Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00608 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRAK
Monsieur [V] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003150 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MDPH DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 (R.G. n°20/00652) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 février 2022.
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
né le 24 Octobre 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Camille CASAGRANDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MDPH DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [K] dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2018, M. [Y] a formulé une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant).
Par une décision en date du 5 juin 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a notifié à M. [Y] le rejet de sa demande au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur au minimum requis de 50%.
M. [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la MDPH qui a maintenu le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à l'issue de sa réunion du 6 novembre 2019.
Le 28 avril 2020, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation à l'encontre la décision de la commission de recours amiable de la MDPH.
Par jugement du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la demande, soit le 25 octobre 2018, M. [Y] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- en conséquence débouté M. [Y] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 6 novembre 2019 sur recours administratif préalable obligatoire ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 4 février 2022, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 22 juillet 2022, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle :
- réforme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 janvier 2022 ;
- annule la décision litigieuse du 5 juin 2019 et celle du 6 novembre 2019 par lesquelles la commission départementale des personnes handicapées de la Gironde a refusé de lui octroyer l'allocation aux adultes handicapés ;
- lui accorde le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
M. [Y] fait valoir qu'il n'est plus en mesure de travailler en raison :
- d'une cardiopathie hypertensive ;
- d'un diabète ;
- d'une neuropathie périphérique ;
- de séquelles fonctionnelles suite à une fracture de l'humérus droit ;
- d'une rupture du supra épineux de l'épaule droite.
Il indique que ces pathologies engendrent une perte de mobilité de son bras droit, des vertiges, des fourmillements, une sensation de brûlures au niveau des pieds, une impossibilité de porter des charges lourdes, de se baisser ou de rester debout trop longtemps. M. [Y] ajoute devoir se rendre régulièrement à l'hôpital pour son suivi médical et ne pouvoir effectuer les tâches de la vie quotidienne qu'avec assistance d'un aidant familial, sa plus jeune soeur avec laquelle il vit. Il précise avoir été licencié pour inaptitude en 2015 de son poste d'ouvrier forestier en raison de son état de santé et explique avoir occupé des emplois saisonniers de 2015 à 2018. Selon lui, son état de santé l'empêcherait également de procéder à une réorientation professionnelle, de sorte qu'il ne vit actuellement que du revenu de solidarité active.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 janvier 2023, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La MDPH retient des douleurs invalidantes du membre supérieur droit entrainant une difficulté modérée à la préhension de sa main dominante et à la motricité fine, des douleurs nerveuses périphériques des membres inférieurs entrainant une difficulté modérée à la réalisation des tâches ménagères avec toutefois une conservation de l'autonomie. Elle considère que ces atteintes engendrent bien une limitation de ses capacités professionnelles, tout en précisant que M. [Y] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ce qui lui ouvre droit à des aménagements de poste tenant compte de son handicap. Par ailleurs, la MDPH rappelle que le dossier de M. [Y] a été évalué par une équipe pluridisciplinaire et qu'il a été examiné par le médecin-consultant désigné par le tribunal qui a confirmé l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'audience a été fixée le 25 janvier 2024 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Conformément aux dispositions de l'article D 821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à
l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
En l'espèce, le recours formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par M. [Y] à l'encontre du refus de la MDPH de lui attribuer le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés a donné lieu à la mise en 'uvre d'un consultation médicale confiée au docteur [B]. Après avoir examiné le requérant et les pièces composant son dossier médical, le praticien a retenu une cardiopathie hypertensive, un diabète de type II avec neuropathie, des séquelles d'une fracture humérale droite, une rupture du supra épineux de l'épaule droite. Il n'est pas mentionné de traitement et le docteur [B] a noté une limitation des mouvements de l'épaule avec testing positif de la coiffe, une absence de déficit des mouvements poignet, main, doigts et des réflexes ostéo-tendineux présents et symétriques. Au regard de ces éléments, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi a été fixé.
M. [Y] conteste cette évaluation, faisant valoir que ses nombreuses atteintes limitent de manière importante ses mouvements et par conséquent, sa capacité à trouver et conserver un emploi. Il fait ainsi valoir qu'il a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés de 2013 à 2014 sans pour autant en justifier et verse aux débats pour seule pièce médicale, un certificat rédigé le 17 novembre 2021 par le docteur [O], soit postérieurement à la date de sa demande, attestant qu'il est bien médicalement suivi pour une hypertension artérielle et un diabète. Or il n'est pas contesté que M. [Y] présente plusieurs atteintes, dont le détail a bien été reporté par le docteur [B].
Quant au certificat médical accompagnant sa demande d'allocation aux adultes handicapés, il fait état de difficultés à la préhension de la main dominante et aux déplacements en extérieur, ainsi que pour effectuer les courses, les tâches ménagères et préparer un repas sans nécessité, toutefois, de recourir à une aide humaine.
Il y a également lieu de constater que si M. [Y] est effectivement limité dans ses capacités professionnelles, il ne démontre pas une incapacité à poursuivre une formation professionnelle. De plus, le requérant bénéficie de la qualité de travailleur handicapé lui ouvrant droit à des aménagements de poste tenant compte des atteintes présentées.
Par ailleurs, la cour rappelle que les difficultés d'ordre financier rencontrées par le M. [Y] ne peuvent être prises en compte, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés étant subordonnés à des critères médicaux.
Dans la mesure où M. [Y] ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis rendu par le docteur [B] et qu'il ne soulève pas non plus d'anomalie dans le déroulé de la consultation ordonnée par le tribunal, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés par l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie par décision du 8 mars 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés par l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie par décision du 8 mars 2022.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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