Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/33075 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5X5
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
Rendu le 13 Juin 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [E] épouse [F]
domiciliée : chez Monsieur [Z] et Madame [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Sabrine CAZORLA REVERRE, Avocat, #P238
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8] (SINGAPOUR)
Ayant pour conseil Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (Inde) et Mme [U], [I] [E], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 14] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 10 janvier 2006, par Maître [G] [B], notaire à [Localité 13], sous le régime de la communauté de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
- [N] [F] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 15], âgée de 17 ans,
- [O] [F] né le [Date naissance 6] 2011 à Singapour (Singapour), âgé de 13 ans.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 février 2022, Mme [E] a fait assigner Monsieur [F] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
-Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ;
-Dit que la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance ;
-Constaté que les époux résident séparément ;
-Fixé, à compter de la présente décision, à 1 000 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [M] [F] doit verser à Mme [U] [E] en exécution de son devoir de secours ;
-Dit que l'autorité parentale à l'égard de [N] et [O] est exercée conjointement par les deux parents ;
-Fixé la résidence habituelle de [N] et [O] au domicile de M. [M] [F] ;
-Dit que Mme [U] [E] exerce à l’égard de [N] et [O] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera :
*la totalité des vacances scolaires de Noël les années impaires,
*deux périodes de vacances scolaires au choix parmi les vacances de Toussaint, d'hiver et de printemps ;
*le mois de juillet les années impaires et le mois d'août les années paires ;
-Dit que M. [M] [F] prend en charge le coût des billets d'avion pour les enfants ou pour Mme [U] [E] à hauteur de 4 allers-retours Singapour-[Localité 11] par an et en tant que de besoin, l'y condamnons ;
-Constaté l'absence de demande formée par M. [M] [F] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
-Réservé les dépens.
Les époux ont déposé des conclusions concordantes sur le divorce accepté et l’accord sur les conséquences du divorce. Madame [E] a signifié ses conclusions par RPVA le 23 février 2024 et Monsieur [F] a signifié ses conclusions par RPVA le 4 mars 2024.
Au termes de ces conclusions concordantes, les époux demandent au juge aux affaires familiales de :
-Dire le juge français compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et y appliquer la loi française,
-Dire le juge français compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux et y appliquer la loi française,
-Dire le juge français compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux et sa liquidation et y appliquer la loi française,
-Dire le juge français compétent pour statuer sur l’autorité parentale et y appliquer la loi française,
-Dire le juge français compétent pour statuer sur les obligations alimentaires à l’égard des enfants et y appliquer la loi française,
-Prononcer le divorce de Madame [U] [E] et de Monsieur [M] [F] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U] [E] et [M] [F], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
-Constater que Madame [U] [E] pourra conserver l’usage du nom de Monsieur [F] jusqu’à la majorité des enfants,
-Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
-Fixer la date des effets du divorce à la date du 16 décembre 2021, en application de l’article 262-1,
-Constater l’accord des époux sur le transfert de la somme de 507 000 SGD (dollars singapouriens ) par Monsieur [F] à Madame [E] qui interviendra au plus tard dans le mois qui suit le prononcé du divorce par le tribunal de céans,
-Dire que Madame [E] renonce de façon irrévocable à toute prestation compensatoire,
-Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [N] et [O] [F], en application des articles 372 et suivants du code civil,
Sur la résidence et le droit de visite et d’hébergement :
-Pour l’enfant [O],
*Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère à partir de fin juin 2024,
*Dire que si Monsieur [F] déménage en France/Europe, il pourra exercer son droit de visite et d’hébergement un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires,
*Dire que lorsque Monsieur [F] viendra en France, il pourra rencontrer [O] en semaine en fonction de son emploi du temps et de ses activités, sans aucune restriction sur les contacts avec lui autres que le respect des obligations scolaires et sociales de l’enfant,
-Pour l’enfant [N] :
*Fixer la résidence de l’enfant au domicile du pere,
-Sur les vacances, les époux se sont mis d’accord sur la répartition suivante :
*Pendant l’année scolaire en cours (2023-2024),
Dire que les vacances des enfants [O] et [N] seront fixées telles que suit :
* avec la mère pour les vacances de Printemps 2024 et en juillet 2024,
* avec le père : en août 2024,
Dire que les billets d’avion des deux enfants pour ces périodes restent à la charge du pere et qu’il devra rembourser la mère si celle-ci en a fait l’avance,
Pendant l’année scolaire 2024-2025 :
-Dire que les vacances des enfants [O] et [N] seront fixées telles que suit :
*avec la mère en Octobre 2024, Février 2025 et Juillet 2025 (4 semaines).
*avec le père en décembre 2024, au Printemps 2025 et en août 2025 (4 semaines).
*Etant précisé que conformément à la décision judiciaire, Monsieur [F] gardera à sa charge les billets d'avion pour les deux enfants pour 3 périodes de vacances (3 aller-retours chacun). Il devra rembourser à la mere les billets dont elle aura fait l’avance financiere.
Après septembre 2025 :
-Dire que les vacances de l’enfant [O] seront fixées tel que suit :
*Si le père est en France ou en Europe (en fonction de la distance) : le père aura la moitié des vacances scolaires et un week-end sur deux. Il prendra en charge les billets de train/d'avion de [O]. Il pourra rendre visite à [O] comme il le souhaite sans perturber ses activités scolaires ou sociales en dehors de ces périodes tout comme la mère à l'heure actuelle,
*Si le père est en Asie ou aux Etats-Unis : le pere pourra exercer son droit de visite et d’hébergement tout comme la mère actuellement pendant :
- la totalité des vacances scolaires de Noël les années paires ainsi que les vacances de la Toussaint, d'hiver et de Printemps,
- deux périodes de vacances scolaires au choix parmi les vacances de Toussaint, d'hiver et de printemps les années impaires,
- le mois de juillet les années impaires et le mois d'août les années paires,
Le père prendra en charge les billets d'avion de [O]. Il pourra également rendre visite à [O] comme il le souhaite sans perturber ses activités scolaires ou sociales en dehors de ces périodes.
-Juger que le père prenne en charge les frais liés à son droit de visite pour [O] quel que soit le lieu de la résidence du père,
-Dire que les vacances de l’enfant [N] seront fixées tel que suit :
*En raison de son âge, elle organisera ses vacances selon son calendrier universitaire et selon ses désirs sauf pour les vacances de Noël : année paire avec le père et année impaire avec la mère.
-Juger que les billets seront à la charge du parent auquel elle rend visite.
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
-Juger que Monsieur [F] paiera les frais de scolarités de [O] et [N],
-Juger que le père versera à la mère une somme de 1.000 euros mensuels au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] et que cette somme devra être versée sur le compte de Madame [E] avant le 3 de chaque mois,
-Juger que cette contribution sera due jusqu’à la fin des études de l’enfant [O] et ceci tant que l’enfant résidera avec sa mere,
-Dire que chacun des époux gardera la charge des honoraires de son avocat et conservera la charge des dépens par lui exposés.
Les époux ont fait parvenir au tribunal une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci datée du 28 février 2024, signée par les époux et contresignée par leur avocat, laquelle sera annexée à la présente décision.
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendu et assisté d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande en ce sens n’est parvenue au tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n'est ouverte à l’égard des enfants mineurs.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire après audience en chambre du conseil, rendu publiquement et en premier ressort, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2023,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sous seing privé et contresignée par avocats du 28 février 2024,
Vu l'article 388-1 du code civil,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [U], [I] [E] née le [Date naissance 5] 1971
à [Localité 14]
et
Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 2] 1974
à [Localité 10], état de l’Andhra, Pradesh (Inde)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 décembre 2021 ;
AUTORISE Mme [E] à faire usage du nom de son époux « [F] » postérieurement au prononcé du divorce, jusqu’à la majorité des enfants ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le juge du divorce n'est pas compétent pour constater l’accord des époux sur le transfert de la somme de 507.000 SGD (dollars singapouriens) par Monsieur [F] à Mme [E] et INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire par Mme [U] [E] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [O] [F] et [N] [F] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [O] [F] au domicile de sa mère Mme [U] [E] à partir de la fin du mois de juin 2024 ;
FIXE la résidence habituelle de [N] [F] au domicile de son père Monsieur [M] [F] ;
DIT n’y a voir lieu à statuer sur les droits de visite et d’hébergement des parents à l’égard d’[N] [F], à compter du 10 février 2025 ;
DIT que si Monsieur [M] [F] déménage en France/Europe, il pourra exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [O] un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
DIT que lorsque Monsieur [M] [F] viendra en France, il pourra rencontrer [O] en semaine en fonction de son emploi du temps et de ses activités, sans aucune restriction sur les contacts avec lui autre que le respect des obligations scolaires et sociales de l’enfant ;
DIT que, pendant l’année scolaire en cours 2023/2024, les vacances des enfants [O] et [N] [F] seront fixés telles que suit : avec la mère en juillet 2024, avec le père en août 2024 ;
DIT que les billets d’avion des deux enfants pour ces périodes restent à la charge du père et qu’il devra rembourser la mère si celle-ci en a fait l’avance ;
DIT que pendant l’année scolaire 2024/2025, les vacances de l’enfant [O] [F] seront fixées comme suit :
-avec la mère en octobre 2024, février 2025 et juillet 2025 (quatre semaines),
-avec le père en décembre 2024, au printemps 2025 et en août 2025 (quatre semaines);
DIT que pendant l’année scolaire 2024/2025, les vacances de l’enfant [N] [F] seront fixées comme suit :
-avec la mère en octobre 2024 et en février 2025 jusqu’au 10 février,
-avec le père, en décembre 2024 ;
DIT que Monsieur [M] [F] gardera à sa charge les billets d’avion pour les deux enfants pour les périodes de vacances prévues, il devra rembourser à la mère les billets dont elle aura fait l’avance financière ;
DIT que, après septembre 2025, les vacances de l’enfant [O] [F] seront fixées comme suit :
-si le père est en France où on Europe (en fonction de la distance) : le père aura la moitié des vacances scolaires et un week-end sur deux, il prendra en charge les billets de train/d’avion de [O]. Il pourra rendre visite à [O] comme il le souhaite sans perturber ses activités scolaires ou sociales en dehors de ces périodes tout comme la mère à l’heure actuelle,
-si le père est en Asie ou aux États-Unis : le père pourra exercer son droit de visite et d’hébergement tout comme la mère actuellement pendant :
*la totalité des vacances scolaires de Noël les années paires ainsi que les vacances de la Toussaint d’hiver et de printemps,
*deux périodes de vacances scolaires au choix parmi les vacances de Toussaint, d’hiver et de printemps les années impaires,
*le mois de juillet les années impaires et le mois d’août les années paires,
*le père prendra en charge les billets d’avion de [O]. Il pourra également rendre visite à [O] comme il le souhaite sans perturber ses activité scolaire ou sociale en dehors de ces périodes;
DIT que Monsieur [M] [F] prend en charge les frais liés à son droit de visite pour [O] quel que soit le lieu de résidence du père ;
DIT que, au-delà de la majorité d’[N], les billets de transport seront à la charge financière du parent auquel elle rend visite ;
DIT que Monsieur [M] [F] payera les frais de scolarité de [O] [F] et d’[N] [F] ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [O] [F] né le [Date naissance 6] 2011 due par le père Monsieur [M] [F] à la somme de 1000 euros, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [M] [F] à la payer à Madame [U] [E], avant le 3 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, par versement sur le compte de Mme [U] [E],
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à la fin des études de l’enfant [O] et ceci tant que l’enfant résidera avec sa mère ;
DIT n’y avoir lieu au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT que chacun des époux gardera la charge des honoraires de son avocat ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 13 Juin 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge