Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/02158 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYTE
jonction avec RG n° 23/02159
Du 05 AVRIL 2023
ORDONNANCE
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Véronique PITE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, présente à l'audience
Le préfet de SEINE ET MARNE
représenté à l'audience par Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P500 et ayant également pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent à l'audience
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [G] [L]
né le 16 Septembre 1983 à [Localité 3], ALGERIE
de nationalité algérienne
CRA [Localité 4]
comparant, assisté à l'audience par madame [T] [P] [X] [B], interpète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience et par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279, commis d'office
DEFENDEUR
Vu l'arrêté du 20 juin 2022, portant obligation de quitter le territoire français notifié le jour même à M. [G] [L] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 février 2023 par le préfet de la Seine et Marne à l'encontre de M. [L] notifiée le jour même à 10h45 ;
Vu l'ordonnance rendue le 3 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 4 février 2023 à 10h45 ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 février 2023 par le Premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant l'ordonnance susmentionnée ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de trente jours dès le 4 mars 2023 à « 11h41 » ;
Vu la requête du préfet de la Seine et Marne du 3 avril 2023 enregistrée le jour même à 8h48 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 4 avril à 11h26, ordonnant la remise en liberté de M. [L] ;
Vu l'appel du ministère public formé le 4 avril 2023 à 15h14 ;
Vu l'appel du préfet de la Seine et Marne formé le 4 avril 2023 à 16h36 ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 à 17 h30 par le Premier président de la cour d'appel de Versailles déclarant l'appel du ministère public suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 4 avril 2023 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé ;
SUR CE
Attendu que les appels, motivés, interjetés dans le délai légal par le ministère public et le préfet de la Seine et Marne sont recevables ; qu'ils doivent être joints ainsi qu'il est disposé ;
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'« à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
Attendu qu'il est acquis aux débats que M. [L], dépourvu de tout document de voyage ou d'identité, a été présenté au consulat algérien pour délivrance d'un laissez-passer consulaire le 8 février 2023 ;
Que le ministère public fait valoir la possibilité de sa délivrance à bref délai, du moment que les relations entre la France et l'Algérie, jusqu'alors tendues au point d'empêcher de l'envisager, ont été reprises, si bien que le consulat reçoit depuis le 29 mars ses ressortissants présumés en rendez-vous ; qu'il relève la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance entreprise sur l'identité du retenu ;
Que si en effet, la motivation de l'ordonnance fait égard à « M. [V] », cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de la motivation, par ailleurs exempte de contradiction ;
Que le préfet de la Seine et Marne querelle l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas pris en compte l'évolution des relations entre la France et l'Algérie, pas plus que l'obstruction de l'étranger qui faisant état d'identités différentes, est resté taisant lors de son audition administrative ;
Que le ministère public verse aux débats le mail du 3 avril dernier des services de la police de l'air et des frontières locaux, disant qu'après « des difficultés relatives à l'identification des ressortissants algériens » en raison de relations diplomatiques entre la France et l'Algérie « extrêmement tendues » ne permettant pas d'envisager la délivrance de laissez-passer consulaires, « depuis le milieu de la semaine dernière, il semble que les échanges entre les deux pays aient repris peu à peu », et confirmant la présentation de deux retenus du centre de rétention administrative le 29 mars dernier au consulat ;
Que le préfet de la Seine et Marne justifie d'une correspondance des autorités consulaires algériennes, dont la teneur néanmoins ainsi que l'a relevé le 1er juge, n'est pas versée aux débats, à propos du laissez-passer consulaire de M. [L], dans la suite de laquelle il lui adressa sa fiche décadactylaire au format « NIST » ;
Que, contrairement à ce que soutient l'intimé, la reprise récente de l'instruction de son dossier par les autorités du pays dont il se dit ressortissant, dans ce contexte favorable, laisse suffisamment présumer l'intervention de la délivrance de son laissez-passer consulaire à bref délai ;
Qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise dans son expression contraire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
Disons les appels recevables ;
Ordonnons la jonction du dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 23/02159 à celui ouvert sous le numéro 23/02158 ;
Infirmons l'ordonnance entreprise ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 4 avril 2023 à 10h45.
Fait à Versailles le 05/04/2023 à 16h45
Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Véronique PITE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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