Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01118 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBBL
N° de minute : 88/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [G] [F]
né le 24 Novembre 1984 à [Localité 3] (SOUDAN)
de nationalité soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 19 janvier 2023 par LE PREFET DE LA MARNE faisant obligation à M. [G] [F] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 janvier 2023 par LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de M. [G] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h30;
VU l'ordonnance rendue le 22 janvier 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [F] pour une durée de 28 jours à compter du 21 janvier 2023 ;
VU l'ordonnance rendue le 18 février 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [F] pour une durée de 30 jours à compter du 18 février 2023 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE datée du 19 mars 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [G] [F] ;
VU l'ordonnance rendue le 21 Mars 2023 à 12h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 20 mars 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Mars 2023 à 16h24 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE LA MARNE par voie électronique reçue le 21 mars 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 22 mars 2023 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à Madame [N] [Y], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 22 mars 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 22 mars 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [G] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [N] [Y], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions écrites pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA MARNE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], par ordonnance du 21 mars 2023, a ordonné la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [G].
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que la délivrance du laissez-passer consulaire était imminente et qu'un vol était réservé pour le 25 mars 2023 et que dès lors, la troisième prolongation de la rétention administrative était justifiée sur le fondement de l'article L742-5 3°.
A l'appui de son appel, Monsieur [F] [G], sollicitant l'infirmation de la décision déférée et sa remise en liberté, a soulevé in limine litis le fait que l'interprète qui l'avait assisté à l'audience du premier juge, ne parlait pas sa langue ; qu'en effet, il parlait un arabe du Maghreb et non l'arabe du Soudan ; qu'il n'avait pas tout compris de ce qui avait été dit à l'audience.
Egalement, faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
A l'audience, à laquelle il a comparu assisté de son conseil, Monsieur [F] [G] a refusé de s'exprimer, affirmant qu'il voulait un interprète 'en soudanais'. Son avocat a repris oralement ses conclusions visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté.
Le préfet de la Marne a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision 15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
S'agissant de l'interprétariat à l'audience devant le le juge des libertés et de la détention il a observé que si l'intéressé se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un interprétariat dans une langue qu'il comprend durant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il n'a soulevé strictement aucune contestation ni n'a manifesté une incompréhension de ce qui lui a été traduit par l'interprète qui l'a assisté ; que sans aucune indication de sa part, les tribunaux ne peuvent que présumer avoir eu recours aux services d'un interprète dans une langue qu'il comprend.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [F] [G], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 à 12h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 21 mars 2023 à 16h24, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la nullité tirée de la non qualification de l'interprète
Tous les actes de la procédure relative à la retenue et à la rétention des étrangers nécessitent, aux termes de l'article L.141-3 alinéa 1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présence d'un interprète pour tout étranger qui ne parle pas le français et ne sait pas le lire, où la remise d'un formulaire lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit lui être communiquée.
Il convient de rappeler, eu égard aux arguments présentés à l'appui de cette nullité, que Monsieur [F] [G], qui est de nationalité soudanaise s'est vu traduire tous les actes de la procédure concernant sa rétention administrative, en arabe, sans qu'il ne vienne soutenir ne pas les avoir compris. Il sera observé que devant le premier juge il s'est exprimé, par le truchement de l'interprète, sans invoquer de quelconques difficultés de compréhension ou contester les compétences de l'interprète.
Il ressort de la procédure soumise à notre contrôle, qu'à l'audience tenue le 18 février 2023 devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, Monsieur [F] [G] a refusé l'interprète qui était présent, invoquant ce jour là qu'il ne voulait pas un interprète en arabe mais en soudanais ; que le magistrat a alors poursuivi l'audience en considérant que l'intéressé faisait obstruction. Devant nous, l'intéressé a, de la même façon, prétexté ne pas comprendre l'interprète, alors même qu'avant l'audience, il s'est entretenu dix minutes avec son conseil avec le truchement de celui-ci.
Il sera rappelé, enfin, que les deux langues officielles du Soudan sont l'arabe littéral et l'anglais et qu'il n'est pas contesté que Madame [I] [O], interprète intervenue devant le premier juge, parle l'arabe littéral.
Il s'évince de ses observations que la nullité soulevée n'a pour but que de faire obstacle à la procédure et ne repose que sur des arguments fantaisistes.
Elle sera par conséquent écartée.
Sur la régularité de la requête
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Monsieur [Z] [C], secrétaire général de la préfecture, lequel est expressément déléguée pour présenter les requêtes en saisine du juge des libertés et de la détention, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs.
La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le fond
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L742-5 3°, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, aucun moyen de fond n'étant au demeurant soulevé ; qu'au surplus, la préfecture justifie de la délivrance du laissez-passer consulaire le 21 mars 2023 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [G] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Mars 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [G] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Mars 2023 à 15h03, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [G] [F]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Mars 2023 à 15h03
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
Comparante
l'intéressé
M. [G] [F]
né le 24 Novembre 1984 à [Localité 3] (SOUDAN)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [N] [Y]
Comparante
l'avocat de la préfecture
Me Jean-Alexandre CANO
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [G] [F]
- à Maître [E] [D]
- à M. LE PREFET DE LA MARNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé