Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/340
N° RG 22/00900
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXA4
[N] [L]
C/
S.A.S. F2J.COM
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
- SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
-Me Gilles BROCA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE en date du 13 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00954.
APPELANTE
Madame [N] [L]
Assurée [XXXXXXXXXXX02]
née le 10 Mai 1958 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julia GIUDICE, avocat au barreau de NICE, plaidant.
INTIMEES
S.A.S. F2J.COM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Colin BERTHIER, avocat au barreau de LYON, plaidant.
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, postulant et assistée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Organisme CPAM DU VAR Secteur RCT,
Signification le 17 et 22/02/2022, à personne habilitée.
Assignatiin le 04/03/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 31 août 2013, alors qu'elle manipulait un siphon à crème de la marque Ard'Times, distribué par la société F2J.com, Mme [N] [L] a été blessée à l'oeil.
Elle expose que le siphon a explosé lors de son utilisation et qu'elle a reçu des débris de celui-ci dans l'oeil.
Mandaté par la société Axa France incendie, accidents et risques divers (société Axa), assureur de la société F2J.com, aux fins d'examen médical de la victime, le docteur [M] [O] a déposé son rapport le 13 mars 2018.
Par actes des 19 et 20 février 2019, Mme [L] a fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nice, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par acte ultérieur, en date du 11 février 2020, Mme [L] a fait assigner en intervention forcée la société F2J.com.
Les deux procédures ont été jointes.
La société F2J.com a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tenant à la prescription de l'action exercée à son encontre.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [L], tant à de la société F2J.com que de la société Axa, et condamné Mme [L] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- selon l'article 1245-16 du code civil, l'action en responsabilité pour défectuosité d'un produit se prescrit par trois ans à compter du dommage ;
- Mme [L] a eu connaissance du dommage le jour de l'accident, soit le 31 août 2013 ;
- si le délai de prescription a été interrompue dans les seuls rapports entre la victime et l'assureur par les offres provisionnelles des 7 et 27 janvier 2014, le nouveau délai qui a couru à compter de cette date a expiré le 27 janvier 2017 ;
- la désignation d'un expert par l'assureur est intervenue alors que le délai de prescription était déjà expiré et ne peut s'analyser en une renonciation à se prévaloir de la prescription.
Par acte du 20 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [L] a relevé appel de cette ordonnance en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 13 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
' réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 13 janvier 2022 ;
Et statuant à nouveau,
' rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par ses soins ;
' la déclarer recevable en ses demandes ;
En conséquence,
' condamner in solidum la société Axa et la société F2J.com à lui payer à titre de provision, la somme de 100 000 € et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 € .
' condamner solidairement la société Axa et la société F2J.com aux entiers dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, entraîne pour la totalité de la créance une interruption de la prescription ;
- en l'espèce, la société Axa a, à plusieurs reprises, reconnu son droit à réparation, le 27 janvier 2014 en lui versant une provision de 10 000 €, le 26 octobre 2017 en désignant, en réponse à plusieurs courriers de sa part des 23 septembre 2016, 24 octobre 2016, 16 juin 2017 et 9 octobre 2017, un expert amiable et le 2 janvier 2020 en formulant des offres indemnitaires définitives pour chacun des postes de préjudices retenus par l'expert ;
- le mandat donné par la société Axa à l'expert le 27 octobre 2017 s'analyse en une renonciation à se prévaloir de la prescription au sens de l'article 2251 alinéa 2 du code civil ;
- subsidiairement, au visa de l'article 1245-17 du code civil, elle entend se prévaloir du droit de la responsabilité contractuelle en invoquant la faute de la société F2J.com qui avait le devoir de s'assurer que les produits qu'elle commercialise sont sans danger et qui, en l'espèce a manqué à l'obligation de sécurité attachée au contrat ; or, dans ce cadre contractuel, le délai de prescription est de dix ans à compter de la consolidation du dommage ;
-l'allocation d'une provision est justifiée par l'importance des postes de préjudice dont elle sollicite la liquidation au fond.
Dans ses dernières conclusions d'intimée régulièrement notifiées le 11 mars 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Axa demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 13 janvier 2022 ;
A titre liminaire :
' juger que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est exclusif de l'application de tout autre régime de responsabilité et en conséquence débouter Mme [L] de toutes demandes fondées sur un autre régime de responsabilité que celui des produits défectueux ;
A titre principal,
' dire l'action de Mme [L] irrecevable comme prescrite ;
En conséquence :
' débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire,
' dire que l'existence de l'obligation est sérieusement contestable en raison d'une contestation sur la recevabilité de son action ;
En conséquence,
' la débouter de sa demande de provision et de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre
En tout état de cause,
' condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Elle fait valoir que :
- le régime de responsabilité du fait des produits défectueux, issu de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 ne laisse pas aux États membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive ;
- en matière de dommage corporel causé par un produit défectueux, la date de l'accident marque la date de connaissance du dommage et partant, le point de départ du délai de prescription de trois ans et si la reconnaissance du droit par le débiteur est susceptible d'interrompre le délai, en l'espèce, l'action est prescrite en tout état de cause, puisqu'un nouveau délai de trois ans a couru à compter du paiement de la provision le 27 janvier 2014 et que ni les courriers de relance de l'avocat de Mme [L] en 2016, ni l'examen à laquelle elle a accepté de se soumettre n'ont interrompu le délai ;
- s'agissant de la provision, elle a comme limite le montant non sérieusement contestable de la créance et en l'espèce, l'existence même de l'obligation est sérieusement contestable en raison de la prescription de l'action.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 2 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société F2J.com demande à la cour de :
' dire et juger que l'action intentée par Mme [L] est irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir du fait de la prescription ;
' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ;
' condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan.
Elle fait valoir que :
- le régime de responsabilité, issu de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 est un régime de responsabilité exclusif et Mme [L] n'allègue aucune autre faute que le défaut de sécurité
du produit ;
- le délai de prescription de trois ans à compter de la connaissance du dommage est expiré à son égard puisqu'aucun texte ne prévoit d'interruption du délai de prescription spécial fixé par l'article 1245-16 du code civil, que l'article le L114-2 du code des assurances s'applique uniquement aux relations entre l'assureur et l'assuré et qu'en tout état de cause, ni l'expertise ni les pourparlers en cours ne peuvent suspendre ou interrompre le délai de prescription ;
-une offre d'indemnisation provisionnelle faite par un assureur n'interrompt pas la prescription à l'égard de son assuré.
La CPAM, assignée par Mme [L] par acte d'huissier du 17 février 2022, par la société F2J.com par acte d'huissier du 4 mars 2022, et par la société Axa par acte d'huissier du 15 mars 2022, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions devant la cour, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 15 mars 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 153,44 €, correspondant à des prestations en nature.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En application de l'article 1245-16 code civil, l'action en réparation fondée sur la défectuosité d'un produit se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Ce délai de prescription est classique dans sa nature, avec toutes les conséquences qui s'y attachent en termes de suspension et d'interruption.
En l'espèce, Mme [L] agit à la fois contre le distributeur du produit défectueux et contre l'assureur de celui-ci.
La responsabilité du fait des produits défectueux instaure un régime d'indemnisation spécifique, procédant de la directive 85/374 CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, transposée en droit interne par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, qui a institué une responsabilité de plein droit des producteurs pour les dommages causés par un défaut de leurs produits.
Ce régime de responsabilité spécifique est seul applicable dès lors que la sécurité d'un produit est en cause. Il obéit à des règles propres comprenant notamment des règles de prescription et de forclusion particulières, applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à sa date d'entrée en vigueur, c'est-à-dire le 23 mai 1998.
La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 13 de la directive européenne du 25 mai 1985 ne peut être interprétée comme laissant aux Etats membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui visé par la directive, de sorte que les droits conférés par la législation d'un Etat membre aux victimes d'un dommage causé par le défaut d'un produit au titre d'un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par la directive peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de la directive dans l'ordre juridique interne d'un Etat.
Il en résulte que le tiers victime d'un dommage causé par le défaut d'un produit se voit privé du bénéfice de la jurisprudence de droit commun qui, sur le fondement de l'article 1242 du code civil retient la responsabilité de plein droit du gardien de la structure d'une chose.
Le non cumul est spécifiquement réglementé par l'article 1245-17 du code civil, issu de la loi du 19 mai 1998.
Ne subsistent au profit de la victime que les actions fondées sur le vice caché ou sur la faute à condition que la victime rapporte la preuve d'une faute distincte du défaut de sécurité.
Or, en l'espèce, Mme [L] n'allègue ni ne démontre aucune faute distincte du défaut de sécurité du produit puisqu'elle se prévaut, à titre subsidiaire d'une violation par la société F2J.com de l'obligation de sécurité attachée au contrat de vente au motif que la vente du siphon litigieux, qui a explosé lors de l'usage, démontre en elle même que la société a manqué à son obligation.
L'argumentation développée au soutien de cette action en responsabilité contractuelle est donc entièrement axée sur un défaut de sécurité du produit.
Mme [L] n'est donc pas recevable à agir sur un autre fondement que celui de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Mme [L] a eu connaissance du dommage, du défaut de sécurité du siphon et de l'identité du producteur le 31 août 2013. Elle devait donc agir à l'encontre de la société F2J.com avant le 31 août 2016.
S'agissant des causes d'interruption de la prescription, elles sont réglementées par les articles 2240 et suivants du code civil selon lesquels constituent des causes d'interruption du cours de la prescription extinctive :
- la demande en justice ;
- les mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ;
- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Mme [L] invoque la reconnaissance par les sociétés F2J.com et Axa de son droit à indemnisation.
Si aucune forme n'est imposée pour que la reconnaissance puisse produire son effet interruptif, celle-ci doit être certaine. Elle résulte de tout fait qui implique sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier.
En l'espèce, Mme [L] , qui a agi en justice à l'encontre des société F2J.com et Axa par actes des 19 et 20 février 2019, ne démontre par aucune pièce que la société F2J.com a, avant cette date, interrompu le cours de la prescription en reconnaissant son droit à indemnisation.
Les causes invoquées à l'égard de l'assureur (versement de provision et désignation d'un expert) ne peuvent être opposées à l'assuré pour prétendre qu'il a reconnu le droit à indemnisation de Mme [L].
En conséquence, l'action de Mme [L] à l'encontre de la société F2J.com est hors délai et, comme telle, prescrite.
S'agissant de l'action exercée à l'encontre de l'assureur, celui-ci est actionné qu'en ce qu'il a vocation à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre, et ce, quand bien même Mme [L] agit par voie d'action directe à son encontre, puisque l'action directe contre l'assureur trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé par l'accident dont l'assuré est reconnu responsable.
La reconnaissance du droit du débiteur peut résulter du paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation.
En l'espèce, la société Axa, par courrier du 7 janvier 2014, a offert à Mme [L] une provision de 10 000 €. Celle-ci a été réglée par chèque du 27 janvier 2014.
Le délai de prescription a donc été interrompu à cette date, faisant courir un nouveau délai de trois ans jusqu'au 27 janvier 2017.
En revanche, Mme [L] ne démontre l'existence d'aucun acte valant reconnaissance de son droit à indemnisation par la société Axa entre le 27 janvier 2014 et le 27 janvier 2017.
Elle ne produit en effet aucun courrier émanant de la société Axa entre ces deux dates et les courriers que son propre conseil a adressés à la société Axa au cours de l'année 2016 sont impropres, dès lors qu'ils n'émanent pas de l'assureur lui même, à caractériser une reconnaissance par celui-ci du droit à indemnisation.
La désignation de l'expert par la société Axa le 26 octobre 2017, à supposer qu'elle implique l'aveu sans équivoque de l'existence du droit du créancier, est intervenue après l'expiration du délai de prescription.
Elle n'a donc pu valablement interrompre le délai de prescription.
Quant à la renonciation à se prévaloir de la prescription qui, selon l'article 2251 du code civil peut être expresse ou tacite, elle suppose des circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. La renonciation doit être certaine.
Elle ne peut donc résulter que d'actes accomplis volontairement et manifestant, sans aucune équivoque, l'intention du prétendu renonçant. Or, le fait d'accepter le principe d'une expertise médicale destinée à chiffrer un préjudice corporel et de participer ensuite à la mesure d'instruction n'implique pas à lui seul la volonté de renoncer à une prescription invoquée ensuite dès le début de la procédure devant le juge du fond.
En considération de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré Mme [L] irrecevable en ses demandes doit être confirmée.
Mme [L] étant irrecevable en sa demande d'indemnisation, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision à valoir sur son indemnisation.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens sont confirmées.
Mme [L], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour.
L'équité justifie de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société F2J.com et de la société Axa au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] de sa demande indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [L] au profit des sociétés F2J.com et Axa au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne Mme [L] aux dépens de la procédure.
Le greffier Le président