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris quant aux intérêts de retard, d'assortir la condamnation d'intérêts au taux légal, et ce à compter de l'assignation du 9 janvier 2019 valant mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société STI :
Après avoir établi une facture n° 5750 du 19 juin 2017 à concurrence de 102 700 euros intitulée 'réclamation chantier Mecafi 86" à l'adresse de la société Sima, la société STI a annulé sa facture précédemment émise 'pour espérer vous (la société Sima) sensibiliser face aux multiples problèmes rencontrés qui apparemment ne souciaient aucunement vos collaborateurs' selon les termes de son courriel du 22 juillet 2017. Dans de telles conditions, l'annulation par la société STI de la facture en cause ne saurait valoir renonciation de sa part à sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Sima.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la société STI fait état de retards de livraison et de non conformités l'ayant contrainte à exposer des frais complémentaires et à supporter des surcoûts importants de main d'oeuvre dont elle demande à être indemnisée.
Contrairement à ce que soutient la société STI, il résulte des commandes n° 4208 et 4209 de la société STI du 17 novembre 2016 et de la confirmation de commande de la société Sima pour les deux lignes que la société STI n'a pas commandé des lignes complètes de peinture mais seulement une partie des lignes primaires et de finition. Ainsi les commandes portent expressément sur :
'- local de préparation peinture
- cabine de peinture robotisée
- sas de desolvatation
- étuves de séchage
- goupes d'air - humidificateur -bruleur
- carterisation convoyeurs
livraison inclus
hors fourniture : armoires électrique et montage',
et la confirmation de commande résume, pour le prix de 360 000 euros, les éléments non compris, à savoir 'cablâge électrique/ armoires électriques ; visite chantier prélable montage (vérification CG) ; montage par des équipes Sima ; matériel de levage ; mise en route; formation du personnel pour le montage et sav de l'installation ; réception définitive en présence d'un responsable Sima'.
Il résulte par ailleurs du planning de la société STI qui reprend explicitement le processus de construction de la ligne de finition que la société Sima, eu égard à la commande qui lui a été faite, n'est intervenue que pour la fourniture des trois premiers éléments, soit la cabine de peinture (booth process), l'extraction d'air (air unit) et l'étude de séchage (oven), les éléments suivants relevant de l'intervention de tiers ou de la société STI elle-même, dont les robots, le système de convoyeur automatique et le système de distribution de peinture, lesquels constituent des éléments constitutifs de la ligne complète nécessaires au fonctionnement de celle-ci et pas seulement des éléments annexes, comme le soutient à tort la société STI.
Enfin, le 9 novembre 2016, la société Sima avait effectué une première offre au prix de 475 000 euros, laquelle incluait pour les deux lignes de peinture (base et finition) les groupes, le transport et le montage, puis par courriel du 17 novembre 2016 les parties sont parvenues à un accord sur le prix de 360 000 euros, la société Sima précisant : 'Si Sima ne fait pas le montage, ni les armoires électriques, notre prestation s'arrête à la livraison'.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le contrant liant les parties est un contrat de vente de matériel et que les obligations de la société Sima s'arrêtaient à la livraison des pièces, la société STI s'étant expressément réservée le montage.
* sur les retards de livraison :
Si la société STI a transmis un planning à la société Sima prévoyant une fin de fabrication de la ligne primaire le 2 décembre 2016, la fin de l'assemblage de la ligne primaire le 16 janvier 2017, une fin de fabrication de la ligne secondaire le 13 janvier 2017 et la fin de l'assemblage de la ligne secondaire le 13 mars 2017, il s'avère que la date de livraison a été modifiée par les parties à mesure de l'avancement du chantier. Au demeurant, la date initiale de fin de fabrication de la première ligne fixée au 2 décembre 2016, alors que la commande a été passée le 17 novembre 2016, apparaît illusoire. C'est ainsi que par courriel du 27 janvier 2017, la société Sima a indiqué que 'les groupes pourront partir d'ici le 20 février' sans susciter de réaction hostile de la part de la société STI. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les dates fixées initialement n'étaient pas impératives.
La société Sima fait valoir que la quasi-intégralité de l'installation a été livrée le 20 février 2017, outre un camion avec du matériel de finition le 20 mars 2017 (cf son courriel de planification de transports du 8 février 2027) et que l'installation a été mise en service le 13 avril 2017. La société STI fait valoir pour sa part que si les livraisons ont bien débuté le 10 février 2017, certaines pièces essentielles n'ont été livrées que postérieurement, et ce jusqu'en juin 2017, et dans le désordre, retardant d'autant le montage.
Il ressort d'un courriel de la société STI du 7 mars 2017 aux termes duquel celle-ci se plaint de rencontrer des problèmes sérieux de montage sur la ligne Mecafi, que le montage a pu commencer à cette date et que les éléments principaux avaient nécessairement déjà été livrés. Par ailleurs, il ressort des devis et factures de montage produits par la société STI, notamment du devis Transbud du 30 mars 2017 mentionnant 'montage complémentaire suite au retard de livraison des différents matériels de l'installation, à partir du 1er avril au samedi 15 avril inclus, montage de l'ensemble sur site' que l'ensemble de l'installation a été monté le 15 avril 2107. La société Sima n'ayant pas eu à fournir l'ensemble des éléments de la ligne de peinture mais seulement une partie de ceux-ci, il ne peut lui être imputé les retards de livraison énoncés au devis, étant observé à l'instar des premiers juges que le chantier nécessitait pour sa réalisation de nombreuses entreprises intervenantes du fait du choix de la société STI de conserver à sa charge ou de confier à des tiers la fabrication d'une partie des lignes de peinture ainsi que le montage et qu'aucune réclamation n'a été adressée à la société Sima avant l'envoi du rapport du 10 juillet 2017 sur un retard de livraison ou un échelonnement des éléments livrés en désordre.
En conséquence, la société STI ne rapporte pas la preuve de retards de livraison de la société Sima susceptibles de lui avoir causé un préjudice.
* sur les non-conformités
La société STI fait état de panneau de boiserie en épaisseur 80 mm au lieu de 50 mm, de matériel électrique manquant pour le groupe CTA Mail, du moteur électrique 3kw au lieu des 4 kw commandé.
La société Sima réplique qu'elle a livré des panneaux de meilleure qualité que prévu et conformes aux exigences d'incendie, que la fourniture du matériel électrique ne fait pas partie de contrat et est restée à la charge de la société STI, que la puissance optimale des moteurs a été calculée par ses ingénieurs en fonction des prestations à fournir et que, du reste, elle n'a à la demande de la société STI finalement remplacé que 2 des 4 moteurs 3 kw par des moteurs 4 kw.
Quant aux autres non-conformités évoquées par la société STI, plus mineures (pour l'essentiel manques d'accessoires et de finitions), elles sont contestées par la société Sima qui dit les avoir livrées avec les cabines de peinture et soutient à juste titre que, s'il en avait été autrement, la société STI aurait produit des factures de fourniture desdites pièces manquantes.
Il reste que les échanges des parties révèlent essentiellement des problèmes de montage et de mise en service, expressément exclus des prestations de la société Sima, la fourniture de plan de montage n'étant pas non plus prévue au contrat, lesquelles difficultés ne sont manifestement pas liées aux pièces livrées par la société Sima.
Enfin, si aux termes de sa réclamation du 11 septembre 2018 dont se prévaut la société STI, la société Mecafi se plaint des arrêts et pertes de rendement du processus de peinture trop lent 'nous peignons au mieux 7.1 pièces peintes par heure au lieu de 12 pièces', rien n'établit que la vitesse du processus soit déterminée par les cabines ou les étuves, mais plutôt par la programmation des robots, les paramètres de distribution de peinture, la vitesse du convoyeur, autant d'éléments ne relevant pas de la responsabilité de la société Sima, ainsi que celle-ci le fait justement observer.
Compte tenu des pièces du dossier, aucune non-conformité majeure en relation avec les commandes effectuées auprès de la société Sima ne peut être retenue et en tout état de cause ne peut avoir généré le préjudice allégué par la société STI. Il n'apparaît pas utile à cet égard d'ordonner une mesure d'expertise, étant observé en outre qu'en application de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie et que la société STI n'a pas pris de mesures pour conserver immédiatement après la livraison les preuves nécessaires, les pièces en cause ayant été manipulées par différents intervenants sur le chantier et l'installation mise en service depuis plusieurs années maintenant.
Enfin, il ressort d'un échange de courriels entre les parties le 19 mai 2017 que la société STI a indiqué qu'elle allait payer les factures en cause, et ce après la réception des deux moteurs manquants de 4 kw, sans qu'il soit fait mention d'une quelconque autre réserve, admettant ainsi au moins implicitement l'absence de défauts susceptibles de faire échec au paiement.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la société STI sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société STI, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société Sima la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 5 février 2021 du tribunal de commerce de Tours sauf en ce qui concerne les intérêts de retard,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Dit que la condamnation de la société Spécialités Techniques Industries (STI) à payer à la société Sima la somme de 72 000 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,
Y ajoutant,
Condamne la société Spécialités Techniques Industries (STI) aux dépens d'appel,
Condamne la société Spécialités Techniques Industries (STI) à verser à la société Sima la somme de 6 000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT